Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mai 2016, n° 14/09356

  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Publicité comparative -contrefaçon de marque·
  • Noms de domaine naet.fr et naeteurope.com·
  • Contrat de cession du fonds de commerce·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Imitation des documents commerciaux·
  • Dépassement des limites du contrat·
  • Chiffre d'affaires du défendeur·
  • Action en concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour que le signe soit considéré comme devenu usuel à l’égard des produits ou services visés à l’enregistrement de la marque, il doit avoir été adopté par le public et être utilisé dans le langage courant pour désigner habituellement ces produits ou services, de sorte qu’il n’est plus perçu comme l’indication d’une origine commerciale. Ces règles s’appliquent indépendamment du caractère évocateur ou faiblement distinctif de la marque. L’insertion dans les noms de domaine incriminés des marques invoquées NAET et NAETeurope qui se réfère à une méthode de soins, ne peut être considérée comme une référence nécessaire à l’information du consommateur sur l’origine des produits en ce que celle-ci peut être indiquée pour chacun d’eux, et que le public accédant à ces sites est porté à croire qu’ils émanent d’un distributeur des marques. Le fait, pour les défendeurs, de diffuser une liste des thérapeutes et praticiens pouvant appliquer la méthode NAET à l’issue d’un cursus contrôlé par le titulaire des marques et de publier cette liste sans l’autorisation de ce dernier revient à promouvoir leur activité. Ce fait constitue une utilisation dans la vie des affaires du signe NAET constitutif d’une contrefaçon de la marque verbale NAET. En revanche, en se présentant sur leur site comme ayant développé la méthode BBA « bye bye allergies » après avoir pratiqué pendant des années la méthode NAET en Europe, les défendeurs ne font pas un usage du signe NAET en tant que marque pour désigner l’origine d’un service, mais pour décrire le parcours professionnel et de formation des praticiens en cause et informer le public sur leurs qualifications et leur expérience. En indiquant sur leurs sites internet que la méthode BBA a été développée avec le soutien d’anciens instructeurs et de nombreux praticiens NAET de longue date et « présente des avancées importantes », les défendeurs ont procédé à une publicité comparative puisqu’ils assurent à l’intention du consommateur une communication destinée à promouvoir les services offerts. Cette publicité comparative présente un caractère illicite dans la mesure où ces services sont présentés comme proposant un mode de traitement des allergies plus abouti et donnant de meilleurs résultats que ceux obtenus par la méthode NAET. Le fait pour les défendeurs d’avoir, en utilisant leur parcours professionnel, développé une méthode se réclamant de la méthode NAET et reposant également sur une combinaison de modes de traitement des allergies, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. En revanche, l’utilisation d’extraits servilement reproduits du manuel élaboré en vue de l’initiation à la méthode NAET pour promouvoir les services concurrents proposés sous la marque ??A constitue des actes parasitaires.

Commentaires2

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www.cabinet-greffe.com · 1er juin 2021

La publicité comparative est celle qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Pour ses partisans, elle favoriserait une meilleure information du consommateur. Ses opposants ont au contraire fait valoir, avant la réforme de 1992, que le consommateur demeurerait mieux protégé contre la publicité mensongère si elle demeurait interdite. En France, après un long débat dans les années 1980, au terme duquel les autorités avaient estimé qu'elle ne constituait pas « un moyen sérieux …

 

www.cabinet-greffe.com · 11 mai 2021

Par Pierre Greffe La publicité comparative est celle qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Pour ses partisans, elle favoriserait une meilleure information du consommateur. Ses opposants ont au contraire fait valoir, avant la réforme de 1992, que le consommateur demeurerait mieux protégé contre la publicité mensongère si elle demeurait interdite. En France, après un long débat dans les années 1980, au terme duquel les autorités avaient estimé qu'elle ne constituait pas « …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mai 2016, n° 14/09356
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/09356
Publication : PIBD 2016, 1059, IIIM-851
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NAET ; NAETeurope
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1398247 ; 9380254
Classification internationale des marques : CL10 ; CL16 ; CL42 ; CL44
Référence INPI : M20160330
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Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E P A R I S

3e chambre 3e section № RG : 14/09356 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2016

10 Juin 2014

DEMANDERESSES

Madame Devi Savitri N 6714 Beach Blvd BUENA PARK – CA 90621, (USA) Société NAET-FRANCE, SARL représentée par sa gérante, Mme Andréa K. 20 Moulée de Vauzelles 69001 LYON 01 représentées par Maître Henri LEBEN de la S COLBERT PARIS, avocats au barreau de PARIS.vestiaire //KO184, Me Albane L. avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEURS

CDSBE, SARL dont le gérant est Mme Françoise H. Chardenot 38350 S Г LAURENT EN BEAUMONT

Monsieur François M Chardenot 38350 ST LAURENT EN BEAUMONT

Madame Françoise H épouse M Chardenot 38350 ST LAURENT EN BEAUMONT représentés par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //Л0377 et Me Philippe S. Avocat au barreau de GRENOBLE,

M a d a me M e l a n i e L […] 01170GEX représentée par Me Sybille SCULY -LOGOTHETI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0112 C O M P O S I T I O N D U T R I B U N A L Arnaud D, Vice-Président Canne GILLET. Vice – Président Florence BUTIN.Vice-Président

assisté de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Avril 2016 tenue en audience publique

J U G E M E N T Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

E X P O S E D U L I T I G E Deyi Sayitri N (ci-après D.S. N), de nationalité américaine et d’origine indienne, se présente comme docteur en chiropraxie depuis 1984 et en médecine depuis 2002. Elle exerce ses activités aux Etats -Unis et expose être à l’origine d’une méthode globale de soins destinée à lutter contre les allergies associant différents aspects de l’acupuncture, de la kinésiologie. de la chiropraxie, de la naturopathie et de la diététique. Cette méthode de soins requiert l’usage d’un matériel particulier et notamment, nécessite l’usage de petites fioles en verre -les kits d’allergènes- qui constituent le support matériel d’allergènes alimentaires et environnementaux et doivent être utilisées dans un ordre précis selon les pr escriptions du médecin. Le procédé est exploité sous la dénomination NAET (acronyme de « NAMBUDRIPAD’s Allergy Elimination Techniques »). Il existe depuis 1983 et a été diffusé d’abord aux Etats -Unis, puis dans le monde entier et notamment en Europe et en France.

D.S. N est titulaire de deux marques:

— la marque verbale de l’Union Européenne N déposée le 25 novembre 1999 sous le numéro 001398247 et régulièrement renouvelée depuis lors, désignant des produits et services de « kits de lests diagnostiques médicaux ». « publications médicales, à savoir guides et matériel de formation, tableaux et bulletins » et « services médicaux ».
-la marque semi-figurative de l’Union Européenne N europe déposée le 31 août 2010 enregistrée so us le numéro 009380254 pour désigner des « services médicaux, soins de santé pour humains ».

Les signes NAET sont également utilisés en tant que noms de domaine « nact.com » et « naet-curope.com » pour ouvrir l’accès aux deux sites de présentation de la méthode NAET. le premier pour les États -Unis et le second pour l’Europe. Entre 2000 et 2009. la diffusion et l’enseignement de la méthode N ont été assurés en France et en Europe par la société française NAET EUROPE SARL dirigée par Jean-Michel B, ayant pour objet « le négoce à 'une méthode originale de test el élimination d’allergies et des produits et services en relation avec

cette méthode, l’organisation de formations » et bénéficiant d’un contrat dit de « business and licence agreement » conclu en 1999 pour 10 années. A l’expiration de cet accord, la représentation de la méthode N en Europe a été assurée par la société allemande NAET EUROPE, dirigée par Andrea S, en application d’un contrat lui ouvrant notamment le droit de faire usage des marques NAET, avec la faculté de concéder des sous -licences à des organisations européennes locales. La méthode N est présentée sur le site Internet officiel < www.naet- europe.com> accessible en français, allemand, anglais, néerlandais et italien. Il est exposé qu’une convention de sous -licence attribue dans ce cadre à la société NAET-FRANCE, initialement dirigée par Andrea K, le droit d’assurer à titre exclusif depuis le 3 juin 2010 la diffusion et l’enseignement de la méthode N ainsi que sa promotion en France et dans les pays européens francophones. Au décès d’Andrea S en 2013. Helen B – praticienne anglaise-lui a succédé sans remise en cause d es conditions d’exploitation de NAET FRANCE. La méthode N est enseignée à des thérapeutes qui la mettent en œuvre auprès de leurs patients, ayant préalablement suivi une formation qui comporte différents niveaux « base » « avancé I » et « avancé II », outre un enseignement complémentaire permettant d’accéder à la fonction d’instructeur « NST/NRC » soit « Neuromuscular Sensitivity Testing/N Re- Certificaiion ». Ce certificat, délivré pour un an, est une habilitation à la « re-certification » des praticiens N mais n’autorise pas renseignement initial de la méthode, lequel est réservé à des « lead instructors » personnellement formés par Devi Savitri N. Andrea K a reçu le titre d’instructeur principal pour l’Europe en 2006 et la société NAET FRANCE est enregistr ée comme organisme de formation. François M et Françoise H épouse M sont thérapeutes. Ils ont tous deux obtenu un certificat de « praticien certifié N ». le premier ayant en outre été « instructeur M R T » à compter de 2007. ce qui l’a conduit à participer à plusieurs séminaires d’enseignement pour le compte de la société NAET EUROPE. Ils ont créé ensemble la société CDSBE immatriculée le 16 novembre 1994 dont ils sont les seuls associés, laquelle a pour objet social le « Développement de la personne et du bien être par un travail sur les énergies : formation de praticiens ». Françoise H et la société CDSBE ont déposé conjointement la marque BBA « BYE BYE ALLERGIES » le 11 novembre 2010. Melanie L a débuté en juin 2010 une activité de com merce de détails d’articles médicaux.

Estimant d’une part, que François M. Françoise H et la société CDSBE exploitaient dès novembre 2010 sous le signe « BBE » précédemment utilisé par N EUROPE SARI, une méthode d’élimination des allergies directement inspirée de la sienne, et en assuraient la promotion active au moyen de supports identiques et de « kits allergènes » nécessaires à la pratique N, et considérant d’autre part, que Melanie L avait acquis des éléments du fonds de commerce de la société NAET EUROPE SARI, après l’expiration du contrat de licence. Devi Savitri N a par courriers du 26 juillet 2013, mis ceux-à en demeure de cesser toute utilisation des marques

NAET et NAET EUROPE. de transférer à son profit les noms de domaine < naet.fr> et <naeteurope.com'- et enfin, de cesser la commercialisation et la vente des produits marqués NAET. Ces démarches étant demeurées vaines, elle a sollicité en référé des mesures provisoires d’interdiction qui ont été prononcées par ordonnance rendue le 9 mai 2014 aux termes de laquelle il était notamment :

— dit que Melanie L, François M. Françoise H et la société CDSBE ont vraisemblablement porté atteinte à la marque de l’union européenne N irOOl398247 :

-interdit à Melanie L de commercialiser les produits revêtus du signe NAET en lien avec une méthode de soins : -ordonné à Melanie L de procéder à la désactivation des noms de domaine <naet.fr> et <nacteurope.com>;

-ordonné à François M. Françoise H et la société C DSBE de cesser de publier la liste des praticiens N : -dit que François M. Françoise H et la société CDSBE ont commis un trouble manifestement illicite au préjudice de S.D.NAMBUDRIPAD ;

-ordonné à François M. Françoise H et la société CDSBE de supprimer su r les sites qu’ils exploitent la référence à la méthode N en comparaison avec la méthode BBA en l’absence de comparaison objective des deux méthodes ;

Par acte d’huissier en date 10 juin 2014, Devi Savitri N et la société NAET FRANCE ont assigné François M, Françoise H épouse M. la société CDSBE et Melanie L en contrefaçon de marques et de droits d’auteur, actes de concurrence déloyale et parasitaire, publicité comparative illicite et dépôt frauduleux de la marque « BBA BYE BYE ALLERGIES » pour réclamer des mesures réparatrices et indemnitaires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2016, elles présentent les demandes suivantes: Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle. Vu le règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les articles L. 121 -8 et L. 121-9 du code de la consommation. Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 1 Obis de la Convention d’Union de Paris. Vu l’article 59 du code de procédure civile, DECLARER le Dr Devi S. N et la société NAET -l’RANCE recevables et bien fondés en leurs actions, DECLARER François M et Françoise H épouse M irrecevables en leur défense faute d’avoir fait connaître leur nationalité et leur profession. SUR LA CONTREFAÇON DE MARQ UE : DIRE ET JUGER que la société CDSBE, François M, Françoise H épouse M et Mélanie L, ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires NAET n°0011398247 et N EUROPE n°009380254. ORDONNER à la société CDSBE. François M. Françoise H épouse M et Mélanie L de cesser tout usage dans la vie des affaires et sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne des dénominations NAET et NAET EUROPE en lien avec-une méthode de soins, dans un délai de 5 jours à

compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée. ORDONNER à la société CDSBE, François M. Françoise H épouse M et Mélanie L, la désactivation technique du nom de domaine <naeteurope.com> dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée. ORDONNER la destruction des stocks de produits revêtus des marques NAET et NAET EUROPE détenus ou so us le contrôle de la société CDSBE et de Mélanie L en présence d’un huissier et aux frais des défenderesses, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ORDONNER la destruction des machines ayant servi à la fabrication des fioles d’allergènes contrefaisantes en présence d’un huissier et aux frais des défenderesses, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5006 pa r jour de retard, CONDAMNER in solidum la société CDSBE, François M. Françoise H épouse M et Mélanie L à payer au Dr N la somme de 80.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque. SUR LA PUBLICITE COMPARATIVE ILLICITE : DIRE ET JUGER que la société CDSBE. François M et Françoise H épouse M ont commis des actes de publicité comparative illicite entre la méthode de soins N et la méthode de soins BBA BYE BYE ALLERGIES, et leur interdire de tels actes dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée. CONDAMNER la société CDSBE. François M et Françoise H épouse M à payer au Dr N à la société NAET -FRANCE. ensemble, la somme de 5 0.000 € en réparation du préjudice causé à ce titre. SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D"AUTEUR : DIRE ET JUGER que Mélanie L et la société CDSBE ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en publiant et commercialisant les ouvrages du Dr N sans l’autorisation de celle-à et sans lui verser de droits d’auteur. CONDAMNER insolidum Mélanie L et la société CDSBE à payer au Dr N la somme de 30.000 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : DIRE ET JUGER que la société CDSBE, François M, Françoise H épouse M et Mélanie L ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société NAET -FRANCE. ORDONNER à la société CDSBE, François M, Françoise H épouse M et Mélanie L de s’abstenir de publier une liste de praticiens N. dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500F par jour de retard et par infraction constatée. INTERDIRE: à la société CDSBE, François M, Fra nçoise H épouse M et Mélanie L, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500F par jour de retard et par infraction constatée, de :

- faire référence à François M ou à Françoise H épouse M en tan t que formateurs, enseignants ou praticiens N.

- faire référence à François M ou Françoise H épouse M en tant qu’ancien instructeur principal N ou enseignant N.

ORDONNER à la société CDSBE. François M. Françoise H épouse M et Mélanie L de cesser tout usage dans la vie des affaires de la dénomination BBA BYE BYE ALLERGIES dans un délai de 5 jours à compter de la signification dela décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée. DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque BBA BYE BYE ALLERGIES n°3781379 est frauduleux et fautif, PRONONCER la nullité de la marque BBA BYE BYE ALLERGIES n°3781379 à compter de son dépôt. ORDONNER l’inscription de la décision de nullité auprès du Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle. INTERDIRE à la société CDSBE, François M, Françoise H épouse M et Mélanie L de faire usage dela dénomination BYE BYE ALLERGIES et de tout logo comportant la silhouette d’un bonhomme en lien avec une méthode de soins. INTERDIRE à la société CDSBE, François M, Françoise H épouse M et Mélanie L tout usage de supports de formation constituant la copie des supports de formation N. CONDAMNER in solidum la société CDSBE. François M et Françoise H épouse M à payer à la société NAET-FRANCE la somme de 120.000€ en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale. ET ENCORE ORDONNER la publication d’extraits de la décision à intervenir dans trois organes de presse au choix des demanderesses et aux frais de la société CDSBE. François M. Françoise H épouse M I et Mélanie L. pour un coût maximum de 9.000 € HT. ORDONNER la publication d’extraits de la décision à intervenir pendant un mois consécutif sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses <www.ffmunsch.org> et <wwvv.bba-byebyeallergies.org> ou toute autre adresse qui leur sera substituée. SF RESERVER la liquidation de toutes les astreintes prononcées. DEBOUTER la société CDSBE. François M, Françoise H épouse M et Mélanie L de l’intégralité de leurs demandes et prétentions. CONDAMNER in solidum la société CDSBE, François M. Françoise H épouse M et Mélanie L à payer à Devi S. N et la société NAET-FRANCE. ensemble, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société CDSBE. François M. Françoise H épouse M et Mélanie L aux entiers dépens de l’instance, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à in tervenir nonobstant tout recours. DeviS. N et la société NAET -FRANCE exposent pour l’essentiel que:

-dans leurs conclusions en défense François M et Françoise H ne font ni l’un ni l’autre connaître leur nationalité et leur profession, ce qui est une cause d’irrecevabilité, -ce sont des demandes en concurrence déloyale que la société NAET-FRANCE forme à l’encontre des défendeurs, elle n’est pas irrecevable au motif qu’elle ne justifierait pas d’un contrat de licence ni de ses liens avec D. S. N, elle justifi e exploiter la marque NAET. -les marques verbale et semi-figurative N sont valables, Mélanie L qui conteste cette validité ne démontre pas qu’elles seraient devenues une désignation usuelle pour les produits et services visés à l’enregistrement, le fait qu 'elles constituent un acronyme n’affecte pas le caractère distinctif.

-les défendeurs l’ont un usage des signes NAET dans la vie des affaires, ce qui caractérise des actes de contrefaçon.

— ils utilisent les noms de domaines <www.naetcurope.com> et <www.nact.fr> dont Mélanie L est titulaire pour donner accès à un site internet -édité et exploité par la société CDSBE et les époux M présentant la méthode BBA – BYE BYE ALLERGIES, le site inclut une boutique en ligne qui permet de commander des ouvrages marqués NAET et du matériel (et notamment des kits médicaux) auprès de Mélanie L. les services et produits désignés sont identiques.

-le risque de confusion est démontré au moyen d’une recherche google, le nom de domaine <www.naetcuropo.com> était auparavant celui de la société NAET EUROPE SARL.

-l’exception de référence nécessaire invoquée par Mélanie L est inapplicable au cas d’espèce.

-si le nom de domaine <www.naet.fr> est désormais utilisé par la société NAET-FRANCE. celui de <www.naoteurope.com> n’a pu être réservé et demeure aujourd’hui indisponible, l’activité de la société NAET EUROPE est présentée sur le site <www.naet-europe.com-. -au moyen des éléments d’actifs rachetés à la société NAET EUROPE SARL. Mél anie L a vendu dos produits sur lesquels la marque NAET a été supprimée, ainsi que dos livres et du matériel, elle a conclu un partenariat avec la société CDSBE. ensemble ils ont vendu des produits marqués NAET sans autorisation do la titulaire des droits, -il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement des droits d’en rapporter la preuve, ce que la société CDSBE et Mélanie L, ne font pas. il existait jusqu’au 29 juillet 2009 un contrat de licence au profit de NAET EUROPE SARL, et la seule chose à laq uelle le Dr N a consenti postérieurement à cette date est l’écoulement pondant un an du stock do produits N existant, dans le cadre habituel d’une vente directe à dos praticiens N ou au grand public, le contrat de cession d’actifs de la société NAET EUROPE SARL a permis de contourner les droits du titulaire des marques, mais il ne réalise pas l’épuisement du droit de marque, la cession du stock de produits marqués NAET à Mélanie L le 25 juin 2010 réalise la première mise dans le commerce dans l’Union Europé enne des produits marqués, celle-ci s’opérant postérieurement au terme du contrat de licence elle est intervenue sans le consentement de D .S. N.

-une liste de praticiens N a été publiée par les défendeurs. François et Françoise M eux-même revendiquent la qualité d’anciens praticiens N. ce qui est un usage illicite du signe. -François M se présente comme ancien instructeur principal N. il n’avait pas cotte qualité.

-par la référence à la méthode N on présentant la leur comme issue de la première mais plus avancée et aboutie, les défendeurs se livrent à une publicité comparative illicite.

-les actes de contrefaçon des marques constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société NAET -FRANCE, par ailleurs les défendeurs ont commis des agissements distincts dos atteintes au titre au préjudice dos doux demanderesses, à savoir l’appropriation d’un savoir -faire, un détournement de clientèle, l’usage de signes distinctifs antérieurement utilisés par NAET EUROPE SARL à savoir « BYE BYE ALLERGIES ». comme slogan et signe de ralliement.

-au regard d cette utilisation antérieure le dépôt de la marque « BBA » est frauduleux.

-le logo des demanderesses -une silhouette bras et jambes écartées- a également été repris.

— le contenu de la méthode N a été copié , de même que les supports de formation et guides.

-les praticiens N ont été incités à suivre une formation BBA.

— Mélanie L et la société CDSBE ont commercialisé l’ensemble des ouvrages du Docteur N inclus dans le stock cédé en vertu de la cession partiell e de fonds de commerce intervenue le 25 juin 2010, sans autorisation de l’auteur. Les gérants de la société CDSBE ont commis une faute séparable de leur fonction. François H est gérante de fait, ils ont une responsabilité personnelle dans tous les agisseme nts dénoncés, -le bénéfice réalisé par Mélanie L sur la vente des produits contrefaisants est de 160.290
-au cours de chacun des quatre exercices 2007 à 2010, la société CDSBE a réalisé un chiffre d’affaires stable d’environ environ 95.000 € . François M, Françoise H et la société CDSBE présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2016. les demandes suivantes: Vu l’article 122 du code de procédure civile. Vu les articles L.713 -4, L.713-6 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. A titre liminaire. DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société NAET – France, DECLARER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame M. A titre principal. CONSTATER que ne constitue pas un usage vraisemblablement illicite de la marque communautaire NAET n° 001398247 le fait : -Pour Françoise H. de se prévaloir de la qualité de praticien N.

-Pour François M de se prévaloir de la qualité de praticien N et d’ancien formateur N ;

-Pour la société CDSBE. de commercialiser les prestations de Françoise H, épouse M et de François M ; -Pour Mélanie L, de revendre des livres et produits N ; -De diffuser un listing de praticiens N, CONSTATER que la marque ВВA BYE ВYE ALLERGIES n°3781379 n’a pas été déposée frauduleusement. A titre subsidiaire. CONSTATER que D.S.NAMBUDRIPAD ainsi que la société NAET – FRANCE n’établissent pas le préjudice qu’elles invoquent, A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER Mélanie L à relever et garantir la so ciété CDSBE ainsi que François M et Françoise H de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’exploitation des sites <\vvvw.naet.fr> et <wvvw.naeleurope.com> ainsi que de la vente de livres et de produits NAET. A titre reconventionnel. CONDAMNER Devi S. N à verser :

-à François M, la somme de 10.000 € à titre de préjudice d’image.

-à la société CDSBE, la somme de 10.000 € à titre de préjudice commercial.

-à François M et Françoise H la somme de 10.000 € chacun pour procédure abusive.

•à François M et Françoise H la somme de I 5.000 € chacun pour préjudice moral. REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Devi S. N et de la société NAET-FRANCE. CONDAMNER Devi S. N à verser à François M et Françoise H, la société CSBE la somme de 10.000 € chacun

au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance. Il est exposé pour l’essentiel au soutien de ces prétentions que : François M et Françoise H ont crée la société CSDBF en 1989, ils sont professionnels de la santé et proposent des services de soins individuels ainsi que des formations, ils sont tous deux praticiens N.

-informé de la fin du partenariat entre D.S.NAM BUDRIPAD et la société NAFT EUROPE. François M lui a proposé sa collaboration pour développer la méthode N dans les pays francophones, à cette fin il a suivi le cursus de « lead inslructor » en février 2010, mais n’a pu trouver d’accord avec Andréa S qui s’était vu confier l’exclusivité pour l’Europe ,
-la société CDSBE a néanmoins continué à dispenser des soins N. elle en avait le droit, et en juin 2010, le fonds de commerce de la société NAET EUROPE a fait l’objet d’une cession partielle d’actifs au profi t de Mélanie L qui était auto-entrepreneur, dont le fichier clientèle de la société NAET EUROPE, le stock de livres publiés par la société NAET EUROPE, le stock de fioles de test et de traitement développées par la société ainsi que la machine « Biomeridien » qui permet de les « encoder », ce processus d’encodage est libre de droits, -par leur procédure les demanderesses tentent de récupérer sans frais les actifs de N EUROPE et empêcher le développement d’une méthode concurrente.

-la société NAET FRANCE est irrecevable à agir tant au titre de la contrefaçon que de celui de la concurrence déloyale, faute de démontrer sa qualité de licenciée exclusive.

-les époux M exercent leur activité exclusivement par l’intermédiaire de la société CDSBE, seule cette derniè re est susceptible d’être responsable des actes accomplis pour son compte, seul Françoise H a la qualité de gérante et aucune faute séparable n’est démontrée.

-seule Mélanie L, peut répondre de l’utilisation des noms de domaine litigieux dont elle est titulaire, elle présentait certes la méthode BBA et la société CDSBE avec l’accord de celle -ci, consenti sur le postulat qu’aucune difficulté n’existait sur l’étendue de ses droits, -la société SDSBE n’a jamais vendu de produits marqués NAET pour son propre co mpte, et les ouvrages ont été mis sur le marché européen avec le consentement de D.S.NAMBUDRIPAD, qui peut dès lors se voir opposer l’épuisement de ses droits.

-les allégations de copie servile par les supports BBA sont fantaisistes, la méthode BBA n’est pas copiée sur la méthode N, qui n’est couverte par aucun droit excepté celui des marques, -la référence au titre de praticien N n’est pas une contrefaçon de la marque, il s’agit d’un usage nécessaire.

-la publication d’une liste de praticiens N n’est pas u n usage illicite de la marque, il n’est pas établi qu’elle soit différente de la liste officielle.

-la société CDSBE ne procède à une aucune comparaison entre la méthode N et la méthode BBA. elle se borne à présenter de façon objective sa propre méthode qui s’inspire de différentes thérapies dont la méthode N,
-il n’existe pas d’actes de concurrence déloyale, les défendeurs ont été formés à la méthode N pour acquérir le droit de la mettre en oeuvre, ils ne sont pas anciens licenciés, la captât ion de client èle n’est pas démontrée, c’est une clientèle constituée par N EUROPE et régulièrement acquise avec ses actifs. D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET-FRANCE n’ont aucun droit sur le logo ni sur l’expression « BYE BYE ALLERGIES »,
-les méthodes et supports de formation ont été conçus par Jean -Michel B. ils emploient des termes parfaitement génériques, les

ressemblances sont inévitables au regard du sujet traité.

-les préjudices allégués ne sont ni démontrés, ni évalués par fait générateur ou imputabilité. ils sont présentés de façon globale et imprécise.

-la procédure est abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2016. Mélanie L demande au tribunal de : Vu le Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les articles L.711 -2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article L. 713-6 du code de la propriété inte llectuelle. Vu l’article E. 714 -6. a) du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile. Vu l’article 1382 du code civil. A TITRE PRINCIPAL. DECLARER Mélanie L recevable et bien fondée dans ses défenses et demandes reconventionnelles, DECLARER D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET-FRANCE irrecevables de l’ensemble de leurs demandes et prétentions. EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité de la marque verbale communautaire NAET n°001398247. ORDONNER l’inscription de la décision de nullité auprès du registre de l’EUIPO. PRONONCER la nullité de la marque semi -figurative communautaire NAETEUROPE n°009380254, ORDONNER l’inscription de la décision de nullité auprès du registre de l’EUIPO. REJETER les demandes en contrefaçon de marques de D.S.NAMBUDRIPAD, REJETER les demandes en contrefaçon de droits d’auteur de D.S.NAMBUDRIPAD REJETER les demandes en concurrence déloyale de NAET -FRANCE. REJETER les demandes de liquidation d’astreinte de D.S.NAMBUDRIPAD et NAET-FRANCE.

A TITRE SUBSIDIAIRE. CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon de marques commis par Melanie L.. CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur de D.S.NAMBUDRIPAD. CONSTATER l’absence d’actes de publicité comparative illicite commis par Melanie LUTZà l’encontre de D.S.NAMBUDRIPAD et de la société NAET-ERANCE. CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par Melanie L à l’encontre de D.S.NAMBUDRIPAD et de la société NAET – FRANCE. REJETER les demandes en réparation de D.S.NAMBUDRIPAD et de la société NAET-FRANCE.

CONDAMNER D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET -FRANCE pour les actes de dénigrement commis à l’encontre de Melanie L. EN TOUT ETAT DE CAUSE:. CONDAMNER solidairement D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET – FRANCE à payer à Melanie L la somme de 5.000 euros pour les actes de dénigrement commis son encontre. CONDAMNER solidairement D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET -FRANCE à payer à Melanie L la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procéd ure civile. CONDAMNER solidairement D.S.NAMBUDRIPAD et la société NAET – FRANCE aux dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Sybille Sculy-Logotheti. conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. REJETER la solidarité des condamnations de Melanie L, la société CDSBE. François M et Françoise H si par extraordinaire elles étaient prononcées.

Melanie L développe pour l’essentiel l’argumentation suivante :

-la société NAET EUROPE disposait du droit d’écouler son stock de produits marqués NAET jusqu’au 29 juillet 2010. -par acte du 25 juin 2010 la société NAET EUROPE a conclu avec Melanie L un contrat de cession partielle de fonds de commerce en vertu duquel elle lui cédait notamment le stock intégral de livres, des produit s de négoce tels que des fioles ou des energy halls, un fichier de clientèle comprenant environ 1800 clients praticiens, elle a commercialisé les produits sur le site litigieux wvvvv.naet.fr qui appartenait à la société NAET EUROPE, avant de renouveler à son nom ce nom de domaine, et de déposer le nom www.naeteuropc.com le 2 avril 2013. elle a cessé ces utilisations le 3 avril 2014. lorsqu’elle a cessé son activité d’auto -entrepreneur elle l’a partiellement cédée à la société CDSBE, dont elle présentait les produits et services, -à la suite de la décision de référé à laquelle elle s’est conformée, elle a demandé sa radiation.

-la société NAET-FRANCE ne justifie pas de sa qualité â agir à l’égard de Melanie L.

-les marques NAET encourent l’annulation pour dégénérescence. -Melanie L n’a jamais reproduit la marque semi -figurative, elle a fait désactiver les noms de domaine qui utilisaient le signe NAET com me référence nécessaire.

-elle n’a vendu que des produits mis en circulation dans l’union européenne par le titulaire de la marque, les conditions de l’épuisement des droits sont réunies.

-le logo qu’il lui est reproché d’utiliser avait été créé par le dir igeant de N EUROPE, les demanderesses n’ont aucun droit sur ce signe, -la publication de la liste de praticiens N résulte d’une cession de clientèle et constitue une référence nécessaire à leurs qualifications, -Mélanie L n’a jamais démarché de praticiens -qu’au contraire elle redirigeait vers les sociétés NAET – ni ne s’est livrée à des actes de publicité comparative,
-les demandes indemnitaires sont disproportionnées et ne sont étayées par aucune pièce.

-D.S.NAMBUDRIPAD a commis des actes de dénigrement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016 et l’affaire a été plaidée le 11 avril 2016. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

M O T I F S : 1- Le s mo y en s d 'i rre cev a b il it é t i ré s d u no n – r es pe ct de s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 6 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e , d e l ' a b s e n c e d e j u s t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é N A E T – F R A N C E d e s e s l i e n s j u r i d i q u e s a v e c D . S . N A M B U D R I l ' A i ) e t d e c e q u e l e s d e ma n d e s s o n t d i r i g é e s à l ' e n c o n t r e d e F r a n ç o i s M e t F r a n ç o i s e H à t i t r e p e r s o n n e l :

* l’article 56 du code de procédure civile L’article 59 du code de procédure civile dispose que le défendeur doit à peine d’être déclaré même d’office irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente. En application des articles 112 et suivants du même code, une nullité pour vice de forme est susceptible d’être régularisée et ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief en résultant, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Les demanderesses ne faisant état d’aucun grief causé par les omissions alléguée qui ont au surplus été régularisée dans les dernières écritures notifiées le 29 février 2016, ce moyen d’irrecevabilité par D.S. N et la société NAET-FRANCE sera écarté. * la qualité à agir de la société NAET-FRANCE sur le fondement de la concurrence déloyale Les défendeurs soutiennent que la société NAET-FRANCE ne justifiant pas de sa qualité de licenciée exclusive et n’étant pas inscrite comme telle au registre des marques, elle ne peut agir en concurrence déloyale. Ces deux actions ne sont toutefois pas dépendantes, la concurrence déloyale supposant l’existence d’un risque de confusion au préjudice de celui qui l’invoque généré par un comportement fautif au sens de l’article 1382 du code civil. Dès lors qu’elle se présente comme ayant pour objet social la « formation aux techniques de détection des allergies et des intolérances dénommées N – organisation de séminaires sur la technique N». et qu’elle intervient aux côtés du titulaire des titres s’y rapportant qu’elle démontre ainsi être autorisée à exploiter, la société NAET -FRANCF justifie d’un intérêt et partant, de sa qualité à agir.

Elle doit en conséquence être déclarée recevable. * recevabilité des demandes formées à l’encontre de François MUNSCHet Françoise H: Il est opposé à D.S. N et à la société NAET -FRANCE qu’elles dirigent indifféremment leurs demandes à l’encontre de la société CDSBF et des époux M. alors que l’ensemble des actes qui leur sont reprochés auraient été accomplis en qualités de dirigeants et d’associés sans qu’aucune faute séparable ne puisse leur être imput ée.

Ce moyen relevant d’une appréciation au fond, il ne peut constituer un motif d’irrecevabilité. 2 -1,e s d e ma n d e s d ' a n n u l a t i o n v i s a n t l e s ma r q u e s c o m m u n a u t a i r e s N A E T e t N A E T E U R O P E :

L’article S1 § 1 du règlement CE 207/2009 applicable au cas d’espèce dispose que "le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: […] h) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. " Pour que le signe soit considéré comme devenu usuel à l’égard des produits ou services visés à l’enregistrement de la marque, il doit avoir été adopté par le public et être utilisé dans le langage courant pour désigner habituellement ces produits ou services, de sorte qu’il n’est plus perçu comme l’indication d’une o rigine commerciale. Ces règles s’appliquent indépendamment du caractère évocateur ou faiblement distinctif de la marque qui est par ailleurs invoqué par la défenderesse soutenant que les marques NAET n°0011398247 et N EUROPE n°0009380254 sont constituées « d’une séquence de lettres identiques aux initiales de chacun des termes -Nambudripad’s Allergv Eliminaton Techniques- et revêtent un caractère descriptif dès lors que ces initiales sont perçues comme l’abréviation de cette suite de mots ». Mais outre le fait que Mélanie L n’opère aucune distinction entre les éléments verbaux et figuratifs des signes en cause et s’abstient de préciser si ses demandes concernent tout ou partie des produits ou services visés à l’enregistrement de la marque n°0009380254. la dé fenderesse se borne à affirmer que le public français perçoit « la marque NAET » comme la désignation usuelle dans le commerce des kits de diagnostics médicaux, publications médicales, guides et matériels de formation et services médicaux. Elle ne fournit toutefois aucun exemple précis étayant cette allégation et ne démontre pas que le terme « N » -en tant que tel ou lu comme acronyme – serait utilisé pour faire référence à toute méthode de traitement des allergies associant différentes approches thérapeutiques. Les demandes fondées sur la dégénérescence des marques ne peux eut dans ces conditions qu’être rejetées. 3 – L c s a c t e s d e c o n t r e f a ç o n i n v o q u é s ( u s a g e d e s ma r q u e s , e n r e g i s t r e me n t e t e xp l o i t a t i o n d e s n o ms d e d o ma i n e ) : L’article 9 du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 précité dispose dans sa version applicable jusqu’au 23 mars 2016 que: "la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité et interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques et ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque." Les actes invoqués au titre de la contrefaçon au préjudice de D.S. N sont:

-la réservation par Mélanie L et l’usage par la société CDSBE des noms de domaine <naet.fr> et <naeteurope.com> ; -la vente sans autorisation par la société CDSBE et par Mélanie L de produits marqués NAET ;

-la publication par les époux M et la société CDSBE d’une liste des praticiens N :

-l’usage par François M. Françoise H et la société CDSBE du litre de praticien et instructeur N. * la réservation et l’utilisation des noms de domaine < naeteurope.com > et <naet.fr>: Il ressort du procès-verbal de constat du 15 juillet 2013 qu’une recherche au moyen du moteur google faisait apparaître en troisième résultat le site <naeteurope.com>. qui présentait des produits et services sous le signe BBA et comportait un lien redirigeant vers l’url www.ffmunsch.onz. Le site naeteurope.com présente « les fondements de la méthode N » et la liste des praticiens « N and BBA ». ainsi que la méthode « ByE ByE ALLERGIES » « développée par M. et Mme MUNSCH> dont le site accessible par le lien précité mentionne la société CDSBE. Par ailleurs le constat du 21 février 2014 démontre que le nom de domaine <naet.fr> dirigeait automatiquement l’internaute vers le site <naeteurope.com>. Enfin une boutique en ligne propose des livres et matériels N et renvoie à l’adresse mail de Mélanie LUTZ, laquelle est mentionnée par le whois comme titulaire du nom de domaine < naet.fr > créé en 2003 et précédemment exploité par la société française NAET EUROPE SARL., et comme avant enregistré le nom de domaine <naete urope.com> créé le 2 avril 2013. (pièces DMD 6. 8. 9 et 31 ). Ces éléments établissent la réservation -au demeurant non contestée -par Mélanie L ainsi que l’utilisation, tant par François M et Françoise H que par la société CDSBE, des noms de domaine précités qui reproduisent respectivement l’élément verbal de chacune des marques opposées pour désigner des produits et services de soins médicaux ainsi que des formations s’y rapportant, lesquels sont identiques à ceux v isés au dépôt des signes NAHT et NAHT EUROPE. Contrairement à ce que soutient Mélanie L au visa de l’article 12 du règlement 207/2009, l’insertion des signes NAET et NAET EUROPE dans les noms de domaine ainsi exploités ne peut être considérée comme une référence nécessaire à l’information du consommateur sur l’origine des produits en ce que celle-ci peut être indiquée pour chacun d’eux, et que le public accédant à ces sites est porté à croire qu’ils émanent d’un distributeur des marques. En l’absence d’autorisation consentie par D.S N à un tel usage, ces agissements constituent des actes de contrefaçon de la marque verbale

NAHT au sens de l’article §1 du règlement 207 2009. Par ailleurs bien que l’élément figuratif de la marque NAET EUROPE n°009380254 ne soi t pas reproduit, la similitude des signes en conflit -dont le composant verbal est dominant- et l’identité des produits et services qu’ils désignent sont générateurs d’un risque de confusion, le public concerné étant en effet conduit à croire que les sites litigieux sont exploités ou à tout le moins, sont autorisés ou placés sous le contrôle du titulaire des marques selon des critères définis par lui. * la venue par la société CDSBE et par Mélanie L de produits marqués NAET :

Mélanie L soutient qu’ayant racheté une partie de l’activité de la SARL NAET EUROPE, elle était autorisée à vendre le stock de livres ainsi que les produits destinés à la mise en œuvre de la méthode de sorte qu’elle est fondée à invoquer l’épuisement des droits du titulaire des marqu es.

L’article 13 du Règlement n° 207/2009 dispose en effet dans sa version applicable jusqu’au 23 mars 2016 que : « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-à pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Aux termes du contrat de « business and licence agreement » si une par D.S. N le 29juillet 1999, Jean-Michel B s’est vu consentir le droit de représenter e t développer la méthode N, de traduire, imprimer, publier et vendre les ouvrages et tous les supports écrits s’y rapportant, d’organiser des cours et certifications, d’utiliser le label « N EUROPE » comme dénomination sociale, d’assurer la protection de la marque NAET et enfin, de promouvoir la méthode N par différents moyens de communication (pièce ML 1 et 2). En cas de rupture du contrat, il était prévu que D.S. N puisse soit acquérir le matériel existant sur inventaire à la valeur du marché, soit autoris er pendant un an Jean-Michel B à liquider cet inventaire sur le marché européen dans les conditions commerciales habituelles (« allow Jean-Michel B one year lo liquidate this inventory in the european markerplace in his usual business manner »). Le contrat de cession partielle de fonds de commerce conclu le 25 juin 2010 précise qu’ « au 29 juillet 2010, N EUROPE perdra tous ses droits, y compris ceux afférents à l’utilisation du nom N, des noms de domaine dérivés, des droits de traduction et publication d’ouvrages, etc.». Même si M LUTZ a acquis les éléments d’actifs de la société NAET EUROPE dans le délai imparti à celle -ci pour les céder -soit moins d’un an après le terme du contrat de licence – cette convention ne pouvait pour autant lui permettre d’écouler elle-même le stock de livres et produits revêtus des marques NAET selon des modalités revenant à contourner l’échéance du 29 juillet 2010 après laquelle l’ancien licencié ne disposait plus d’aucun droit. En effet sur ce point, les termes de l’article 4 relatif au rachat « du stock de livres publiés par la société NAET EUROPE (…) dans le but de les écouler auprès de la clientèle N Europe habituelle, mais sans possibilité aucune de les rééditer » est clairement en contradiction avec les obligations du cé dant à l’égard du titulaire des marques. Qu’elle se soit ou non méprise sur la portée des droits résultant de cette convention de cession d’actifs. Mélanie L a donc commis des actes de contrefaçon des marques NAET dont elle a fait usage sans autorisation e n

commercialisant, postérieurement au 29 juillet 2010. des articles revêtus des signes litigieux. Il n’est enfin pas contesté par les défendeurs qu’en application d’un accord conclu entre Mélanie L la société CDSBE, celle -ci devait en qualité de «mandataire » offrir à la vente une partie des marchandises marquées initialement acquises auprès de la société NAET EUROPE qui étaient déposés. Cette exploitation constitue également une contrefaçon des marques dès lors que celles -ci sont apposées sur les produits en cause, le fait que la société défenderesse ait agit en tant que commissionnaire étant à cet égard sans incidence sur la qualification des atteintes relevées. * la publication par les époux M et la société CDSBE d’une liste des praticiens N Les défendeurs ne contestent pas la présence sur les sites <naetcurope.com>. <ffmunsch.com> et <bba -byebyeallergies.org> d’une « liste praticiens BBA/NÀET » laquelle ressort des constats d’huissier des 15 juillet 2013 et 21 février 2014 (pièces 6 et 31 DMD). La qualité de « praticien N » pouvant appliquer la méthode étant acquise à l’issue d’un cursus contrôlé par le titulaire des marques NAET sous lesquelles les services médicaux sont exploités, le fait de diffuser une liste des thérapeutes qui n’est pas publiée avec l 'autorisation de D.S. N revient à promouvoir leur activité, ce qui constitue une utilisation dans la vie des affaires du signe NAET constitutif d’une contrefaçon de la marque verbale NAET n°001398247. Les défendeurs ne peuvent en effet soutenir que le droit de faire référence à cette liste aurait été acquis par une cession de la clientèle constituée par la société NAET EUROPE SARL. en ce qu’une telle cession n’est nullement envisagée par le contrat de licence et que comme il est pr écédemment observé, les clauses de la convention de cession d’actifs en contradiction avec les obligations du licencié ne pouvaient emporter de nouvelle autorisation d’utiliser les signes. Ces agissements ont été commis au moyen du site <bba -bycbyeallergies- org> mais également de celui des défendeurs <frrnunsch.com>. assurant également la diffusion de ces informations. * l’usave par François M, Françoise H et la société CDSBE du titre de praticien et instructeur N: François NU M et Françoise H se présentent sur leur site comme ayant développé la méthode BBA « bye bye allergies » après avoir « pratiqué pendant des années la méthode N en Europe ». François M se présente par ailleurs sur le site www.bvebyeallergies.org comme avant « après avoir participé pendant plusieurs années en tant qu Instructeur Assistant puis Instructeur Principal c) la formation de très nombreux praticiens à la méthode N au sein de N for Europe (…) décidé de se consacrer au développement et 1'enseignement de la nouvelle Méthode Energétique de 'Traitement des Allergies BBA « Bye Bye Allergies ». Contrairement à ce que soutiennent D.S. N et la société NAET FRANCE, ces références ne constituent pas un usage du signe « NAET » en tant que marque pour désigner l’origine d’un service, mais pour décrire le parcours professionnel et de formation des praticiens en cause et informer le public sur leurs qualifications et leur expérience.

A supposer même que comme le prétendent les demanderesses ces indications seraient pour partie inexactes, elles ne peuvent donc s’analyser comme des actes de contrefaçon.

4- Le s a c t e s re pro ch é s a u t i t re de la p ub li cit é c o mpa ra t iv e : L’article L.121-8 du code de la consommation dispose que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif: 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifi ables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. En application de l’article L. 121 -9 du même code, la publicité comparative ne peut : 1° tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciau x, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ; 3° engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs. biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ; 4° présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé. Il est indiqué sur le site www.ffmunsch.org que la méthode BBA «développée en Europe par Françoise et François M avec le soutien d’anciens instructeurs et de nombreux praticiens N de longue date » présente « des avancées importantes permettant d’aller encore beaucoup plus loin dans le traitement efficace et durable des palhologies liées aux allergies, intolérances de tous types et mémoires d’énergie liées au vécu émotionnel ». Le site www.hNebvealleruies.oru reprend ce même libellé, qui constitue une publicité comparative puisqu’il assure à l’intention du consommateur une communication destinée à promouvoir les services offerts. Or ces services sont présentés comme proposant une mode de traitement des allergies plus abouti et donnant de meilleurs résultats que ceux obtenus par la méthode N, ce sans se livrer à une comparaison des approches thérapeutiques concernées. En effet contrairement à ce que soutiennent Françoise H et François M, il ne leur est pas reproché de présenter leur méthode comme « la meilleure » ou d’en fair e une description insuffisante, mais de ne pas fournir d’éléments objectifs au soutien de cette affirmation pour permettre au consommateur d’en apprécier la pertinence. Il s’agit donc d’une publicité comparative illicite au sens de l’article L121 – 8 précité. En revanche, les techniques de traitement proposés sous le signe « Bye bye allergies » ne sont pas présentés comme « une imitation ou une reproduction » de la méthode N telle que prohibée par l’article Ll21 -9 4° cité plus haut,

puisqu’elles entendent précisément se distinguer de l’offre des demanderesses citée comme source d’influence et apport au sein d’une combinaison de procédés thérapeutiques qui serait plus innovante et plus efficace. 5 – L c s a c t e s d e c o n c u r r e n c e d é l o y a l e e t p a r a s i t a i r e i n v o q u é s : La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1382 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’act ivité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Sont invoqués d’une part, les faits de contrefaçon des marques par ailleurs constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NAET-FRANCE. et d’autre part, des agissements parasitaires distincts portant atteinte aux intérêts tant deD.S. N que de la société NAET – FRANCE à savoir:

-le développement sous l’appellation « BBA » d’une méthode de soins identique à celle mise au point par O.S. N et le détournement de la clientèle de D.S. N ct des praticiens appliquant la méthode N à leurs patients ; – l’usage et l’appropriation des signes distinctifs utilisés pendant 10 ans en France pour la promotion de la méthode N soit la dénomination « bye-bye allergies » et d’un logo constitué d’une silhouette bras et ja mbes écartées :

-la copie des supports d’information, d’enseignement et de communication de la méthode N pour présenter celle des défendeurs. Les comportements retenus comme constitutifs de contrefaçon des marques NAFT. à savoir la réservation par Mélanie L, et l’usage par la société CDSBE des noms de domaine <naet.fr> et <naeteurope.com>. la vente sans autorisation par la société CDSBE et par Mélanie L, de produits marqués NAET et enfin la publication par les époux M et la société CDSBE d’une liste des praticiens N. caractérisent également des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société NAET -FRANCE puisque celle-ci, autorisée à distribuer les produits et services identifiés par les marques, est exposée à un risque de confusion généré par l’usage d u signe NAET pour promouvoir une méthode de traitement ainsi que des articles s’y rapportant, à savoir une offre identique à la sienne et visant le même public. Les demanderesses soutiennent en outre que ne pouvant poursuivre l’enseignement de la méthode N. François M a développé ses activités sous le nom de « bye bye Allergies » en se plaçant dans le sillage de l’ancienne licenciée des marques NAET et en mettant en place, en partenariat avec la société CDSBE et Mélanie L, une organisation destinée à promou voir leur propre offre thérapeutique et leurs produits au moyen du savoir -faire, des signes distinctifs et des supports de la méthode N. Le choix du signe BBA ou « bye Bye Allergies » est en premier lieu présenté comme traduisant celle volonté au motif que dans ses supports de communication. D.S N emploie régulièrement l’expression « say goodbye to » reprise dans le titre de nombreux ouvrages relatifs à différents types d’allergies tels que « say goodbye to asthma » ou » saygoodbye to illness ». Les pièces produites ne permettent cependant pas de relever que le terme « goodbye » au demeurant banal serait devenu un élément d’identification ou

un slogan attaché à la méthode N, utilisant au contraire parallèlement l’expression récurrente «freedom front » (pièce 4S des demanderesses). De même, il n’est pas démontré que les termes « hye hye allergies » décliné en plusieurs langues et apparaissant en filigrane sur des courriers de la société NAET El 'ROPE aux praticiens concernés par les stages ou formations soit devenu « un signe de ralliement » à la

méthode, les demanderesses ne produisant outre ces exemples de lettres qu’un sac plastique comportant la mention « byebye allergies » sans que celle- à n’apparaisse sur d’autres articles publicitaires ou documentation commerciale. Dans ces conditions, l’usage du signe « BBA » ou « Bye Bye Allergies » ne peut s’analyser comme un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et pour la même raison, le dépôt de la marque n’a pas lieu d’être con sidéré comme frauduleux. Les demandes d’annulation de la marque BBA BYE BYE ALLERGIES n°3781379 et celles tendant au prononcé de mesures d’interdiction d’usage du signe présentées de ce chef seront en conséquence rejetées. Concernant la reprise alléguée du logo conçu par la société NAET EUROPE, D.S NAMBUDR1PAD et la société NAET FRANCE exposent que dans les deux cas il s’agit « d’une silhouette bras et jambes écartés » et que les premiers projets dessinés par François M traduisent clairement une volonté de reprise. Toutefois la comparaison du logo revendiqué avec celui finalement retenu par les défendeurs -les signes étant reproduits à -dessous- permet de relever des différences visuelles significatives, et aucun autre élément ne vient étayer l’affirmation suivant laquelle le public concerné serait conduit à attribuer aux services exploités une origine commune. En effet dans le cas du signe premier, la silhouette est dessinée en rouge sur fond blanc dans un cadre alors que pour le logo de la méthode BBA. elle est inscrite dans un cercle orange et associée à l’élément verbal au sein d’un ensemble complexe dont le graphisme et les couleurs sont très différents.

Aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut donc être retenu à ce titre. Sur la reprise du contenu de la méthode N et de ses supports de formation, sont invoquées des similitudes évidentes tant dans l’approche des phénomènes allergiques -décrits dans les deux cas comme la réponse défavorable de l’organisme à une substance donnée – que dans les méthodes de traitement consistant à corriger la perception erronée du cerveau en « 

visant la cause de l’allergie » et non ses symptômes, ce par l’association de plusieurs thérapies. La méthode N utilise notamment l’acupuncture, la kinésiologie. la chiropraxie, la naturopathic et la diététique, la méthode BBA se présente comme « élaborée à partir d’éléments de kinésiologie, d’énergétique chinoise, d’ostéopathie, de psychothérapie, de naturopathic et de méthode N».

Il ne peut être fait grief aux défendeurs d’avoir, en utilisant leur parcours professionnel, développé une méthode s e réclamant de cette filiation et reposant également sur une combinaison de modes de traitement des allergies. De même, l’approche fondée sur la prise en compte des causes et non seulement des symptômes est une démarche thérapeutique qui n’est pas susceptible d’appropriation. Les exemples fournis par les demanderesses (tableau page 39 de leurs conclusions) concernent des éléments descriptifs du phénomène allergique présentés dans le même ordre et dans des termes identiques. La plupart de ces termes sont cependant nécessaires à l’évocation du sujet de l’allergie, de ses mécanismes physiologiques et de ses manifestations, de sorte que ces exemples ne sont pas probants. L’organisation des séminaires et des cycles d’enseigneme nt, qui s’opère comme le soulignent les défendeurs selon des modalités très courantes dans le domaine de la formation professionnelle, n’apparaît pas non plus susceptible d’être retenue au titre du parasitisme. lin revanche, les document respectivement int itulés « guide de formation des praticiens [N ou BBA] formation initiale » (pièces 58. 59 et 80 des demanderesses) comportent de nombreux passages strictement identiques, ce que du reste les défendeurs ne contestent pas en indiquant que « seul le cours de base (niveau l) a été utilisé par la société CDSBE avec l’autorisation de Monsieur ВELIN qui lui a transmis les fichiers et ce. de manière transitoire jusque fin 2011 en complément de ses autres cours Niveau 2 et 3 ». Peuvent ainsi à titre d’exemple être cités les pages relatives au rééquilibrage du patient, comment isoler la zone faible, les sources d’exposition. Les conditions dans lesquelles les défendeurs se sont procurés ce document est indifférent de même que le fait qu’il ait été mis au point par la société NAET EUROPE, celte réalisation étant intervenue dans le contexte du contrat de licence sous le contrôle du titulaire des marques. Si l’essentiel des termes employés et la description du déroulement des opérations liées au traitement sont comme le s oulignent les défendeurs inévitablement très similaires, il ressort de l’examen comparatif des deux manuel que pour de nombreuses rubriques, les textes de l’ouvrage N ont en l’espèce été purement et simplement copiés et reproduits à l’identique avec une mise en page ou une présentation légèrement différente. L’utilisation d’extraits servilement reproduits du manuel élaboré en vue de l’initiation à la méthode N pour promouvoir les services concurrents proposés sous la marque ВВA constitue des actes parasitaires.

Le détournement de la clientèle et des praticiens N est enfin avéré, en ce que l’rancois M a contacté individuellement des thérapeutes pratiquant la méthode N pour leur présenter la méthode « Bye Bye Allergies » ses avantages

et ses formations, et e n leur proposant en particulier d’ « acquérir la certification BBA par équivalence » (pièces 60 à 70 des demanderesses). Ces comportements, qui ont à l’évidence été facilités par la transmission à Melanio L, du fichier détenu par la société NAET EUROPE, so nt également constitutifs de parasitisme. 6-La contrefaçon de droits d’auteur : D.S. N invoque à ce titre la commercialisation de l’ensemble des ouvrages du inclus dans le stock cédé à Melanie L dans le cadre de la cession partielle de fonds de commerce intervenue le 25 juin 2010. Dès lors qu’elle ne précise aucune des caractéristiques sur lesquelles elle se fonde pour prétendre que ces ouvrages constituent des œuvres originales protégeables par le droit d’auteur, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable. 8-les demandes au titre des mesures réparatrices et indemnitaires : L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version applicable jusqu’au 13 mars 2014 que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

A l’exception d’une adresse mail composée de leur nom patronymique, ce qui à cet égard n’est pas probant, les demanderesses ne s’appuient sur aucun autre élément pertinent leur permettant d’affirmer que Françoise H et François M exerceraient leur activité de thérapeute de façon individuelle hors du cadre – et pour le compte- de la société CDSBE. Or, tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire relevés ont été commis à l’occasion de cet exercice professionnel. Les demandes indemnitaires de même que les mesures d’interdiction, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, n’ont donc pas lieu d’être accueillies. *demandes au titre des actes de contrefaçon: La réservation et l’utilisation des noms de domaine <www.naeteurope.com> et <www.naet.fr> et la vente de produits marqués NAET sont imputables à Mélanie L et à la société CDSBE, laquelle est également concernée par la publication d’une liste des praticiens N. Il en est résulté une atteinte à la valeur patrimoniale des marques, justifiant la condamnation in solidum des défendeurs à verser à D.S. N une somme de 10.000 euros. La poursuite de ces agissements sera interdite selon les modalités précisées au dispositif. *demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire: Les actes de parasitisme constitués par la reproduction servile du guide de formation des praticiens N et le détournement de la clientèle et des praticiens

N sont imputables à la société CDSBE. S’y ajoutent les actes relevés au titre de la contrefaçon et constitutifs à l’égard de la société NAET-FRANCE d’actes de concurrence déloyale, à savoir la réservation et l’utilisation des noms de domaine <www.naeteurope.com> et <www.naet.fr>, l’exploitation de produits

marqués NAET -commercialisés tant par Melanie L que par la société CDSBE- et enfin la publication d’une liste des praticiens N. En l’absence de tout élément permettant d’évaluer le préjudice causé par ces agissements à la société NAET FRANCE, les demandes indemnitaires doivent être appréciées par référence aux bénéfices que la société CDSBE et Mélanie L ont retiré des atteintes relevées. La société GDSBE indique dans une lettre d’information de décembre 2013 avoir formé 300 praticiens en moins de 3 ans. ce qui au regard du coût moyen d’une session s’élevant à 540 euros représente un chiffre d’affaires de 162.000 euros. Au regard de la proportion de ce volume d’activité susceptible d’avoir été généré par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, qui compte -tenu de l’évolution du chiffre d’affaires de la société CDSBE entre 2010 et 2011 -ayant connu une augmentation de 32% – peut être estimé à 20%. une somme de 30.000 euros sera allouée à la société NAET FRANCE à titre de dommages et intérêts supportés par la société CDSBE. étant précisé qu’aucune condamnation pécuniaire n’est sollicitée à la charge de Mélanie L qui a acquis pour l’équivalent de 60.528 euros de stock issus de l’activité de la société NAET EUROPE sans indication quant aux bénéfices issus de la revente de ces articles dont une partie -autre que les ouvrages- n’est en tout état de cause pas l’instrument des agissements reprochés. L’interdiction de poursuivre les actes relevés au titre de la concurrence parasitaire sera également prononcée dans les termes du dispositif de même que la destruction des stocks de produits contrefaisants. La désactivation du nom de domaine <www.naetcuropc.com> ayant été prise en compte ainsi qu’il ressort d’un mail adressé à Melanie L par la société GANDI le 20 mai 2014, avec un délai de 35 jours pour une destruction définitive au registre (pièce Mélanie L 15) la demande de ce chef est devenue sans objet.

* demandes au titre de la publicité comparative illicite: Les actes de publicité comparative illicite relev és ont causé un préjudice tant à D.S. N qu’à la société NAET -FRANCE, en ce que de nombreux praticiens ou patients intéressés par le domaine de la lutte contre les allergies se voyaient proposer une méthode présentée comme plus efficace que la méthode N qu’ils connaissaient ou appliquaient sans être mis en mesure de comparer les caractéristiques objectives de chacune d’elles. Une somme de 5.000 euros sera allouée aux demanderesses de ce chef et sera supportée par la société CDSBE, pour le compte de laquelle ces actes ont été commis.

Les mesures de publication réclamées, qui n’apparaissent pas nécessaires à la réparation des conséquences résultant des atteintes portées aux droits invoqués compte tenu des mesures réparatrices et indemnités allouées, seront rejetées.

9 – L e s d e ma n d e s r e c o n v e n t i o n n e l l e s :

Les demandes de D.S. N et la société NAET FRANCE étant partiellement accueillies, leur action ne peut être qualifiée d’abusive ou constitutive de dénigrement. Aucune des prétentions indemnitaires formulées sur ce fondement n’a donc lieu d’être accueillie. La société CDSBE et Mélanie L, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à verser aux demanderesses qui ont dû exposer des frais irrepetibles pour faire Valoir leurs droits, une indemnité a u titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. P A R CES M O T I F S Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées en défense. REJETTE les demandes d’annulation visant les marques verbale NAET n°001398247 et semi-figurative N EUROPE n°009380254. DIT qu’en réservant et en utilisant les noms de domaine <\vvvvv.naeteurope.com> et <wwvv.naet.fr>, en commercialisant des produits marqués NAET sans autorisation du titulaire des marques et en publiant une liste des praticiens NAET, la société CDSBE et Mélanie LU’fZ ont commis des actes de contrefaçon des marques verbale NAET n°001398247 et semi-figurative N EUROPE n°009380254 au préjudice de D.S. N. DIT qu’en réservant et en utilisant les noms de domaine <www.naelouropc.com> et <www.naet.fr>, en commercialisant des produits marqués NAET sans autorisation du titulaire des marques et en publiant une liste des praticiens N. la société CDSBE et Mélanie L ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NAET – FRANCE, DIT qu’en reproduisant de façon servile le guide de formation initiale des praticiens N et en détournant la clientèle et les praticiens de la méthode NAET, la société CDSBE a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société NAET-FRANCE, DIT qu’en proposant sous le signe BBE ou « Bye Bye Allergies » une mode de traitement des allergies plus abouti et donnant de meilleurs résultats que

ceux obtenus par la méthode N sans se livrer à une comparaison objective des approches thérapeutiques concernées, la société CDSBE s’est livrée à une publicité comparative illicite. En conséquence. FAIT INTERDICTION à la société CDSBE et à Mélanie L de poursuivre ou reprendre ces agissements à savoir, l’utilisation des noms de domaine <www.naeteurope.com> et <www.naet.fr>. la commercialisation de produits marqués NAET sans autorisation du titulaire des marques, la publication d’une liste des praticiens N et l’usage de supports de formation reproduisant à l’identique des éléments de contenu des supports de formation N, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. ORDONNE à la société CDSBE de supprimer sur les sites internet qu’ils exploitent la référence à la méthode N en comparaison avec la méthode BBA en l’absence de comparaison objective des deux méthodes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pendant une durée de 6 mois. ORDONNER la destruction des stocks de produits revêtus des marques NAET et NAET EUROPE détenus directement par la socié té CDSBE: ou Mélanie L, sous contrôle d’huissier aux frais des défendeurs dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant une durée de .3 mois.

SE RESERVE la liquidation des astreintes. CONDAMNE in solitlwn la société CDSBE et Mélanie L à payer à D.S. N une somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des marques NAET. CONDAMNE: la société CDSBE à verser a la société NAET -FRANCE une somme de 30.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.

CONDAMNE la société CDSBE à payer à D.S.NAMBUDRIPAD et à la société NAET-FRANCE ensemble, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de publicité comparative illicite. REJETTE: les demandes de condamnations pécuniaires et d’interdiction sous astreinte dirigées contre François M et Françoise H épouse M. DEBOUTE D.S. N et la société NAET-FRANCE de ses demandes tendant à l’annulation de la marque BBA -BYE BYE ALLERGIES n°378l379, REJETTE: les demandes de publication. DEBOUTE la société NAET -FRANCE et D.S.NAMBUDRIPAD du surplus de leurs demandes.

REJETTE les demandes reconventionnelles. CONDAMNE: in solidum Mélanie L et la société CDSBE à verser à D.S. NAMBl iDRIPAD et à la société NAET -FRANCE ensemble la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Melanie L et la société CDSBE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2016

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mai 2016, n° 14/09356