Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 10 mai 2017, n° 15/18347

  • Nationalité française·
  • Madagascar·
  • Certificat·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Père·
  • Accession·
  • Déclaration·
  • Réintégration·
  • Effets·
  • République

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 10 mai 2017, n° 15/18347
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/18347

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/2/1 nationalité A

N° RG : 15/18347

N° PARQUET : 15/641

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Septembre 2015

Extranéité

C.A.

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 10 Mai 2017

DEMANDEUR

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

J C D, 1er Vice-Procureur

DÉFENDEUR

J X, Y, E Z

3 Place Parcs-aux-Lièvres

bâtiment 0256 – entrée n°01

[…]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marion B, Vice-président

Président de la formation

Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président

J F G, Juge

Assesseurs

assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Mars 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme ARRAULT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Réputé contradictoire

en premier ressort

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signée par Mme Marion B, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 janvier 2014, un certificat de nationalité française a été délivré à J X, Y, E Z, né le […] à […], par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger (94) mentionnant que l’intéressé est français sur le fondement de l’article 84-1° du code la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.

Selon acte d’huissier en date du 15 septembre 2015 qui constitue ses dernières conclusions, J le procureur de la République près le Tribunal de céans, demande au Tribunal de dire que J X, Y, E H, né le […] à […], n’est pas de nationalité française au motif que s’il n’est pas contesté que son père, J I Z, français en sa qualité d’originaire de Madagascar, lequel a souscrit une déclaration en vue de réintégrer la nationalité française le 13 mai 1992 sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il n’en demeure pas moins que cette réintégration dans le nationalité française n’a pu avoir aucune effet sur la nationalité de son fils, J X Z dans la mesure où ce dernier était majeur à la date de la déclaration.

J X Z, régulièrement cité à domicile, ainsi que cela ressort du procès verbal de signification de l’assignation en date du 15 septembre 2015, n’a pas constitué avocat.

Dès lors, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2016.

Cette affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2017 et mise en délibéré au 10 mai 2017.

Il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile à l’acte introductif d’instance du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile

Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 décembre 2015.

La procédure est par conséquent régulière à cet égard.

Sur le fond

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents ayant permis de l’établir.

Par ailleurs, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique et Madagascar (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française (peu important laquelle) et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants (anciennement sous souveraineté française, peu importe que l’ancienne colonie où domicile était fixé, soit devenue indépendant avant la colonie natale).

En l’espèce, le ministère public verse aux débats le certificat de nationalité française qui a été délivré le 16 janvier 2014, sous le numéro CNF13/2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger (94) mentionnant que “J X, Y, E Z, né le […] à […] est français en application des dispositions de l’article 84-1° du code de la nationalité française (ordonnance n° 45 -2441du 19 octobre 1945) , comme né à l’étranger d’un père français.

En effet, l’intéressé dont la filiation est établie à l’égard de son père Z I, est devenu français de plein droit par l’effet collectif article 84-1° du code de la nationalité française attaché à l’admission de son père dans la nationalité française survenu par décret en date du 9 septembre 1954 – dossier n° 7195 X 54".

Il produit également l’acte de naissance du défendeur délivré par le service central de l’état civil à Nantes dont il ressort que ce dernier est né de Z, né le […] à Ambato-Boni (Madagascar) et de A, née le […] à […].

Il ressort de ces éléments que le défendeur est né le […] à […], soit sur un ancien territoire d’outre-mer de la République française de deux parents qui y sont eux-même nés et qu’il est donc concerné par les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de cet ancien territoire d’outre-mer de la République français qui a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960.

Or, sil n’est pas contesté par le ministère public que le père du défendeur, J Z, né le […] à Ambato-Boéni Madagascar, a été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 9 septembre 1954, il n’en demeure pas moins que ce dernier, français en sa qualité d’originaire de Madagascar a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire, soit à la date du 26 juin 1960, puisqu’il n’est pas établi par le certificat de nationalité française, qu’il a souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, qu’il ne s’est pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française ou encore qu’il avait établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Son fils, J X Z, mineur de dix-huit ans, a suivi la condition de son père et a également perdu la nationalité française à la même date en application des dispositions de l’article 153 ancien du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960.

J Z, né le […] à Ambato-Boni (Madagascar) a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 13 mai 1992 sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française tel qu’issu de la loi du 9 janvier 1973, par devant le juge d’instance de Paris 11e, déclaration enregistrée sous le numéro 20675 / 92, ainsi que cela est établi par la pièce 4 versée aux débats par le ministère public.

Cette réintégration dans le nationalité française par déclaration souscrite le 13 mai 1992, contrairement à ce qu’indique le certificat de nationalité française contesté, n’a produit aucun effet sur la nationalité de son fils, J X Z, dans la mesure où ce dernier était majeur à cette date (alors âgé de 35 ans) et qu’au regard des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issu de la loi du 9 janvier 1973, applicable en la cause conformément aux dispositions de l’article 17-2 du code civil, seul l’enfant mineur de dix huit ans peut bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par l’un de ses parents.

Il s’ensuit que le certificat de nationalité française critiqué a été délivré à tort.

Il est donc dénué de toute force probante.

Il appartient donc au défendeur de rapporter la preuve qu’il peut prétendre à la nationalité française sur fondement autre que celui visé dans le certificat de nationalité française, ce qu’il ne fait pas, puisqu’il n’a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera jugé que M. J X, Y, E Z, né le […] à […] n’est pas français.

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X Z partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Constate que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,

Juge que le certificat de nationalité française qui a été délivré le 16 janvier 2014, à J X, Y, E Z, né le […] à […], sous le numéro CNF13/2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger (94), l’a été à tort,

Juge que J X, Y, E Z, né le […] à […], n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,

Condamne J X, Y, E Z aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2017

Le Greffier Le Président

[…] M. B

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 10 mai 2017, n° 15/18347