Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 juillet 2015, n° 13/14893

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 13/14893
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/14893
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 juillet 2014, 2013/14893
  • Cour d'appel de Paris, 21 mars 2017, 2015/17585
  • Cour de cassation, 13 mars 2019, D/2017/18517
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 001845314-0007 ; 001845314-0002 ; 0018455314-0010
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-04
Référence INPI : D20150133
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2015

3e chambre 1re section N° RG : 13/14893

DEMANDERESSES Société EINSTEIN SHOES BV James W 7 151 DP DRUNEN (PAYS-BAS)

Société FERRO FOOTWEAR BV James W 7 5151 DP DRUNEN (PAYS-BAS) représentées par Maître Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496

DÉFENDERESSES S.A. AVENTURE DIFFUSION […] – ZA du Chassereau 85607 MONTAIGU représentée par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098

S.A.S. C […] 54910 VALLEROY représentée par Maître Cédric KLEIN de l’AARPI CREHANGE et K ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1312

Société EASTEN QUANZHOU EASTEN IMP AND EXP CO LTD C5 2ND PHASE, JIANGNAN INDUSTRIAL ZONE. LICHENG QUANZHOU.CHINA défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia BELLON Greffier

DEBATS À l’audience du 26 Mai 2015 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE La société EINSTEIN SHOES se présente comme une société de droit néerlandais qui appartient au groupe J.P. Trading B.V. et qui détient des droits de propriété intellectuelle notamment sur des chaussures et des semelles de chaussures. La société FERRO FOOTWEAR est une autre société du groupe J.P. Trading B.V. dont l’objet est notamment d’assurer la commercialisation de chaussures. La société EINSTEIN SHOES affirme concéder les droits d’exploitation sur les chaussures et semelles à la société FERRO FOOTWEAR B.V1 qui se chargerait de la commercialisation des chaussures.

La société FERRO FOOTWEAR disposerait d’un département de création qui réaliserait des modèles de chaussures, dont les droits seraient transférés à EINSTEIN SHOES. Les demanderesses affirment par ailleurs que Monsieur Ronald P J, directeur et actionnaire de sociétés du groupe J.P. Trading et de EINSTEIN SHOES dessinerait également des modèles de chaussures et de semelles dont il céderait les droits à la société EINSTEIN SHOES. La société EINSTEIN SHOES affirme être titulaire de trois modèles communautaires de semelles de chaussures enregistrées le 4 avril 2011 sous les n° 001845314-0007 (appelé usuellement « IVAN-SOLE ». n°001845314-002 (appelé usuellement « FIRE-SOLE »). et n°001845314-0010 (appelé usuellement « KISS-SOLE »).

Les sociétés EINSTEIN SHOES et FERRO FOOTWEAR affirment qu’une salariée de la société FERRO FOOTWEAR, appartenant au département création, aurait créé huit modèles de chaussures, dont les droits auraient été transférés à EINSTEIN SHOES. La société FERRO aurait fait fabriquer les modèles de chaussures par la société EASTEN en Chine. Ces chaussures ainsi que les semelles FIRE. IVAN et KISS auraient été commercialisées au cours de l’année 2012/2013 par FERRO FOOTWEAR par diverses enseignes en Europe. La société CHAUSSEA SAS est une société de droit français spécialisée dans le commerce de chaussures, qui dispose de 227 magasins de chaussures en France et commercialise également ses produits en ligne via son site internet www.chaussea.com. La société AVENTURE DIFFUSION, est spécialisée dans l’importation et la commercialisation inter-entreprises de chaussures, articles chaussants et habillement destinés à la grande distribution et la distribution spécialisée.

Dans le cadre de cette activité, la société AVENTURE DIFFUSION a vendu des chaussures à la société CHAUSSEA. La société EINSTEIN SHOES affirme avoir appris que la société CHAUSSEA offrait à la vente 27 modèles de chaussures qui reprendraient selon elle à l’identique les modèles communautaires de semelles de chaussures dont elle se prétend titulaire.

Le 28 août 2013, un représentant de la société EINSTEIN SHOES se serait rendu aux magasins CHAUSSEA à Roubaix et aurait constaté l’offre à la vente de paires de chaussures alléguées de contrefaçon. Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, la société EINSTEIN SHOES a fait procéder à des saisies-contrefaçons au sein des magasins CHAUSSEA de Roubaix et Noyelles-Godault le 11 septembre 2013.

La société EINSTEIN SHOES affirme que les huissiers ont constaté l’offre à la vente et acheté 21 des 27 références de produits qu’elle estime contrefaisants. Par ailleurs, la société EINSTEIN SHOES aurait fait constater en ligne par l’APP que la société CHAUSSEA vendait des chaussures arguées de contrefaçon via son site internet. En outre, la société EINSTEIN SHOES affirme avoir constaté que la société CHAUSSEA offrait à la vente, en magasin et sur son site internet, des chaussures qui constitueraient des copies quasi-serviles de ses chaussures. C’est dans ces circonstances que les sociétés EINSTEIN SHOES BV et FERRO FOOTWEAR BV ont, par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2013, assigné la société CHAUSSEA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire ainsi qu’en concurrence déloyale.

La société CHAUSSEA a appelé en garantie les sociétés AVENTURE DIFFUSSION et EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD par exploit d’huissier en date du 18 avril 2014. Saisi par conclusions d’incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 juillet 2014, rejeté la demande en communication de pièces estimant qu’en présence d’un débat au fond sur la recevabilité à agir de la société EINSTEIN SHOES tant en ce qui concerne les dessins et modelés que les droits d’auteur sur les chaussures, elle était prématurée. Le juge de la mise en état a par ailleurs condamné les sociétés FERRO FOOTWEAR BV et EINSTEIN SHOES BV à verser, in solidum, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mai 2015, les sociétés EINSTEIN SHOES BV et FERRO FOOTWEAR BV demandent au tribunal de : Vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Vu les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil. DIRE ET JUGER qu’en commercialisant les modèles de chaussures référencés sous les numéros suivants : 1 CHAUSSURE A ET ROSE POUR ENFANT BALLERINES LOVELY S (R : 31143109 S) 2 BALLERINES LOVELY S G/A (R: 31143110 S) 3 CHAUSSURES CASUAL DENIM SIDE G/NOIR (R : 31350029S) 4 CHAUSSURES CASUAL DENIM SIDE NOIR (R: 31350031 S) 5 CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S G/A (R: 31511050 S) 6 CHAUSSURE DE SPORT LOVELY S A (R : 31511049 S) 7 CHAUSSURES CASUAL DENIM SIDE B/MARRON ( R: 31350030S) S CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S B/A (R : 22511032 W) 9 CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S N / VIOLET (R :22511049 W) 10CHAUSSURES DENIM SIDE B/MARRON Ref31350032S 11 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Violet R : 22521027 W 12 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Bleu R: 22521035 W 13 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Noir R : 22521030 W 14 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Noir/Jaune R: 31521006 15 CHAUSSURES MONSTER HIGH Noir R: 22144093 W 16 CHAUSSURES Noir/Fushia R : 32144008 W 17 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Rose R: 22521034 W 18 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Violet R: 22521031 W 19 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/B R: 22521028 W 20 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Rose R: 31521015 S 21 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Fushia R: 31521004 S 22 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Violet R: 31521007 S 23 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY (iris-Rose R : 22521015 W 24 CHAUSSURES PIIILOV’SOPHY G/Bleu R : 31521016 S 25 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Bleu R : 31521005 S 26 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Rose R: 22521029 W 27 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G R : 22521026 W la société CHAUSSEA s’est rendue coupable de contrefaçon des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 001845314-0007, 001845314-002 et 001845314-0010, dont EINSTEIN SHOES est titulaire. DIRE ET JUGER qu’en commercialisant les modèles de chaussures référencés sous les numéros suivants : A. Chaussures Lovely S G/Rose ref: 3251 1033W B. Chaussures Lovely S J/Argent ref 32511035W C. chaussures Lovely S B/Multico ref 32511034WS D. Lovely S G/argent ref: 31143110S

E. chaussures Lovely S A/rose ref: 32511041 W F. Ballerines Lovely S argent et rose pour enfant ref: 31143109 S G. Lovely S/Argent Chaussures de Sport montantes ref : 31511050 S H. Lovely S A Chaussures de Sport montantes ref : 31511049 S la société CHAUSSEA s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur d’EINSTEIN SHOES, DIRE ET JUGER que la société CHAUSSEA a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société FERRO FOOTWEAR. En conséquence, 1. Sur les mesures d’injonction et d’interdiction : FAIRE INTERDICTION à la société CHAUSSEA de détenir, d’offrir, de vendre les produits frappés de contrefaçon et énumérés ci-dessous, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir : 1 CHAUSSURE A ET ROSE POUR ENFANT BALLERINES LOVELY S (R: 31143109 S) 2 BALLERINES LOVELY S G/A (R : 31143110 S) 3 CHAUSSURES CASUAL DENIM SIDE G/NOIR (R : 31350029S) 4 CHAUSSURES CASUAL DENIM SIDE NOIR (R : 31350031 S) 5 CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S G/A (R: 31511050 S) 6 CHAUSSURE DE SPORT LOVELY S A (R : 31511049 S) 7 CI IAUSSURES CASUAL DENIM SIDE B/MARRON (R: 31350030 S) 8 CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S B/A (R: 22511032 W) 9 CHAUSSURES DE SPORT LOVELY S N / VIOLET (Ref22511049 W) 10CHAUSSURES DENIM SIDE B/MARRON Ref31350032S 11CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Violet R: 22521027 W 12CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Bleu R : 225210.35 W 13CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Noir R : 22521030 W 14CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Noir/Jaune R: 31521006 15CHAUSSURES MONSTER HIGH Noir R : 22144093 W 16CHAUSSURES Noir/Fushia R : 32144008 W 17CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Rose R: 22521034 W 18 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Violet R: 22521031 W 9 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/B R : 22521028 W 19 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Rose R: 31521015 S 21 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Noir/Fushia R : 31521004 S 22 CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Violet R: 31521007 S 23CHAUSSURES PHILOV’SOPHY Gris-Rose R : 22521015 W 24CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Bleu R : 31521016 S 25CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Bleu R : 31521005 S 26CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G/Rose R : 22521029 W 27CHAUSSURES PHILOV’SOPHY G R : 22521026 W 28 (A)chaussures lovely skull gris/rose ref : 32511033 W 29(B) Chaussures Lovely S J/Arizent ref 32511035W(C) 30 (C)chaussures Lovely S B/Multico ref 32511034WS

31(E) chaussures Lovely S A/rose rcf: 32511041 W ORDONNER à la société CHAUSSEA de procéder à la destruction des produits frappés de contrefaçon et énumérés ci-dessus sous contrôle d’un huissier et d’en communiquer les justificatifs aux sociétés EINSTEIN SHOES et FERRO FOOTWEAR, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir : Se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire. 2. Sur les mesures de réparation : À titre principal. CONDAMNER la société CHAUSSEA en réparation du préjudice subi, tout poste confondu, du fait des actes de contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles enregistrés et des actes de contrefaçon de droits d’auteur sur les 8 modèles de chaussures à verser la somme de 974.393 € à parfaire à EINSTEIN SHOES. CONDAMNER la société CHAUSSEA à payer à la société EINSTEIN SHOES la somme de 4.240.51 € correspondant aux frais engagés au titre des saisies-contrefaçon. CONDAMNER la société CHAUSSEA à verser à la société FERRO FOOTWEAR la somme de 786.675 € à parfaire au titre du préjudice subi, toute cause confondue, du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. À titre subsidiaire. CONDAMNER la société CHAUSSEA à payer à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice des requérantes, la somme de 900.000 € à la société EINSTEIN SHOES et la somme de 750.000 € à la société FERRO FOOWEAR. ENJOINDRE la société CHAUSSEA de communiquer les factures d’achats des chaussures référencées ci-dessus et les factures et listing de ventes ainsi que les documents comptables justifiant du chiffre d’affaires réalisés par C grâce à la vente des chaussures susvisées, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. CONVOQUER les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond sur la détermination du préjudice subi au vu des documents et données produits par C, 3. En tout état de cause, CONDAMNER la société CHAUSSEA à payer aux sociétés EINSTEIN SHOES et FERRO FOOTWEAR la somme de 15.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ORDONNER la publication de la décision devenue définitive, aux frais de la société CHAUSSEA dans trois revues au choix des sociétés requérantes sans que chacune de ces publications ne soit supérieure à la somme de 5.000 euros HT, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet www.chaussea.com, pour une durée de trois mois. ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement, exception faite de la mesure de publication judiciaire et de destruction :

CONDAMNER la société CHAUSSEA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SGP BFPL & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2015, la société CHAUSSEA demande au tribunal de : Vu les articles 12 et suivants du CPC. Vu le règlement CE du 12 décembre 2011. Vu les articles I. 112-1 et suivants du CPI. Vu l’article 1382 du code civil. In limine litis. DECLARER irrecevable l’action diligentée par la société FERRO FOOTWEAR BV. DECLARER irrecevable l’action diligentée par la société EINSTEIN SHOES BV, Sur la demande reconventionnelle, CONSTATER que la société EINSTEIN SHOES BV ne possède pas le droit au dessin et modèle revendiqué et en conséquence annuler les enregistrements afférents aux modèles de semelles IVAN. KISS et FIRE. CONSTATER que les conditions relatives à l’enregistrement ne sont pas réunies et annuler conséquemment les enregistrements des 04 avril 2011 n°001845314-0007. 001845314-0002. 001845314-0010. CONDAMNER solidairement les sociétés EINSTEIN SHOES BV et FERRO FOOTWEAR BV à payer à la société CHAUSSEA la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; somme augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Sur la demande principale DEBOUTER la société EINSTEIN SHOES BV de ses fins et prétentions DEBOUTER la société FERRO FOOTWEAR BV de ses fins et prétentions. Subsidiairement. ORDONNER la réouverture des débats afin que la société CHAUSSEA puisse communiquer tout élément comptable et notamment les factures d’achat des modèles litigieux. Très subsidiairement. LIMITER l’indemnisation allouée à la société EINSTEIN SHOES BV à 1.5% des sommes qui seraient allouées à la société FERRO FOOTWEAR BV. CONDAMNER la SA AVENTURE DIFFUSION et la société de droit Chinois EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD a relever indemne la société CHAUSSEA de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre. CONDAMNER la SA AVENTURE DIFFUSION et la société de droit Chinois EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD chacune à verser à la société CHAUSSEA une somme de 30.000 € au à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés EINSTEIN SHOES BV et FERRO FOOTWEAR BV à payera la société CHAUSSEA une somme

de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, CONDAMNER la SA AVENTURE DIFFUSION et la société de droit Chinois EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD chacune à verser à la société CHAUSSEA une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement les sociétés EINSTEIN SHOES BV. FERRO FOOTWEAR BV. AVENTURE DIFFUSION et EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD en tous les entiers frais et dépens dont ceux de l’assignation en intervention forcée délivrées aux sociétés AVENTURE DIFFUSION et EASTEN Q EASTEN I A EXPCO, les dépens étant recouvrés par Maître Cédrie KLEIN. Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNEIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2015, la société AVENTURE DIFFUSION demande au tribunal de : Vu le règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 ; Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle : Vu les articles 1134. 1147. 1604 et 1625 et suivant du Code civil ; Vu la jurisprudence : Vu les pièces ; RECEVOIR la société AVENTURE DIFFUSION en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faire droit ; En conséquence : DIRE ET JUGER que le dessin ou modèle communautaire n°001845314-0002 n’est pas nouveau et ne présente pas de caractère individuel ; PRONONCER par suite la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire n°001845314-0002 ; DIRE ET JUGER que la semelle « FIRE » ne présente pas de caractère original ; DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause la preuve de la prétendue contrefaçon du dessin et modèle n°001845314-0002 ou des droits d’auteur sur la semelle « FIRE » par les semelles des chaussures référencées S13MH6EAS03A / 22144093 et S13MH6EAS05 /32144008 n’est pas rapportée ; DEBOUTER par suite la société EINSTEIN SHOES de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits sur le dessin ou modèle communautaire n°001845314-0002 ou à titre subsidiaire de ses prétendus droits d’auteur sur la semelle « FIRE » ; DEBOUTER les sociétés EINSTEIN SHOES et FERO FOOTWEAR de l’ensemble de leurs demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire : En tout état de cause, débouter la société EINSTEIN SHOES de l’ensemble de ses demandes indemnitaire, comme non justifiées ; DEBOUTER la société FERRO FOOTWEAR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives aux modèles commercialisés par la

société CHAUSSEA sous les référence « MONSTER HIGH » n°22144093 et 32144008 ;

DEBOUTER par suite la société CHAUSSEA de l’ensemble de ses demandes formulée à l’encontre de la société AVENTURE DIFFUSION ;

À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation à garantir la société CHAUSSEA de toute éviction et condamnation financière devront être limitée à l’égard de la société AVENTURE DIFFUSION aux seuls faits en lien avec les deux modèles « MONSTER HIGHI » n°22144093 et 32144008 : CONDAMNER en tout état de cause la société de droit chinois EASTEN QUANZHOU EASTEN I A EXP CO LTD à garantir la société AVENTURE DIFFUSION de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre : En tout état de cause : CONDAMNER solidairement les sociétés C EASTEN QUANZHOU EASTEN I A EXP CO LTD, EINSTEIN SHOES et FERRO FOOTWEAR au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître François HERPE). SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille), le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La société EASTEN QUANZHOU EASTEN IMP AND EXP CO LTD, n’ayant pas constitué avocat, est défaillante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015.

MOTIFS Sur la recevabilité de la société FERRO FOOTWEAR : Selon les sociétés en défense, la société FERRO FOOTWEAR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 juin 2010, aussi elle ne peut être partie à un contrat de licence conclu le 30 juin 2010, ce contrat faisant état d’une société FERRO FOOTWEAR domiciliée au siège de la société liquidée, et non au siège de la société FERRO FOOTWEAR créée le 29 juin 2010. Il est répliqué en demande que la société FERRO FOOTWEAR est recevable à agir en sa qualité de licenciée exclusive de la société EINSTEIN, conformément au contrat de licence conclu le 30 août 2010, que la société FERRO FOOTWEAR, licenciée exclusive, et demanderesse dans le présent litige est juridiquement distincte de la société FERRO FOOTWEAR liquidée le 2 juin 2010.

Les demanderesses font valoir que si le siège de la société liquidée apparaît comme adresse du licencié sur le contrat du 30 août 2010, c’est parce que la société FERRO FOOTWEAR a opéré un changement de siège le 1er août 2013, donc bien après le contrat de licence et qu’une différence d’adresse ne saurait remettre en cause l’identité du licencié.

Sur ce ;

Il est constant qu’une société FERRO FOOTWEAR ayant comme siège social Altenaweg 20 e. 5145PC Walalwijk a été radiée en date du 3 juin 2010 (pièce 36 en demande). Le contrat de licence versé au débat (pièce 18-1 en demande) signé en date du 30 juin 2010 a été conclu avec la société FERRO FOOTWEAR ayant pour siège social Altenaweg n°20-F. à Waalwijk, alors que la société présente à l’instance a pour siège social James Wattlaan.7 5151 DP Drunen, et il n’est pas justifié du changement de siège social allégué. Le tribunal n’étant pas en mesure de savoir quelle est la société qui a conclu le contrat de licence du 30 juin 2010, la société FERRO FOOTWEAR ne justifie pas de sa recevabilité à agir en contrefaçon aux côtés de la société EINSTEIN SHOES en sa qualité de licenciée. Cependant, en l’espèce, les demandes au nom de la société FERRO FOOTWEAR ayant son siège social James Wattlaan.7 5151 DP Drunen ne sont fondées que sur la concurrence déloyale et il n’est pas contesté que les chaussures objets du litige sont bien commercialisés par cette dernière, la société FERRO FOOTWEAR ayant son siège social James Wattlaan.7 5151 DP Drunen sera donc dite recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Sur la titularité des droits d’auteur de la société EINSTEIN Il est remis en cause par la défense la titularité des droits d’auteur sur les huit chaussures objets du litige en faisant valoir que la cession de droit de l’auteur par une salariée à la société EINSTEIN est nulle, qu’en effet. Madame H est salariée de la société FERRO FOOTWEAR depuis 2005, or, le droit néerlandais, les droits d’auteur d’une création salariée appartiennent à l’employeur, que Madame H n’a cédé ses droits à la société EINSTEIN que le 4 octobre 2013, date à laquelle elle n’était plus elle-même titulaire de ces droits. Les défendeurs ajoutent que la société EINSTEIN n’apporte pas la preuve que Madame H est l’auteur des chaussures et semelles objets du litige. La société EINSTEIN SHOES réplique qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des droits sur les chaussures et semelles qu’elle exploite sous son nom, qu’elle a, d’une part, horodaté les

semelles et les chaussures auprès du service fiscal néerlandais et d’autre part concédé les droits d’exploitation afférents à son licencié exclusif, la société FERRO FOOTWEAR. La société EINSTEIN SHOES ajoute que l’auteur des chaussures et semelles sur lesquels les droits d’auteur sont revendiqués lui a régulièrement cédé ses droits.

Sur ce ;

L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. En l’espèce, la société EINSTEIN SHOES se prévaut de la présomption de titularité sur les chaussures objets du litige, cependant, la divulgation a été faite non pas sous son nom mais sous le nom de la société FERRO FOOTWEAR ayant son siège social James Wattlaan.7 5151 DP Drunen au vu des factures et du catalogue été 2013 au nom de « FERRO FOOTWEAR », (pièces 5 et 25 en demande) La société EINSTEIN SHOES ne justifie pas de l’existence d’une présomption de titularité des droits d’auteur à son profit sur les chaussures objets du litige et sera donc dite irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur envers les défenderesses.

Sur les modèles communautaires de semelles de la société EINSTEIN La société CHAUSSEA remet en cause la titularité des droits de la société EINSTEIN sur les dessins et modèles des semelles IVAN, FIRE et KISS, ces droits étant exclus du contrat de cession conclu avec Monsieur J.

La société CHAUSSEA argue du fait que les modèles de semelles déposés par la société EINSTEIN ne répondent pas aux conditions de validité exigées d’un modèle de produit incorporé dans un produit complexe car la semelle doit rester visible lors d’une utilisation normale de la chaussure et les caractéristiques visibles doivent remplir les conditions de nouveauté et de caractère propre, or, la semelle d’une chaussure n’apparaît pas lors d’une utilisation normale de la chaussure. Les caractères nouveau et individuel des modèles sont également contestés en soutenant que les semelles déposées ne produisent pas une impression d’ensemble visuelle différente de ce qui existait déjà.

La société AVENTURE, quant à elle, remet en cause le caractère de nouveauté des modèles déposés en faisant valoir qu’il existe des antériorités au modèle FIRE, notamment avec des semelles Adidas.

Sur ce ; -la titularité des droits Conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office ainsi que dans toute autre procédure. »

La protection par le droit des dessins et modèles naît donc de l’enregistrement du modèle objet du litige. Il découle de la lecture de l’article 18 du même règlement que seule la personne qui justifie être le créateur du dessin ou modèle déposé par une autre personne peut en revendiquer la titularité.

En l’espèce, la société EINSTEIN SHOES prouve par la production des titres être le déposant des modèles revendiqués et aucune personne se prétendant le créateur de ces modèles n’en conteste la titularité, (pièces 2 à 4 en demande)

La société EINSTEIN SHOES justifie donc de la titularité des droits sur les modèles objets du litige.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits sur les modèles communautaires sera rejetée. -la validité des modèles Aux termes de l’article 4 alinéa 1 er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin

ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

En application de l’article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, pour l’appréciation du caractère individuel, sont pris en compte non pas les éléments banals et communs des produits concernés mais les éléments arbitraires et différents de la norme ;

Il appartient au créateur d’un dessin ou modèle, en l’absence de contraintes techniques, de prendre des distances importantes avec l’antériorité la plus proche quand son degré de liberté de créateur le permet.

L’utilisateur averti est le professionnel du secteur concerné. En l’espèce, les semelles représentées dans les deux modèles communautaires déposés en 2004 par les sociétés Ernesto Segarra et M&M MODA ainsi que dans le modèle français déposé en 2009 par LCS International ou bien la semelle ADIDAS de 2010 dont la photographie est versée au débat ne sont pas destructrices de nouveauté en ce qu’aucune (pièces 5 à 8 produites par AVENTURE DIFFUSION) ne reprend à l’identique toutes les caractéristiques des semelles déposées par la société EINSTEIN SHOES et par conséquent l’impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti diffère. En outre, la semelle des chaussures est visible par l’utilisateur lors de l’achat du produit et l’acheteur peut prendre en compte cet aspect lors du choix des chaussures. Enfin, la combinaison particulière des motifs visibles sur les semelles revendiquées par la société EINSTEIN SHOES telles qu’elles apparaissent dans le dépôt résulte de choix arbitraires et confère à chacun des trois modèles revendiqués par la société EINSTEIN SHOES un caractère individuel. Il est donc démontré la validité des modèles communautaires de semelles appelées FIRE, IVAN et KISS et enregistrées le 4 avril 2011 sous les n° 0018453 14-0007. 001845314-0002. 001845314-0010.

Sur les actes de contrefaçon des modèles de semelles à rencontre de la société EINSTEIN En demande, il est soutenu que la société CHAUSSEA a commercialisé des chaussures aux semelles identiques aux modèles déposés, que ces semelles sont des copies serviles des modèles de la société EINSTEIN. La société CHAUSSEA répond qu’il existe, pour un utilisateur averti, de nombreuses différences entre les modèles revendiqués et les semelles commercialisées par elle. La société AVENTURE DIFFUSION fait valoir que la matérialité de la contrefaçon n’est pas suffisamment prouvée par la communication d’un ticket de caisse accompagné de photographies prises en dehors de tout constat., et que les opérations de saisie contrefaçon n’ont porté que sur la chaussure référencée 22144093W et qui n’était pas présent lors des constatations, que la physionomie de la semelle de cette chaussure n’est pas identifiée, qu’enfin les relations entre les sociétés CHAUSSEA et AVENTURE DIFFUSION ne concernent que le modèle de chaussure référencé 32144008W.

Sur ce ;

L’article L513-4 du code de propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés dispose que : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » L’article L521-1 du même code dans son alinéa 1 précise que: « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.»

En l’espèce, au vu du procès-verbal de la saisie contrefaçon opérée dans le magasin C de la zone commerciale Auchan à Noyelles- Godault (62) le 11-09-2013 (pièce 20.3 en demande) il apparaît que :

— les chaussures de sport vendues sous la marque LOVELY SKULL en G/A (R : 31511050 S) et en A (R : 31511049 S), les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV’SOPHY en G/Noir/Jaune (R: 31521006), en G/Bleu (R: 22521035 W) et en G/Bleu (R: 31521005 S), ainsi que les-chaussures de sport vendues sous la marque « EREE CODE » en Gris-Rose (R : 22521015 W.) sont toutes pourvues d’une semelle identique au modèle LIRE déposé par la société EINSTEIN SHOES sous le n° 001845314-002;

— les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en G/NOIR (R : 31350029 S), en NOIR (R : 31350031 S), et en B/MARRON (R : 31350030 S) sont toutes pourvues d’une semelle identique au modèle de semelle IVAN déposé par la société EINSTEIN SHOES sous le n° 001845314-0007,
-les chaussures de type ballerines vendues sous la marque LOVELY SKULL en G ARGENTE/ROSE (R : 31143110 S) et en A/ROSE (R: 31143109 S) sont pourvues d’une semelle identique au modèle de semelle KISS déposé par la société EINSTEIN SHOES sous le n° 001845314-0010.

Les photographies de semelles apparaissant sous les n° 8, 12 et 16 dans le procès-verbal de constat établi lors des opérations de saisie contrefaçon au magasin C de Noyelles-Godault ne sont pas suffisamment visibles pour permettre au tribunal de les comparer avec les modèles de la société EINSTEIN SHOES.

Au vu du procès-verbal de la saisie contrefaçon opérée dans le magasin C du centre commercial « Espace Grand’Rue » à Roubaix (59) le 11-09-2013 (pièce 19.3 en demande), il apparaît que :

-les chaussures de sport vendues sous la marque LOVELY SKULL en G/A (R : 31511050 S) et en A (R : 31511049 S), les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV’SOPHY en G/Noir/Jaune (R: 31521006) et en G/Rose (R. : 31521015 S) sont toutes pourvues d’une semelle identique au modèle FIRE déposé par la société EINSTEIN SHOES sous le n° 001845314-002:

-les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en G/NOIR (R : 31350029 S), en B et MARRON (R : 31350032 S), et en B/MARRON (R: 31350030 S) sont toutes pourvues d’une semelle identique au modèle de semelle IVAN déposé par la société EINSTEIN SHOES sous le n° 001845314-0007. Les autres photographies de semelles apparaissant dans le procès-verbal de constat établi lors des opérations de saisie contrefaçon au magasin C de Roubaix ne sont pas suffisamment visibles pour permettre au tribunal de les comparer avec les modèles de la société EINSTEIN SHOES.

Les faits de contrefaçon des trois modèles communautaires de semelles de la société EINSTEIN SHOES enregistrées sous les n°001845314-0007, n°001845314-002 et n°001845314-0010 sont donc établis et imputables la société CHAUSSEA qui a offert à la vente sur le territoire français des chaussures comportant des semelles contrefaisant les trois modèles de la société EINSTEIN SHOES.

Quant à l’imputabilité des faits de contrefaçon de modèles concernant la société AVENTURE DIFFUSION et son fournisseur en Chine la société EASTEN, il est établi que la société AVENTURE DIFFUSION

a fourni à la société CHAUSSEA des chaussures référencées MONSTER HIGHI Noir R : 22144093 W ; or, ces chaussures apparaissent sur des photographies dans les procès-verbaux des saisies opérées à Noyelles-Godault et à Roubaix avec une semelle qui n’est pas suffisamment visible pour établir la comparaison avec le modèle opposé par la société EINSTEIN SHOES. Les factures d’achat et les photographies effectuées par les demandeurs produites en pièces 10 et 12-15 n’ont pas de force probante suffisante pour établir que ces chaussures fournies par la société AVENTURE DIFFUSION sont revêtues de semelles contrefaisant le modèle de semelle FIRE. La société EINSTEIN SHOES sera donc déboutée de ses demandes en contrefaçon de modèles de semelles à l’encontre des sociétés AVENTURE DIFFUSION et EASTEN.

Sur le préjudice subi par la société EINSTEIN SHOES au titre de la contrefaçon des trois modèles de .semelles La société EINSTEIN SHOES fait valoir un gain manqué englobant à la fois le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droit d’auteur sur les 8 paires de chaussures et du fait de la contrefaçon des trois modèles de semelles, et en exposant que la société FERRO FOOTWEAR verse à EINSTEIN SHOES une redevance correspondant à 1.5 % du volume des ventes pour l’exploitation de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (pièces n°18.2. et 37). que cette redevance est à un taux exceptionnellement bas car les sociétés appartiennent au même groupe mais que si la société CHAUSSEA avait dû régler cette redevance elle aurait été calculée au taux a minima de 2.5 % de ses ventes finales HT, et donc à la somme de 46.393 € , soit 113.500 paires de chaussures x 16.35 € HT x 2.5 % de redevance. Quant au bénéfice de la société CHAUSSEA, la société EINSTEIN SHOES le calcule de la façon suivante : à raison d’une marge brute de 8 euros sur chaque paire de chaussures vendues, dégageant un gain total de 908.000 euros. La société CHAUSSEA conteste ces demandes en indemnisation en soutenant que les attestations produites en pièces 30 et 37 par les demandeurs sont dénuées de toute force probante, et qu’en tout état de cause, la société EINSTEIN SHOES ne pourrait réclamer une somme qui serait supérieure à la redevance de 1.5 % qui lui serait versée par FERRO FOOTWEAR, comme alléguée en demande. Sur ce ; L’article L 521 -7 du code de propriété intellectuelle dispose que: « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à celle dernière :

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En l’espèce, il ressort de la note du 18-10-2013 de l’expert-comptable adressée aux demandeurs (pièce 37 en demande) le fait qu’une redevance a été convenue oralement entre les deux sociétés que pour 2010 un montant fixe a été convenu et que pour l’année 2011 il a été convenu un droit de licence s’élevant à 1.25% des ventes de FERRO FOOTWEAR, que pour l’année 2013, le droit de licence n’a pas encore été calculé. Concernant son manque à gagner, la société EINSTEEN SHOES ne donne aucun élément de sa comptabilité permettant de savoir quel montant de redevances elle a effectivement perçue de 2010 à 2012 de la part de la société FERRO FOOTWEAR et ne justifie pas du chiffre des ventes de FERRO FOOTWEAR concernant les chaussures contrefaisant les semelles protégées par le droit des dessins et modèles. Le tribunal sait seulement que la société EINSTEIN SHOES devait recevoir une redevance de 1.25% sur les ventes finales de son distributeur en 2011. Il n’est pas justifié du fait qu’en l’espèce les semelles constituent l’élément déterminant de ventes des chaussures. Il conviendra donc d’appliquer pour évaluer les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société EINSTEIN SHOES un coefficient de 1 % sur les ventes effectives de la société CHAUSSEA en France pour la période du 4 avril 2011 (date d’enregistrement des trois modèles) au 9 octobre 2013 (date de l’assignation) relatives aux seules chaussures pour lesquelles la contrefaçon des modèles de semelles a été établie dans le présent litige, c’est à dire :

-les chaussures de sport vendues sous la marque LOVELY SKULL en G/A (R : 31511050 S) et en A (R : 31511049 S).

-les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV’SOPHY en G/Noir/Jaune (R: 31521006). en G/Bleu (R : 22521035 W). en G/Bleu (R : 31521005 S), en G/Rose (R : 31521015 S).

- les chaussures de sport vendues sous la marque « FREE CODE » en Gris-Rose (R : 22521015 W).

— les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en G/NOIR (R : 31350029 S), en NOIR (R: 31350031 S), et en B/MARRON (R: 31350030 S et R: 31350032 S)
-les chaussures de type ballerines vendues sous la marque LOVELY SKULL en G ARGENTE/ROSE (R : 31143110 S) et en A/ROSE (R: 31143109 S). Ces documents sur les chiffres de vente seront certifiés conformes par un expert-comptable et remis à la société EINSTEIN SHOES dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Les parties, au vu des pièces qui auront été remises conformément à l’injonction du tribunal, sont invitées à convenir d’un montant du préjudice lié à la contrefaçon des modèles objet du litige dû par la société CHAUSSEA et si elles n’y parviennent, elles pourront saisir par conclusions à nouveau le présent tribunal, lequel statuera sur le montant du préjudice. Quant au préjudice moral, les produits de la société EINSTEIN SHOES sont habituellement vendus dans des grandes surfaces de consommation de masse, telle la Halle aux Chaussures, aucune atteinte à l’image des produits de la société EINSTEIN SHOES n’est donc démontrée par la vente de produits comportant des semelles contrefaisantes dans des magasins CHAUSSEA.

Les demandes d’interdiction et de destruction concernant les chaussures comportant des semelles contrefaisantes des trois modèles de la société EINSTEIN SHOES Les demandes d’interdiction et de destruction du stock seront accordées à l’égard de la société CHAUSSEA, en tant que de besoin, cette dernière ayant indiqué avoir retiré de la vente toutes les chaussures litigieuses, aussi l’astreinte n’est pas nécessaire, (note commerciale en pièce 9 produite par la société CHAUSSEA)

Sur les demandes de la société FERRO en concurrence déloyale La société FERRO FOOTWEAR soutient que la société CHAUSSEA a eu recours directement au fabricant chinois, et a donc économisé les coûts qu’elle aurait dû lui payer, qu’en outre, en reproduisant huit modèles de semelles de chaussures, la société CHAUSSEA a économisé illicitement les frais d’investissement et de création d’une gamme de semelles et de chaussures. La société CHAUSSEA répond que le simple fait de vendre des produits similaires n’établit pas la preuve d’un risque de confusion, que les actes parasitaires ne sont pas établis, la société FERRO FOOTWEAR n’apportant aucune preuve de ses investissements, le transfert des droits sur les semelles ayant été obtenu à titre gratuit.

La société AVENTURE DIFFUSION ajoute que la société FERRO FOOTWEAR n’établit pas la preuve du versement d’une redevance à la société EINSTEIN. Ainsi, les investissements prétendument avancés par la société FERRO FOOTWEAR ne sont pas démontrés. Sur ce ; La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. Il a déjà été dit que la société Ferro Footwear ne démontrait pas être titulaire d’une licence sur des droits d’auteur ou de modèles de la société EINSTEIN SHOES, elle démontre seulement avoir commercialisé dès l’été 2013 des chaussures ressemblant aux chaussures litigieuses offertes à la vente par la société CHAUSSEA, (pièce 5 et 25 en demande)

Cependant, les produits commercialisés par la société FERRO FOOTWFAR sont des chaussures de sport type baskets hautes ou ballerines à scratch, bicolores dans des coloris argenté, noir, rose, bleu, noir ou marron qui ne sont que des produits banals, le principe de liberté du commerce prévaut et il n’est pas démontré de faute commise par les sociétés défenderesses. La société FERRO FOOTWFAR sera donc déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Les demandes en garantie

A défaut de condamnation des sociétés AVENTURE DIFFUSION et EASTEN, les demandes en garantie sont sans objet.

Les frais et dépens

La société CUAUSSEA, qui succombe partiellement, supportera les dépens.

La société CUAUSSEA sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagéss par la société EINSTEIN SHOES à hauteur de 6000 euros, outre les frais des deux saisies contrefaçon. Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il sera prononcé l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Dit la société EINSTEIN SHOES irrecevable dans ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur concernant huit paires de chaussures.

Dit que la société CHAUSSEA s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par la mise en vente de chaussures reproduisant les dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-0007, n° 001845314-002 et n°001845314-0010 au préjudice de la société EINSTEIN SHOES. Déboute la société EINSTEIN SHOES de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Concernant la réparation du préjudice commercial subi par la société EINSTEIN SHOES du fait de la contrefaçon des dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-0007, n°001845314-002 et n°001845314-0010. Enjoint la société CHAUSSEA de remettre à la société EINSTEIN SHOES les éléments chiffrés et certifiés conforme par un expert-comptable sur les ventes effectives en France de la société CHAUSSEA, pour la période entre le 4 avril 2011 (date d’enregistrement des modèles) et le 9 octobre 2013 (date de l’assignation), concernant les chaussures pour lesquelles la contrefaçon des modèles de semelles a été établie dans le présent litige, c’est à dire :

— les chaussures de sport vendues sous la marque I.OVELY SKULL en G/A (R : 31511050 S) et en A (R : 31511049S).

— les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV’SOPHY en G/Noir/Jaune (R : 31521006). en G/Bleu (R: 22521035 W). en G/Bleu (R : 31521005 S), en G/Rose (R : 31521015 S).

- les chaussures de sport vendues sous la marque « FREE CODE » en Gris-Rose (R: 22521015 W),

— les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en G/NOIR (R : 31350029 S), en NOIR (R: 31350031 S), et en B/MARRON (R : 31350030 S et R: 31350032 S)
-les chaussures de type ballerines vendues sous la marque LOVELY SKULL en G ARGENTE/ROSE (R : 31143110 S) et en A/ROSE (R : 31143109 S).

-Dit que cette communication devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Interdit, en tant que de besoin, à la société CHAUSSEA de commercialiser sur le territoire français des chaussures comportant la reproduction des dessins ou modèles communautaires des semelles n°001845314-0007. n°001845314-002 et n°001845314-0010. Ordonne à la société CHAUSSEA de détruire le stock des produits contrefaisants les dessins ou modèles communautaires des semelles n°001845314-0007. n°001845314-002 et n°001845314-0010. une fois la décision devenue définitive, et à ses propres frais.

Déboute la société EINSTEIN SHOES de ses demandes en réparation de la contrefaçon des modèles de semelles à l’égard des sociétés AVENTURE DIFFUSION et EASTEN Q EASTEN I A EXP CO LTD. Dit la société FERRO FOOTWEAR ayant son siège social James Wattlaan.7 5151 DP Drunen recevable dans ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, mais l’en déboute, Dit les demandes en garantie sans objet. Condamne la société CHAUSSEA à paver à la société EINSTEIN SHOES la somme de 6000 euros, outre les frais des deux saisies contrefaçon, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société CHAUSSEA aux dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 juillet 2015, n° 13/14893