Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 26 mai 2016, n° 14/00860

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 26 mai 2016, n° 14/00860
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/00860

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 2e section

N° RG :

14/00860

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Janvier 2014

JUGEMENT

rendu le 26 Mai 2016

DEMANDEURS

Monsieur A-G X

Madame B F C épouse X

[…]

[…]

représentés par Me D E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0513

DÉFENDERESSE

Syndicat de copropriétaires 25 RUE TRUFFAUT […] représenté par son syndic la SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DE BIENS exerçant sous le sigle SOGEAB, […]

[…]

représenté par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0357

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente

Marion PRIMEVERT, Vice-Présidente

Y Z, Juge

assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2016 tenue en audience publique devant Y Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis […], 17e arrondissement, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par son syndic en exercice la Société de Gestion et d’Administration de Biens, ci après désigné la SOGEAB.

Monsieur A X et son épouse, Madame B C épouse X, sont copropriétaires au sein de cet immeuble des lots n°6 et n° 7. Ils ont en effet acquis un appartement au 5e étage selon acte notarié en date du 11 février 2010 (lot n°6), puis procédé à des travaux de rénovation au cours de l’année 2010, en installant notamment un WC. Ils ont ensuite acquis un appartement au 6e étage selon acte notarié en date du 25 septembre 2013 (lot n°7).

Dénonçant que lors de leurs travaux de rénovation en 2010, les époux X ont créé un second WC dont les canalisations d’évacuation auraient été raccordées à la canalisation d’évacuation des eaux ménagères, et que cela engendrerait des nuisances olfactives et sonores pour les autres copropriétaires des étages inférieurs, la copropriété, après plusieurs échanges avec les époux X, a adopté une résolution n° 20.1 lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2013, mandatant le syndic pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur et Madame X, afin d’obtenir soit la suppression du WC du 5e étage installé en 2010, soit la création d’une nouvelle colonne eaux vannes desservant les appartements des 5e et 6e étages, aux frais de Monsieur X.

Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2014, Monsieur et Madame X ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal, notamment en annulation de la résolution n°20-1 de cette assemblée générale.

Au terme de leurs dernières conclusions, les époux X demandent au Tribunal :

— de les déclarer recevables en leurs demandes,

— de juger que le raccordement de water-closets à la colonne d’évacuation eaux usées a été réalisé depuis plus de trente ans sans contestation du syndicat des copropriétaires,

— de juger prescrites toutes actions ayant pour objet de contester le raccordement de water-closets sur cette colonne d’évacuation des eaux usées modifiée en évacuation eaux vannes, au regard de la prescription décennale de l’article 42 alinéa 1de la loi du 10 juillet 1965,

— d’annuler la résolution 20-1 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] (75017) du 30 septembre 2013,

en tout état de cause: de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître D E, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

et d’ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs rappellent que l’immeuble est constitué d’un bâtiment principal donnant sur rue, derrière lequel se situe une cour intérieure, et que ce bâtiment se prolonge le long de la cour sur une partie plus réduite. Le bâtiment principal donnant sur rue ne comporte pas d’évacuation eaux vannes, mais uniquement une colonne d’évacuation des eaux usées, et seule la partie située dans le prolongement du bâtiment principal le long de la cour comporte une colonne d’évacuation eaux vannes, ce qui s’explique selon eux par la conception initiale de l’immeuble, au sein duquel les water-closets étaient situés au fond des appartements dans la partie prolongée le long de la cour. Ils expliquent que leur appartement au 6e étage se situe dans le seul bâtiment principal donnant sur rue, et n’est donc pas raccordé à la descente eaux vannes située dans le prolongement du bâtiment le long de la cour. Les water-closets de cet appartement ont été raccordés sur la colonne d’évacuation des eaux usées, seul raccordement possible dans cet appartement, et ce depuis, au plus tard 1979, puisque l’acte de vente du 26 janvier 1979 mentionne pour ce lot «un cabinet d’aisance». La copropriété n’avait formulé aucune observation pendant plus de trente ans à cet égard.

Les demandeurs ont acquis l’appartement au 5e étage selon acte notarié en date du 11 février 2010, puis procédé à des travaux de rénovation au cours de l’année 2010, en installant notamment un WC dans la partie de l’appartement située dans le bâtiment principal donnant sur rue, et en reliant son système d’évacuation à l’unique colonne d’évacuation des eaux usées, desservant également l’appartement du 6e étage, qu’ils ont ensuite acquis selon acte notarié en date du 25 septembre 2013.

Lors de son assemblée générale du 30 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a décidé à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de donner «mandat au syndic pour engager toute procédure à l’encontre des copropriétaires ayant créé des WC sur cette colonne, afin d’obtenir soit la suppression du WC du 5e étage installé en 2010, soit la création d’une nouvelle colonne eaux vannes desservant les appartements des 5e et 6e étages aux frais de Monsieur

X », et de rejeter « le principe de la création d’une nouvelle colonne destinée aux eaux vannes et l’étude pour la réalisation d’une nouvelle colonne eaux vannes», dans la mesure où «l’ensemble des copropriétaires n’est pas favorable à une telle mission».

Les demandeurs se sont opposés à l’adoption de cette résolution dans son ensemble.

A l’appui de leur demande d’annulation, ils invoquent:

— la prescription des actions liées à l’usage de la colonne d’évacuation, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au terme duquel les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; ils rappellent que l’acte de vente du lot n° 7 intervenu le 26 janvier 1979 mentionnait qu’il comprenait un WC, qui, sans autre précision, doit s’entendre comme un WC dont l’accès est privatif ; que ces toilettes existaient donc a minima en 1979, et que leur utilisation effective n’a pu que résulter d’un raccordement à la colonne d’évacuation en eaux usées existante, celle-ci étant la seule disponible dans le lot n°7 ( 6e étage);

— qu’il n’y a eu aucune contestation depuis 30 ans, et que cette colonne d’évacuation s’est transformée de fait en colonne d’évacuation eaux vannes, avec l’accord implicite de la copropriété ;

— que les hésitations de la copropriété contenues au sein même de l’assemblée générale, et relatives aux WC de l’appartement du 6e étage démontrent que les copropriétaires ont une parfaite connaissance de l’ancienneté du raccordement des WC du 6e étage ;

— qu’il est constant que la colonne d’évacuation des eaux usées a été utilisée pour l’évacuation des WC du 6e étage au moins depuis 1979 ;

— que lors de leurs travaux de rénovation, les demandeurs ont uniquement procédé à un raccordement à cette colonne d’évacuation, sur laquelle étaient déjà raccordés les WC du niveau supérieur.

Les demandeurs soulignent encore :

— que la copropriété ne peut refuser d’autoriser des travaux de raccordement de WC si ceux-ci sont conformes à la destination de l’immeuble, ce qui est établi par la jurisprudence; un refus infondé de l’assemblée générale de tels travaux constituerait un abus de droit ou de majorité;

— en l’espèce, ils relèvent que les travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, ne modifient en rien l’usage existant de cette évacuation, rentrent dans le cadre d’un usage normal des parties communes, et ne peuvent être préjudiciables pour la copropriété ou les autres copropriétaires, dans la mesure où ils n’entraînent aucune modification de l’usage existant de l’évacuation d’eaux usées ;

— dès lors, la résolution 20-1 de l’assemblée générale du 30 septembre 2013 doit être annulée, et les travaux réalisés par les demandeurs autorisés par la copropriété ;

— qu’en outre, la résolution 20-1 ne se fonde sur aucune disposition pour exiger la suppression des WC raccordés sur la colonne d’évacuation existante, et que leurs travaux sont tout à fait autorisés par le règlement sanitaire de la ville de Paris.

Enfin, les demandeurs soulèvent l’imprécision du mandat donné au syndic pour ester en justice, pour demander l’annulation de la résolution n° 20-1.

Ils allèguent que les nuisances dénoncées par le défendeur ne sont nullement démontrées.

S’agissant du WC présent dans le deuxième appartement, les demandeurs soulignent qu’aucune résolution ne les vise, la question de leur légalité étant simplement posée ; toutefois, les demandeurs indiquent avoir acheté l’appartement en l’état et ne pas être à l’origine de ce raccordement.

A toutes fins, les demandeurs rappellent les normes impératives de salubrité.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, sur le fondement des articles 8, 9, 10, 14, 14-1, 14-2, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 1134 et 1165 du Code civil :

— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,

— de les condamner solidairement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte du syndicat des copropriétaires, à leurs frais en ce compris les honoraires de l’architecte, à exécuter tous travaux de suppression du branchement de l’évacuation de leurs WC du 5e étage sur rue de leur lot sur une colonne d’évacuation d’eaux ménagères et de les brancher sur une colonne d’eaux vannes ou de supprimer ces WC ;

— de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,

— et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que lors de leur acquisition du lot n°6, le 11 février 2010, les époux X ont exécuté des travaux dans l’appartement du 5e étage, créant, notamment, une seconde salle de bains, un second WC, dont les canalisations d’évacuation ont été raccordées à la canalisation d’évacuation des eaux ménagères desservant la cuisine. Ils ont également installé une chaudière, à gaz, dont la ventilation a percé la façade à une faible distance des fenêtres, créant des nuisances olfactives et sonores. Ainsi, des nuisances olfactives ont été déplorées par des copropriétaires, et imputées au WC du 5e étage raccordés sur la colonne d’évacuation des eaux ménagères. C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2011, il leur a été demandé de faire vérifier la conformité de l’installation réalisée, et il leur a aussi été rappelé l’interdiction faite par le Règlement sanitaire de la Ville de Paris de raccorder un WC sur des descentes d’eaux pluviales ou eaux usées. Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2012, Monsieur X a indiqué qu’il étudierait les solutions possibles pour que la mise en conformité de l’installation des toilettes dans son appartement.

Toutefois, le syndicat dénonce qu’aucune mesure n’a été prise pour remédier aux nuisances des WC du 5e étage et que la question a à nouveau été portée lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2013: Monsieur X, déclarant ne pas vouloir procéder à une modification ou suppression de ses WC, l’assemblée a voté la résolution tendant à donner mandat au syndic pour engager toute procédure à l’encontre des copropriétaires ayant créé des WC sur cette colonne.

Au cours de la même assemblée, il a été demandé au propriétaire de l’appartement du 6e étage de procéder à la suppression de son évacuation d’eaux usées raccordée directement sur la descente EP.

Le syndicat des copropriétaires conteste la prescription invoquée de son action, rappelant les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la prescription décennale.

Le défendeur conteste en effet qu’il y ait toujours eu au 5e étage un WC raccordé sur la canalisation d’évacuation des eaux ménagères; en réalité, ce raccordement concerne le lot 7 au 6e étage, ce que prouve l’acte de vente du 26 janvier 1979 de ce lot 7 au 6e étage.

Or, le lot 7 au 6e étage n’est pas l’objet de la résolution 20.1 qui concerne le lot 6 au 5e étage, et l’acte de vente de 1979 est en outre une convention particulière, ne liant que le vendeur et l’acheteur, et n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, au terme de l’article 1165 du Code civil.

Le défendeur fait en outre valoir que les époux X démontrent avoir installé un nouveau WC dans le lot 6 au 5e étage, reconnaissent l’avoir branché sur la colonne d’évacuation des eaux ménagères desservant les salles de bain et cuisines des étages inférieurs, et reconnaissent donc l’infraction aux obligations d’ordre public du Règlement Sanitaire Départemental de Paris.

Il rappelle que l’objet de la résolution 20.1 de l’assemblée générale du 30 septembre 2013 est de dénoncer l’existence de travaux violant les dispositions d’ordre public, et l’existence de nuisances pour les autres copropriétaires, et ce depuis 2010, soit depuis moins de 10 ans.

En réponse aux demandeurs qui contestent le mandat d’agir donné au syndic de l’assemblée du 30

septembre 2013 s’agissant de ses demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires invoque qu’il est constant que la demande reconventionnelle d’un syndicat liée à la défense de ses intérêts à une action judiciaire ouverte par un de ses membres est recevable par application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. La résolution contestée contenait en l’espèce les demandes formulées à l’encontre des époux X dans le cadre des demandes reconventionnelles.

Le syndicat des copropriétaires, à l’appui de se demandes de travaux, rappelle :

— que les époux X reconnaissent avoir branché l’évacuation de leurs WC du 5e étage sur la colonne d’évacuation des eaux ménagères qu’ils qualifient d’eaux usées ;

— que le Règlement Sanitaire départemental de Paris prévoit 3 catégories de colonne d’évacuation des eaux: la colonne d’évacuation des eaux pluviales, la colonne d’évacuation des eaux ménagères, et la colonne d’évacuation des eaux vannes, et que, génériquement, les eaux vannes et les eaux ménagères sont regroupées sous l’entité d’eaux usées ;

— qu’il en résulte que les eaux pluviales doivent être évacuées par les colonnes d’évacuation d’eaux pluviales, que les eaux ménagères servent à l’évacuation des eaux des cuisines et salles de bains, et que les eaux vannes servent à l’évacuation des eaux des WC, privatifs ou communs ;

qu’il est donc interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement, et que l’évacuation des WC doit se faire uniquement dans une colonne expressément affectée à cet effet, la colonne des eaux vannes ;

— les époux X reconnaissent avoir branché l’évacuation des eaux vannes de leurs WC du 5e étage sur la canalisation d’évacuation des eaux ménagères, ce qui est interdit ;

— ce branchement est effectué depuis moins de 10 ans, les travaux ayant été exécutés en 2010 ;

— les nuisances existent depuis moins de 10 ans, et ont été évoquées lors d’assemblées générales de 2011 et 2012, non contestées par les demandeurs ;

— les demandeurs reconnaissent l’existence d’une colonne d’évacuation des eaux vannes dans le fond de l’appartement côté cour qui poursuit d’évacuer les eaux du WC préexistant et maintenu, et avoir installé un autre WC dans l’appartement côté rue, évacuant les eaux dans la canalisation d’eaux ménagères des salles de bains/cuisines, et affectant, de ce fait, la jouissance des autres parties privatives de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires rappelle également :

— les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,

le nécessaire respect de la destination de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires,

— le fait qu’au terme du règlement de copropriété, les canalisations d’eaux sont des parties communes, que les époux X doivent respecter.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 mars 2016.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la résolution n° 20-1 de l’assemblée générale du 30 septembre 2013

Il ressort de la procédure que la demande d’annulation de la résolution n° 20-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2013 est fondée sur deux moyens tirés de la prescription: la prescription trentenaire s’agissant du raccordement de WC à la colonne d’évacuation eaux usées, et la prescription décennale s’agissant du raccordement de WC sur cette colonne d’évacuation des eaux usées modifiée en évacuation eaux vannes.

A titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler que la résolution n° 20-1 dont il est demandé l’annulation, est intitulée «Mandat à donner au syndic pour engager toute procédure à l’encontre des copropriétaires ayant créé des WC sur cette colonne», étant précisé que la résolution précédente n°20 concernait le «point sur l’utilisation d’une descente eaux usées modifiée en eaux vannes».

En outre, il convient de rappeler qu’il ressort de la procédure et des arguments des parties :

que le 6e étage, et donc le lot n°7 appartenant aux époux X n’est pas raccordé à la descente eau vanne de l’immeuble, et qu’à ce titre, les WC de cet appartement ont été raccordés sur la colonne d’évacuation des eaux usées ; toutefois, cette question n’est pas l’objet, ni de la procédure, ni de l’assemblée générale, ni donc d’une demande d’annulation, puisqu’il a été précisé dans le cadre de la résolution n°20 que la légalité du WC de l’appartement du 6e étage restait à vérifier ;

que les travaux de rénovation effectués par les époux X en 2010 lors de leur acquisition de l’appartement au 5e étage (lot n° 6) ont notamment consisté en la création de WC, dans la partie de l’appartement donnant sur rue, où aucune colonne d’eaux vannes n’existait, raison pour laquelle un raccordement de ces WC a été réalisé sur la colonne d’évacuation des eaux usées, colonne desservant également le 6e étage.

Il échet d’observer que les moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la résolution s’apparentent en réalité à des moyens s’agissant de la validité de la procédure judiciaire autorisée par ladite résolution, au regard de leur éventuelle prescription, mais ne s’appliquent pas à la validité même de la résolution. Dès lors, les moyens tirés de la prescription qui sont relatifs au fond de la procédure autorisée par la résolution contestée, ne pourront prospérer s’agissant de l’annulation de la résolution autorisant le syndic à engager toute procédure.

Par ailleurs, les demandeurs contestent la validité de cette résolution au regard de l’imprécision du mandat donné pour ester en justice.

L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Il est constant que l’habilitation du syndic doit être appréciée à un triple point de vue : la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l’objet de la demande.

En l’espèce, il convient de préciser que la résolution n°20-1 ne s’entend que dans la lecture complète de la résolution n°20, et qu’à cet égard, tant la nature de la procédure ( une procédure judiciaire), que les personnes concernées ( à l’encontre de Monsieur et Madame X), que son objet ( soit la suppression du WC du 5e étage, soit la création d’une nouvelle colonne eaux vannes) sont mentionnés dans le cadre de la résolution n° 20.

Ce second moyen ne saurait non plus prospérer.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n° 20-1 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2013.

Sur la demande de travaux de suppression du raccordement des WC du 5e étage de l’appartement de Monsieur et Madame X à la colonne d’évacuation d’eaux ménagères

L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il fixe notamment les règles relatives à l’administration des parties communes.

L’article 9 de la même loi dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.

Il est établi au terme du règlement de copropriété de l’immeuble sis […] en date du 13 novembre 1950 que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et disposer de ses locaux comme d’une chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ; il en ressort également qu’il ne pourra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre et à la propreté de l’immeuble, ni gêner les autres copropriétaires par le bruit, l’odeur ou autrement.

Il ressort par ailleurs de la définition des parties communes l’existence de tuyaux de tout à l’égout, d’écoulement des eaux pluviales et de ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout.

Il convient d’observer que si les nuisances invoquées ne sont certes pas matérialisées par un constat d’huissier ou des attestations sur l’honneur d’autres copropriétaires ou encore d’éventuels témoins de l’existence de ces nuisances olfactives, il ressort toutefois des assemblées générales précédentes que les nuisances ont été évoquées :

le 21 septembre 2011, la résolution n° 24.2, adoptée, était intitulée «conformité de branchement des toilettes du 5e étage bâtiment A: problème d’hygiène et risque d’obstruction des canalisations» et mentionnait l’existence d’odeurs en provenance des toilettes installées dans l’appartement du 5e étage; il sera demandé à Monsieur et Madame X de faire vérifier la conformité de l’installation réalisée, étant rappelé qu’il est interdit par le règlement sanitaire de la Ville de Paris de raccorder un WC sur des descentes d’eaux pluviales ou eaux usées;

le 1er octobre 2012, les résolutions 18-2 et 19 rédigées dans le projet de résolution de la convocation à ladite assemblée générale, étaient intitulée «évacuation de toilettes installées au 5e étage» et «mandat à donner au syndic en vue d’engager toute procédure à l’encontre de Monsieur et Madame X», étant précisé qu’elles n’ont pas fait l’objet de vote, Monsieur X ayant alors indiqué qu’il étudierait les solutions possibles pour que l’installation des toilettes dans son appartement soit mise en conformité.

Il en ressort donc que les nuisances sont constituées et contreviennent tant aux dispositions législatives qu’au règlement de copropriété. En effet, il est constant que dans l’usage de leur lot, les copropriétaires doivent s’abstenir de tous actes générateurs de troubles de voisinage, et que le règlement de copropriété a prévu en tout état de cause qu’il ne pourra rien être fait qui puisse gêner les autres copropriétaires par le bruit ou l’odeur. En l’espèce, les nuisances sont établies.

En outre, la définition des parties communes du règlement a prévu l’existence de trois types de canalisations avec trois affectations différentes prévues (tuyaux de tout à l’égout, d’écoulement des eaux pluviales et de ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout), et est à ce titre opposable à tous les copropriétaires.

En conséquence, il en ressort que le raccordement des WC du 5e étage de l’appartement de Monsieur et Madame X à la colonne d’évacuation d’eaux ménagères contrevient tant aux dispositions législatives qu’au règlement de copropriété.

Au surplus, il convient de relever que les dispositions de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, notamment aux termes de l’article 42, prévoient qu’il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement (tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le raccordement a été réalisé sur une évacuation des eaux ménagères ), mais que s’il existe un système d’évacuation séparatif à l’intérieur des propriétés, les conduits d’évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir que des regards distincts et aucune possibilité d’intercommunication.

Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que le raccordement des WC du 5e étage de l’appartement de Monsieur et Madame X à la colonne d’évacuation d’eaux ménagères entraîne des nuisances et contrevient aux dispositions légales s’opposant à Monsieur et Madame X en leur qualité de copropriétaire ; il est constant que la sanction de travaux réalisés générant des nuisances et violant tant la loi de 1965 que le règlement de copropriété, est la remise en état.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et d’ordonner aux époux X de supprimer ce raccordement.

Afin d’assurer l’exécution de ces travaux, et en application des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de laisser à Monsieur et Madame X un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, comme statué ci-dessous, pour faire réaliser et terminer ces travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte.

Sur la demande de travaux de raccordement des WC du 5e étage de l’appartement de Monsieur et Madame X à une colonne d’évacuation d’Eaux Vannes

Il convient de relever que cette demande tend à demander à un copropriétaire d’effectuer des travaux réalisés sur et affectant des parties communes; il appartient à l’assemblée générale des copropriétaires de les autoriser, et non au Tribunal, en l’absence de toute délibération de l’assemblée sur ce point.

La demande ne pourra prospérer et le syndicat en sera donc débouté.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle paraît nécessaire, elle sera donc ordonnée, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Monsieur et Madame X succombent principalement à la présente instance; ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur A-G X et Madame B C épouse X de leur demande d’annulation de la résolution n° 20-1 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2013 de l’immeuble sis […],

CONDAMNE Monsieur A-G X et Madame B C épouse X à effectuer les travaux de suppression du raccordement des WC situés dans leur appartement au 5e étage ( lot n°6) dans le bâtiment principal donnant sur rue, à la colonne d’évacuation d’eaux usées/ménagères,

et ce dans délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, exécutoire à titre provisoire, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société de Gestion et d’Administration de Biens, de sa demande de travaux de raccordement des WC du 5e étage de l’appartement de Monsieur et Madame X (lot n°6) à une colonne d’évacuation d’ Eaux Vannes,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur A-G X et Madame B C épouse X, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la Société de Gestion et d’Administration de Biens, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur A-G X et Madame B C épouse X aux dépens de la présente procédure.

Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2016

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 26 mai 2016, n° 14/00860