Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 3 novembre 2016, n° 16/03489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 3 nov. 2016, n° 16/03489
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/03489
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 20 avril 2017, 2016/03489
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 20 avril 2017, 2016/03489
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ROLEX ; ROLEX et Couronne
Référence INPI : M20160593
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 novembre 2016

3e chambre 4e section N° RG : 16/03489

DEMANDERESSES Défenderesses à l’incident S.A.S. ROLEX FRANCE […] 75008 PARIS

S.A. R 3-5-7 rue François Dussaud

1211 GENÈVE (SUISSE) agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges. et représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SGP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305

DÉFENDEURS Demandeurs à l’incident

Monsieur Gérard V Tous deux représentés par Me Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nous, Camille L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS À l’audience des plaidoiries sur incident du 15 septembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 octobre puis le 03 novembre 2016.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société ROLEX S.A. est une société de droit suisse inscrite le 17 février 1920 au Registre du canton de Genève qui fabrique et commercialise dans le monde entier des montres, des instruments de mesure de temps et leurs composants et accessoires.

La société ROLEX FRANCE commercialise et distribue par le biais d’un réseau sélectif des produits d’horlogerie et d’horlogerie-joaillerie, fabriqués exclusivement par R en Suisse, sous les marques verbale « ROLEX », semi-figurative « R et Couronne » et figurative « Couronne ». Madame Christine V, née D, est immatriculée en qualité de commerçante au Registre du commerce et des sociétés de Paris et exploite une activité de « commerce de marchand de bijoux anciens, objets d’art, tableaux, meubles d’occasion, antiquités, vente de livres anciens » sous l’enseigne « OLIVINE », située […] dans le 17e arrondissement de Paris. Monsieur Gérard V, son conjoint, se présente comme un horloger spécialisé dans le commerce et la restauration des montres de collection, en particulier de la marque ROLEX. Il exerce son activité professionnelle dans la boutique OLIVINE et est notamment titulaire des noms de domaine « olivine-prestige.com » et « olivine-prestige.fr », lesquels renvoient à un site Internet actif accessible à l’adresse www.olivine-prestige.com. Les sociétés ROLEX ont été alertées de la réservation, le 29 février 2012, des noms de domaine « rolexcollection.fr » et « rolex- collection.fr » au nom de "OLIVINE, […]. Ces noms de domaine renvoient tous deux vers le site Internet www.olivine-prestige.com exploité par OLIVINE. Par ailleurs, les sociétés ROLEX ont constaté que le nom de domaine « rolexoccasions.com » est enregistré au nom de Monsieur Gérard VAUTRIN – OLIVINE, le nom de domaine « rolexinvest.fr » étant quant à lui réservé au nom d’OLIVINE. Les sociétés ROLEX exposent que les noms de domaine « rolexcollection.fr » et « rolex-collection.fr », ainsi que « rolexoccasions.com » et « rolexinvest.fr » sont exploités pour rediriger les internautes vers le site www.olivine-preslige.com.

Il est également reproché par les sociétés ROLEX le fait que le store servant d’enseigne de la boutique OLIVINE soit revêtu des mentions « R DE COLLECTION » et d’éléments figuratifs reprenant la « Couronne R". Après plusieurs échanges de lettres officielles entre les parties et une sommation faite par le conseil de Madame et Monsieur V envers les sociétés ROLEX, ces dernières ont assigné Madame et Monsieur V devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 25 février 2016 en contrefaçon de marques, en atteinte à la renommée de leur marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 18 mai 2016, les époux V ont soulevé un incident en demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu la plainte pénale déposée par Madame Christine D épouse V et Monsieur Gérard V en date du 12 janvier 2016, -Ordonner le sursis à statuer de l’action civile engagée par les sociétés ROLEX SA et ROLEX France SAS en date du 25 février 2016 à rencontre de Madame Christine D épouse V et Monsieur Gérard V, dans l’attente du dénouement de la procédure pénale engagée par Madame Christine D épouse V et Monsieur Gérard V à rencontre des sociétés ROLEX SA et ROLEX France SAS en date du 12 janvier 2016 du chef des délits de pratiques commerciales trompeuses, tromperie, destruction de patrimoine appartenant à autrui et abus de confiance.

-Réserver en l’état les frais de procédure. Les sociétés ROLEX, dans leurs conclusions en réplique sur incident, demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 73, 367, 368, 377 et suivants, 766 et 771 du Code de procédure civile,
- Débouter Madame Christine D épouse V et Monsieur Gérard V de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Fixer un calendrier de procédure ;

- Condamner solidairement Madame Christine D épouse V et Monsieur Gérard V à payer la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au règlement des dépens. Les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations lors de l’audience de plaidoirie de l’incident du 15 septembre 2016. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le juge de la mise en état, toute pièce parvenue après l’audience du 15 septembre 2016 a été écartée des débats. MOTIFS Madame et Monsieur V reprochent aux sociétés ROLEX de se désintéresser du marché des montres de collection, et plus particulièrement reprochent au Service Après-Vente des sociétés ROLEX de procéder sans précaution et sans information préalable à la remise à neuf des pièces d’origine des montres de collection ROLEX qui lui sont confiées en révision, ce qui a pour conséquence de détruire leur valeur patrimoniale. Les époux V exposent que ces pratiques des sociétés ROLEX causent un préjudice tant à l’enseigne OLIVINE du fait de la dépréciation de ces produits qu’aux propriétaires des montres R victimes de cette pratique, qu’ils ont tout d’abord lancé une alerte sur leur site internet à compter du mois de mai 2015, puis ont déposé en date du 12 janvier 2016 une plainte pénale auprès du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris pour dénoncer ces pratiques du chef des délits de pratiques commerciales trompeuses, tromperie, destruction de patrimoine appartenant à autrui et abus de confiance. Les époux V expliquent que le Parquet les a invités à saisir le doyen des juges

d’instruction pour constitution de partie civile, conformément à l’article 85 du code de procédure pénale, ce qu’ils ont fait. A l’appui de leur demande tendant au sursis à statuer, Madame et Monsieur V soutiennent que l’action des sociétés ROLEX dans le cadre du présent litige, sous couvert de faits anciens relatifs au droit des marques et de concurrence déloyale, cible en réalité le prétendu dénigrement résultant des alertes publiées sur le site internet d’OLIVINE, qu’il existe donc un risque de contrariété entre les décisions civile et pénale. Les sociétés ROLEX répliquent que la constitution de partie civile a été enregistrée le 27 avril 2016 et que rien ne prouve que Madame et Monsieur V ont effectué la consignation devant le juge de l’instruction. Les sociétés ROLEX ajoutent qu’il n’y a pas identité de litiges en ce que l’action du présent litige est fondée sur la contrefaçon de marques et que le dénigrement n’est qu’un des éléments invoqués à l’appui de leurs demandes en concurrence déloyale. SUR CE ; Vu l’article 378 du code de procédure civile selon lequel « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. », Vu l’article 771-1° du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, Vu l’article 4 du code de procédure pénale selon lequel : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » En l’espèce, Madame et Monsieur V ont déposé une plainte pénale au parquet du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2016 à rencontre des sociétés ROLEX SA et ROLEX FRANCE des chefs de pratiques commerciales trompeuses et tromperie, destruction du patrimoine d’autrui, abus de confiance (pièce 7 en demande). Le parquet a choisi de ne pas donner suite à la plainte déposée par Madame et Monsieur V (lettre du 11 mars 2016 en pièce 8 en demande).

Il est justifié par les demandeurs de l’enregistrement d’une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instructions du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 avril 2016, soit postérieurement à l’assignation du présent litige civil (pièce 9 en demande). Par cette plainte avec constitution de partie civile du 27 avril 2016 , Madame et Monsieur V reprochent aux sociétés ROLEX d': « Avoir commis à leur préjudice, sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription des faits de nature à caractériser l’infraction délictuelle de pratiques commerciales trompeuses prévu et réprimé par les articles L 121-1II alinéa l et L 121-2 et suivants du Code de la consommation, le délit de tromperie prévu et réprimé par l’article L 213-1 du Code de la consommation, le délit de destruction du patrimoine appartement à autrui prévu et réprimé par l’article 322-1 du Code pénal, et du délit d’abus de confiance prévu et réprimé par l’article 314-1 du Code pénal ». Selon les plaignants, « les pratiques du service après-vente R » consistent à : « Avoir procédé »sans précaution et sans information préalable « à la remise à neuf des pièces d’origine des montres de collection »ROLEX" qui leur sont confiées en révision (destruction de la valeur patrimoniale) ; Ne pas restituer systématiquement aux propriétaires des montres R les pièces d’origine remises à neuf; Graver au fond du boitier des montres anciennes une inscription représentant trois croix, signifiant que la révision est refusée par les sociétés ROLEX" (pièce 9 en demande). L’action publique peut être mise en œuvre par une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, si toutefois la consignation est effectuée, ce qui n’a pas été justifié en l’espèce. Surabondamment, il résulte de l’acte d’assignation des sociétés ROLEX envers Madame et Monsieur V que l’action civile est fondée sur les chefs de contrefaçon de leurs marques et d’atteinte à la renommée de la marque ROLEX, lesquels reposent sur des faits totalement différents de ceux invoqués dans la plainte pénale de Madame et Monsieur V. Seuls les faits allégués de dénigrement suite aux alertes publiées par Madame et Monsieur V sur le site internet d’OLIVINE sont relatifs aux faits invoqués dans la plainte pénale de Madame et Monsieur V. Cependant, ces faits de dénigrement ne constituent que l’un des trois moyens qui fondent l’action en concurrence déloyale, laquelle repose aussi sur des actes de parasitisme et des atteintes aux nom commercial et dénomination sociale des demanderesses par la réservation de noms de domaine. Aussi, à défaut d’identité de l’objet des litiges civil et pénal, Madame et Monsieur V ne peuvent à bon droit invoquer le risque d’une contrariété de décisions, il est donc d’une bonne administration de la justice de

ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer en attente de l’issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte avec constitution de partie civile de Madame et Monsieur V à l’encontre des sociétés ROLEX devant le doyen des juges d’instruction enregistrée le 27 avril 2016. Les dépens seront réservés.

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile. Déboutons Madame et Monsieur V de leur demande de sursis à statuer, Réservons les dépens.

Renvoyons à l’audience de mise en état du 15 décembre 2016 à 14h pour conclusions en défense signifiées avant le 13 décembre 2016 et fixation d’un calendrier, avec présence nécessaire des avocats.

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