Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 novembre 2016, n° 16/58788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 29 nov. 2016, n° 16/58788
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/58788

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/58788

N° : 10

Assignation du :

15 Septembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 29 novembre 2016

par Michael HARAVON, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Noémie DUGAY, Greffier.

DEMANDEUR

S.A.R.L. INSTITUT COLETTE CASSARO

[…]

[…]

représentée par Me Boris HOCHMAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #E2098

DÉFENDEURS

S.A.R.L. AR Distribution

[…]

[…]

représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0094

[…]

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par Michael HARAVON, Juge, assisté de Noémie DUGAY, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 18 janvier 2016, la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Ar distribution des locaux situés au […] à Paris (75015), moyennant un loyer mensuel de 2 700 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

La société civile immobilière du […] s’est portée caution solidaire des engagements du preneur au titre du bail commercial, par acte sous seing privé du 18 janvier 2016.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 9 septembre 2016, à la société à responsabilité limitée Ar distribution, pour une somme de 8 741,25 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif pour les mois de mai à juillet 2016 inclus.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 9 et 15 septembre 2016, la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro a fait assigner la société à responsabilité limitée Ar distribution et la société civile immobilière du […] à Paris (75005) devant la juridiction des référés aux fins de voir notamment :

— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

— ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée Ar distribution et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

— condamner solidairement la société à responsabilité limitée Ar distribution et la société civile immobilière du […] à Paris (75005) à payer à la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro la somme provisionnelle de 13 590,46 euros au titre de l’arriéré locatif,

— condamner la société à responsabilité limitée Ar distribution au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 8 novembre 2016, la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro a actualisé la dette locative à la somme de 1 937,46 euros.

Vu les observations orales de la société à responsabilité limitée Ar distribution qui fait état d’un paiement de 14 566,75 euros qui solde les causes du commandement, qui sollicite le bénéfice de délais rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire, qui s’oppose aux demandes formée au titre de la clause pénale et des frais irrépétibles et qui propose de régler le coût du commandement de payer.

La société civile immobilière du […] à Paris (75005) n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2016, date de la présente ordonnance.

SUR CE

— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

  1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
  2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
  3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui est pas été demandé par le preneur.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le commandement de payer du 28 juillet 2016 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société à responsabilité limitée Ar distribution tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8 741,25 euros en principal, correspondant aux loyers et charges de mai à juillet 2016.

Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Cependant, le preneur a réglé, le 7 novembre 2016, une somme de 14 566,75 euros.

Compte-tenu de la situation de la société la société à responsabilité limitée Ar distribution, de sa bonne foi, des relations entre les parties, du fait qu’elle est désormais à jour de ses loyers et charges, il convient de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 8 novembre 2016, de constater qu’elle a intégralement réglé les causes du commandement de payer du 28 juillet 2016 à cette date et, en conséquence, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. En conséquence, les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée Ar distribution, le transport et la séquestration des meubles et à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle doivent être rejetées.

La bailleresse a indiqué que le preneur était désormais débiteur d’une somme de 1 937,46 euros, somme qui correspond à la clause pénale et au coût du commandement.

La bailleresse ne fournit à la juridiction des référés aucun décompte qui permette de déterminer précisément les comptes entre les parties. En tout état de cause, les parties s’accordent pour indiquer que la somme de 1 937,46 euros correspond à la clause pénale et au coût du commandement.

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Enfin, le coût du commandement doit être compris dans les dépens.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société à responsabilité limitée Ar distribution, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, dont le coût du commandement de payer du 28 juillet 2016.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société à responsabilité limitée Ar distribution ne permet d’écarter la demande de la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 18 janvier 2016au paiement par la société à responsabilité limitée Ar distribution de la somme de 10 676,71 euros au plus tard le 8 novembre 2016 à son bailleur, la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro ;

Constatons que la somme de 10 676,71 euros a été réglée à la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro dans le délai fixé et disons, en conséquence, que la clause résolutoire doit être réputée n’avoir pas joué ;

Rejetons les demandes de la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée Ar distribution des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;

Condamnons la société à responsabilité limitée Ar distribution à payer à la société à responsabilité limitée Institut Colette Cassaro la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprend le coût relatif à l’état des nantissements;

Condamnons la société à responsabilité limitée Ar distribution aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2016 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 29 novembre 2016.

Le Greffier, Le Président,

[…]

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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