Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 décembre 2016, n° 16/60543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 23 déc. 2016, n° 16/60543
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60543

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60543

N° : 1

Assignation du :

16 Décembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 23 décembre 2016

par Y Z, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Noémie X, Greffier.

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 8e, représenté par son syndic, la SARL FOUINEAU IMMO

[…]

[…]

représenté par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS – #J0143

DÉFENDERESSE

S.C.I. DES BOIS

[…]

[…]

représentée par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS – #E1298

DÉBATS

A l’audience du 21 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par Y Z, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de Noémie X, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires du […] a été autorisé à assigner d’heure à heure la SCI des Bois.

Par acte du 16 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit :

— ordonné à la SCI des Bois de cesser tout travaux non autorisé en ses lots 53 et 73 portant atteinte ou de nature à porter atteinte aux parties communes de l’immeuble, dont les murs porteurs, semi-porteurs et mur pignon sur cour et d’en justifier à ses frais, ce sous astreinte ;

— ordonné à la SCI des Bois de remettre en état d’avant travaux les parties communes impactées dont les murs porteurs, semi-porteurs et mur pignon sur cour de l’immeuble et d’en justifier à ses frais, ce sous astreinte ;

— ordonné à la SCI des Bois de communiquer sous astreinte les documents suivants :

— contrat de maîtrise d’œuvre ;

— contrat d’entreprise en charge des lots ayant impacté les parties communes, dont les murs porteurs, semi-porteurs et mur pignon ;

— police d’assurance RCP de la maîtrise d’œuvre et des entreprises en charge des lots ayant impacté les parties communes, dont les murs porteurs, semi-porteurs et mur pignon ;

— contrat d’assurance décennale de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise ;

— contrat d’assurance dommages-ouvrage ;

et que la SCI des Bois soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 21 décembre 2016, la SCI des Bois sollicite, à titre principal, le renvoi de l’affaire pour mise en cause du maître de l’ouvrage. A titre subsidiaire, elle considère n’y avoir lieu à référé, en absence du maître d’ouvrage, ne pouvant déférer aux termes de l’assignation. A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’il n’y a pas d’urgence, que les travaux ne concernaient pas des murs porteurs et que les ouvertures ont été rebouchées, que concernant les travaux sur mur pignon, ils ont été autorisés. Elle sollicite donc le débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 décembre 2016, l’affaire a été retenue, le maître d’ouvrage étant le preneur à bail de la SCI des Bois laquelle est, en sa qualité de copropriétaire, responsable des agissements éventuels de son locataire portant atteinte aux parties communes ou au règlement de copropriété.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Sur la demande de cessation de travaux et de remise en état :

L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que «ྭle président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.ྭ»ྭ

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”.

En l’espèce, il ressort des débats que :

— les ouvertures pour lesquelles des autorisations avaient été sollicitées et refusées en assemblée générale n’ont pas été opérées ;

— les travaux réalisés ont porté sur des murs dont le caractère de mur porteur et la nature de partie commune sont discutés alors, par ailleurs, qu’il ressort des plans versés aux débats que ces mêmes murs n’existent pas ou apparaissent en cloisons séparatives au niveau des étages supérieurs (lots 56, 57, 58, 59 et 60).

Dans ces conditions, l’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie pas sur ce fondement.

Concernant les travaux d’installation d’une climatisation, ils ont été autorisés par l’assemblée générale et la preuve n’est pas rapportée, à ce stade, d’une atteinte au mur pignon alors que les photographies produites aux débats ne permettent pas d’avantage de caractériser le trouble manifestement illicite puisqu’elles ne sont pas datées et ne garantissent pas le lieux de la prise de vue.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.

Sur la demande de production de documents :

Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la seule obligation non sérieusement contestable concerne les travaux de pose d’une climatisation, autorisés par l’assemblée générale, qui étaient à opérer sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de productions de documents dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les autres demandes :

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y a avoir lieu à référé sur la demande de cessation de travaux et de remise en état ;

Condamnons la SCI des Bois à faire remettre au syndicat des copropriétaires:

— le contrat de maîtrise d’œuvre, s’il existe, concernant les travaux de pose de la climatisation ;

— le contrat de l’entreprise en charge du lot climatisation ayant concerné le mur pignon ;

— la police d’assurance RCP de la maîtrise d’œuvre, si elle existe, et de l’entreprise en charge du lot climatisation ayant concerné le mur pignon ;

— le contrat d’assurance décennale de la maîtrise d’œuvre, si elle existe, et de l’entreprise en charge du lot climatisation ayant concerné le mur pignon ;

— le contrat d’assurance dommages-ouvrage ; .

dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du […] à supporter la charge des dépens.

Fait à Paris le 23 décembre 2016.

Le Greffier, Le Président,

Noémie X Y Z

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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