Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 juin 2017, n° 15/09329

  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Consommateur d'attention moyenne·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Usage à titre promotionnel·
  • Apport d'éléments d'actif·
  • Éditeur du site internet

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La marque Jerecuperemonex est valable pour désigner notamment des services de publicité, télécommunication, formation, divertissement et publication électronique de livres. Le signe est constitué d’une phrase (dont les termes sont accolés et dénués d’accents) usuelle en langue française pour décrire l’action consistant à reconquérir un ancien amour, couramment désigné sous l’abréviation « ex ». La distinctivité d’un signe s’appréciant à l’égard des services visés au dépôt et non à l’égard de ceux pour lesquels la marque est effectivement exploitée, la référence opérée par les défendeurs au service de coaching amoureux dispensé par le titulaire de la marque est sans pertinence. Les termes « Je récupère mon ex » ne constituent ni la désignation nécessaire ou usuelle des différents services visés au dépôt ni la présentation de l’une de leurs caractéristiques. La contrefaçon de la marque Jerecuperemonex par le titre d’ouvrage Je récupère mon ex n’est pas constituée. La fonction du titre n’est pas de garantir l’origine commerciale de celui-ci, mais d’identifier l’oeuvre auquel il s’applique. L’utilisation du signe constituant une marque comme titre d’une oeuvre n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque dont il constitue la reprise ou l’imitation, pas plus que le référencement de l’ouvrage sous son titre à des fins de promotion de celui-ci, étant relevé de plus, qu’en l’espèce, aucun élément ne permet d’imputer à la société poursuivie le choix de ce référencement. Le titre Je récupère mon ex est dénué de toute originalité et se contente de décrire, avec des mots usuels et employés dans leur sens habituel, le thème de l’ouvrage consacré à développer des conseils pour reconquérir un amour perdu.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 juin 2017, n° 15/09329
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/09329
Publication : PIBD 2018, 1085, IIIM-24
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Jerecuperemonex
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3973556
Classification internationale des marques : CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20170424
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 juin 2017

3e chambre 1re section N° RG : 15/09329

Assignation du 22 et 29 mai 2015

DEMANDEURS Monsieur Antoine P, entrepreneur individuel

E Antoine P, 7

Société VOUS ETES AU TOP, venant aux droits de E ANTOINE P, intervenante volontaire […] 59800 Lille Tous les deux représentés par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0705

DÉFENDEURS S.A. MICHEL L PUBLISHING […] CS70024 92521 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0519

Monsieur Alexandre ABDALLAH C

Société en nom personnel ALEXANDRE ABDALLAH Ces deux derniers représentés par Maître Guillaume BLUZET de la SELARL B, avocat postulant, et Maître Rachid E, avocat plaidant, tous les deux avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0581

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier,

DÉBATS À l’audience du 30 mai 2017 tenue en audience publique devant Aurélie JIMENEZ et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Antoine P (ci-après Monsieur P) se présente comme le créateur en 2008 d’un site internet www.jerecuperemonex.com dédié aux conseils pour les personnes « désireuses de se remettre d’une rupture amoureuse ou de reconquérir leur amour perdu ». Il expose avoir dans un premier temps exploité ce site sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E) et sous le nom commercial JERECUPEREMONEX.COM, avant que les actifs de « l’E Antoine P » soient apportés à la société VOUS ETES AU TOP suivant contrat d’apport du 29 mai 2015.

Il est l’auteur d’un un ebook intitulé « Je récupère mon ex », proposé à la vente en 2009 puis renommé en 2012 « Récupérer son ex en une semaine ». Il est également titulaire de la marque française verbale « Jerecuperemonex » déposée le 9 janvier 2013 et enregistrée sous le numéro 3973556 pour désigner des produits des classes 35, 38 et 41.

Monsieur Alexandre A (ci-après Monsieur A) se présente en qualité « d’auteur et de coach en amour », activité qu’il dit exercer depuis 2007 par l’intermédiaire de son site internet www.aide-seduction.com. La S.A. MICHEL L PUBLISHING est une maison d’édition française immatriculée au RCS de Nanterre.

Monsieur Antoine P et Monsieur Alexandre A exposent avoir collaboré de 2011 à 2013 dans le cadre de l’activité du site internet www.jerecuperemonex.com, avant de cesser leur collaboration en raison de différends personnels. Le 1er octobre 2014, la société MICHEL LAFON PUBLISHING, souhaitant publier un ouvrage portant sur le thème de la reconquête amoureuse a pris contact avec Monsieur P qui, après avoir fait part de son intérêt pour une publication de son e-book dont il a adressé le fichier PDF par mail, a finalement informé l’éditeur le 3 octobre 2014 qu’il ne donnerait pas suite à cette proposition, s’étant engagé auprès des éditions FIRST. La société MICHEL LAFON PUBLISHING a alors pris contact avec Monsieur A, avec lequel elle a signé le 4 novembre 2014 un contrat d’édition en vue de la publication d’un ouvrage provisoirement intitulé « Je récupère mon ex » rebaptisé « L’art et la manière de récupérer son ex » à compter du 23 janvier 2015, l’ouvrage devant paraître au mois de mars 2015. Soutenant que l’utilisation du titre « je récupère mon ex » portait atteinte à ses droits d’auteur antérieurs sur ce titre ainsi qu’à ses droits

de marque sur le signe «jerecuperemonex ». Monsieur P a par lettre recommandée du 26 janvier 2015 mis en demeure la société MICHEL LAFON PUBLISHING de cesser toute utilisation de ce titre et toute diffusion de livres ainsi intitulé. La société MICHEL LAFON PUBLISHING répondait le 3 février 2015 que l’ouvrage n’était pas encore commercialisé et qu’au demeurant il paraîtrait sous le titre « L’art et la manière de récupérer son ex ». Après avoir fait dresser le 4 février 2015 un constat d’huissier sur internet portant sur les résultats du moteur de recherche « Google » relatifs à l’entrée « je récupère mon ex Alexandre Cormont ». Monsieur Antoine P et « l’E Antoine P » ont fait assigner les 18 et 25 février 2015 Monsieur Alexandre A et la société MICHEL LAFON PUBLISHING devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir des mesures d’interdiction de l’ouvrage à paraître avant de renoncer à cette procédure. Par ordonnance du 3 juillet 2015, ils ont néanmoins été condamnés in solidum à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu’aux dépens. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier des 22 et 29 mai 2015. Monsieur P et « l’E Antoine P » ont assigné Monsieur Alexandre A en son nom personnel et en tant que « exploitant une société en nom personnel » ainsi que la société MICHEL LAFON PUBLISHING en contrefaçon de droits d’auteur et de marque, concurrence déloyale et parasitaire et pratiques commerciales trompeuses. Par conclusions signifiées le 10 juin 2016, la société VOUS ETES AU TOP est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de « l’E Antoine P ».

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Antoine P et la société VOUS ETES AU TOP demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- dire et juger que la société VOUS ÊTES AU TOP venant aux droits de l’E Antoine P est recevable à intervenir dans le cadre de la procédure ;

- dire et juger que l’E Antoine P ne s’est pas désistée de ses demandes ;

- constater qu’en faisant usage du signe « JE RECUPERE MON EX ». la société Michel LAFON Publishing, Alexandre A et sa société éponyme ont commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur au préjudice d’Antoine P :

— constater que la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société VOUS ETES AU TOP venant aux droits de l’E Antoine P :

En conséquence.

- interdire à la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme. la présentation et/ou l’utilisation des signes « JE RECUPERE MON EX » pour la présentation ou l’offre à la vente de livres et plus généralement d’utiliser un signe identique ou similaire à cette dénomination, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soir, et ce sous astreinte de 500 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner en tant que de besoin à la société Michel Lafon Publishing Alexandre ABDALLAH-CORMONT et sa société éponyme, de produire, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tous documents certifiés permettant de connaître, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées de livres contrefaisants ainsi que les prix obtenus pour les livres en cause.

- condamner in solidum la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme. à verser à Antoine P la somme à parfaire de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, sauf à parfaire ;

- condamner in solidum la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme. à verser à Antoine P et à la société VOUS ÊTES AU TOP venant aux droits de l’E Antoine P la somme à parfaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses :

— ordonner la publication du jugement à intervenir, sur la page d’accueil des sites www.michel-lafon.fret wwvv.alexandrecormont.com pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement : et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir :

- débouter la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions :

- condamner in solidum la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme à verser à Antoine P et à la société VOUS ÊTES AU TOP venant aux droits de l’E ANTOINE P la somme

de 10 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;

- condamner in solidum la société MICHEL LAFON PUBLISHING. Alexandre A et sa société éponyme aux entiers dépens et ce. y compris les frais de constat d’huissier engagés.

En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MICHEL LAFON PUBLISHING demande au tribunal, au visa des articles 1382 du Code civil. L.112-4 et L.122-4. L. 711-1 à L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. 31 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater que l’E P n’a pas réalisé de transfert de ses actifs à la société VOUS ETES AU TOP
- constater en tout cas que l’acte produit aux débats par la société VOUS ETES AU TOP et par Monsieur P s’analyse en une simple cession de fonds de commerce.

- dire que la société VOUS ETES AU TOP n’a pas qualité pour venir aux droits de F E Antoine P et n’a pas d’intérêt en son intervention volontaire
- déclarer la société VOUS ETES AU TOP irrecevable en son intervention volontaire
- constater que la société EIRL Antoine PEYTAVIN s’est désistée de toutes demandes à l’encontre de la société MICHEL LAFON PUBLISHING À titre principal
- constater l’absence de caractère distinctif de la marque «jerecuperemonex » et en conséquence PRONONCER la nullité de la marque «jerecuperemonex » et la transmission de la décision pour inscription au répertoire de l’INPI.

— constater en tout cas l’absence de démonstration de faits de contrefaçon de la marque « jerecuperemonex.com » tant par l’utilisation du titre « L’art et la manière de récupérer son ex » que des termes « Je récupère mon ex »

— débouter Monsieur P de toutes demandes de ce chef

A titre principal
- constater l’absence d’originalité et d’antériorité du titre « Je récupère mon ex »
- et débouter Monsieur P de toutes demandes formulées du chef de la violation de ses droits d’auteur.

- constater en tout cas l’absence d’utilisation du titre « Je récupère mon ex» et DEBOUTER Monsieur P de toutes demandes de ce chef.

- constater l’absence de faute constitutive de concurrence déloyale dans l’utilisation du titre « L’art et la manière de récupérer son ex » et débouter Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de toutes demandes de ce chef.

- constater que la société MICHEL LAFON PUBLISHING n’est nullement à l’origine ni responsable de référencements sur internet et débouter Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de toutes demandes de ce chef

À titre infiniment subsidiaire.

- constater que la société VOUS ETES AU TOP n’est titulaire d’aucun droit d’exploitation de la marque jerecuperemonex, et en tout cas ne saurait justifier d’aucun acte fautif à son encontre avant la date d’acquisition du fonds de commerce de la société Antoine PEYTAVIN et la DEBOUTER de toutes demandes fins et conclusions.

- constater que le titre utilisé par la société MICHEL LAFON PUBLISHING est « L’art et la manière de récupérer son ex » et DEBOUTER Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de leur demande d’interdiction d’utiliser les termes « Je récupère mon ex »
- constater que la société MICHEL LAFON PUBLISHING a produit dans le cadre des présents débats les chiffres de vente de l’ouvrage ainsi que le nombre d’exemplaires fabriqués et DEBOUTER Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de leur demande de communication desdits chiffres
- constater que la mesure de publication sollicitée est disproportionnée par rapport aux faits de la cause et DEBOUTER Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de leur demande de mesure de publication.

- constater que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun effort dans la création des titres d’ouvrage et nom de domaine et qu’aucune preuve de détournement de clientèle n’est rapportée et débouter Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP de leur demande de dédommagement au titre de la concurrence déloyale.

— constater les chiffres de vente de l’ouvrage publié par la société Michel Lafon Publishing et de celui publié par Monsieur P et RAMENER le quantum du préjudice sollicité par Monsieur P à un montant symbolique.

- condamner Monsieur P et la société VOUS ETES AU TOP au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Alexandre A « exploitant une société en nom personnel » et Monsieur Alexandre ABDALLAH- C demandent au tribunal, au visa des articles L. 112-4, L.131-2 et suivants, L. 122-4, L.714-1, L.716-6, 716-7-1 et 711 -4-f du code de la propriété intellectuelle, de l’article 31 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- dire et juger l’absence de caractère distinctif de la marque « Jerecuperemonex »,
- prononcer la nullité de la marque n°3973556 « Jerecuperemonex » et transmettre la décision à venir pour inscription au répertoire de l’INPI,
- déclarer irrecevable l’intervention de la société VOUS ETES AU TOP,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur Antoine P, « l’EURL » Antoine P, et la société VOUS ETES AU TOP à l’égard de Monsieur Alexandre A et de Monsieur Alexandre A
- déclarer irrecevables les prétentions de la société EIRL Antoine PEYTAVIN et de la société VOUS ETES AU TOP pour défaut de qualité à agir,
- constater l’absence d’utilisation du titre «je récupère mon ex »,
- dire et juger que Monsieur Alexandre A n’est pas à l’origine et le responsable de référencements sur internet,
- constater l’absence de justification d’actes portant atteinte à la marque «jerecuperemonex » ou de faits de contrefaçon de cette marque,
- constater l’absence de démonstration de l’existence de violation de droits d’auteurs sur le titre « je récupère mon ex »,
- dire et juger que l’utilisation du titre « L’art et la manière de récupérer son ex » ne porte pas atteinte à la marque et aux droits d’auteur de Monsieur Antoine P,


- dire et juger l’absence de confusion permettant de justifier des actes de concurrence déloyale ou de pratiques commerciales trompeuses.

- débouter Monsieur Antoine P, la société Antoine PEYTAVIN, la société VOUS ETES AU TOP de l’intégralité de leurs demandes. En conséquence.

- débouter Monsieur Antoine P, la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits de marques.

- débouter Monsieur Antoine P. la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire :

- débouter Monsieur Antoine P, la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN de leurs demandes d’interdiction, de publication ; Et plus généralement débouter Monsieur Antoine P et la société Antoine PEYTAVIN de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;

- condamner in solidum Monsieur Antoine P. la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN au paiement de la somme de 15.000€ au titre d’une procédure abusive.

- condamner in solidum Monsieur Antoine P. la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN au paiement de la somme de 15.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum Monsieur Antoine P. la société VOUS ETES AU TOP et la société Antoine PEYTAVIN aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT À titre liminaire, le tribunal constate que les demandes en contrefaçon et au titre de la concurrence déloyale sont formées contre Monsieur Alexandre A et « sa société éponyme » alors qu’aucun élément du débat ne démontre l’existence de cette société et que la pièce 10 produite aux débats pour en justifier, intitulée « Extrait du registre du commerce et des sociétés pour la société ALEXANDRE A » est en réalité un extrait de la base de données SIRENE faisant au contraire apparaître l’exercice d’une profession libérale. L’ensemble des demandes formées à rencontre de la société Alexandre ABDALLAH ou société Alexandre ABDALLAH-CORMONT,

en ce qu’elles sont dirigées à rencontre d’une société inexistante, seront dès lors déclarées irrecevables.

1°) sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société VOUS ÊTES AU TOP Monsieur Alexandre A soutient que l’intervention volontaire de la société VOUS ETES AU TOP est irrecevable en ce que le contrat d’apport dont elle se prévaut a été conclu par Monsieur Antoine P à titre personnel non par « l’E Antoine P » et qu’un contrat d’apport est au demeurant inefficace à « transmettre un contentieux judiciaire ». La société MICHEL LAFON PUBLISHING ajoute qu’il existe une ambiguïté sur « l’identité commerciale » Antoine P puisque deux enregistrements coexistent sous ce nom au registre du commerce et des sociétés de Créteil. La société VOUS ETES AU TOP réplique qu’elle vient aux droits de l’E Antoine P suivant contrat d’apport qui lui a été consenti par cette dernière le 29 mai 2015. Elle précise qu’il existe une seule « E Antoine P » enregistrée sous le numéro 492 862 693, le second numéro qui lui a été attribué par erreur ayant été supprimé et que « cette société » était bien dans la cause.

Sur ce L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire d’une partie au procès, qui peut être principale ou accessoire, est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société VOUS ETES AU TOP forme des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en qualité d’éditeur du site www.jerecuperemonex.com usant du nom commercial JERECUPEREMONEX en expliquant venir aux droits de « l’E ANTOINE P » de ces chefs en vertu d’un contrat d’apport consenti le 29 mai 2015. En application de l’article 1,526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne dispose d’aucune personnalité morale distincte de celle de l’entrepreneur individuel personne physique qui opte pour la constitution d’un patrimoine affecté. Il importe donc peu que, comme le soutiennent les sociétés défenderesses, le contrat d’apport dont se prévaut la société VOUS ETES AU TOP ait été consenti par Monsieur Antoine P à titre personnel et non par l’E.

Et l’article L526-17 I du code du commerce prévoit que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans des conditions prévues aux II et III du même article sans procéder à sa liquidation. le II précisant en particulier que la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité L’article R. 526-13 du code de commerce précise que la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de rapporteur, sous forme d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le contrat du 29 mai 2015 produit aux débats prévoit en son article 1 l’apport par Monsieur Antoine P à une société désignée « AGENCE CSV » ou « CSV » immatriculée sous le numéro 534 358 817 au registre du commerce et des sociétés de Lille du « fonds de commerce de conseil, d’e-commerce, vente de produits numériques aux particuliers et aux entreprises exercée par l’exploitation du site internet www.jerecuperemonex.com appartenant à Monsieur Antoine P et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 862 693 […] comprenant :
- le nom commercial « JE RECUPERE MON EX.COM »
- le site internet www.jerecuperemonex.com
- la convention d’occupation précaire pour le temps restant à courir des locaux […]
- le matériel, l’outillage et le mobilier servant à son exploitation. » Bien que la société bénéficiaire de l’apport soit désignée par erreur sous son nom commercial CSV, il peut être déduit du numéro d’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés de Lille comme de l’adresse de son siège social et de l’identité de son gérant que celle-ci correspond bien à la société VOUS ETES AU TOP, désignée par erreur dans le contrat sous son nom commercial. Ainsi, l’intervention volontaire de la société VOUS ETES AU TOP sera déclarée recevable, et ce malgré l’absence de preuve de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par l’article L526-17 II), ce moyen n’étant soulevé par aucune des parties défenderesses. 2°) Sur la nullité de la marque française verbale « Jerecuperemonex » n°3973556 La société MICHEL LAFON PUBLISHING comme Monsieur A sollicitent la nullité de la marque verbale française jerecuperemonex n°3973556 dont Monsieur Antoine P est titulaire pour défaut de

distinctivité en faisant valoir que le signe, utilisé pour désigner un site internet de prestation de service permettant de coacher les personnes désireuses de reconquérir leur ex, constitue la désignation nécessaire et usuelle de l’activité de coaching de la reconquête amoureuse. Ils ajoutent que le demandeur ne justifie pas d’une acquisition du caractère distinctif du signe par l’usage massif et continue qui en aurait été fait depuis le dépôt. Monsieur Antoine P conclut au caractère distinctif de la marque «jerecuperemonex » en ce que les défendeurs ne démontrent pas que cette locution était couramment utilisée à la date du dépôt pour désigner la publication de livres, la publication électronique de livres et de périodiques en ligne, en ce que le signe déposé à titre de marque est composé de termes accolés sans accents et « ne vise pas l’utilisation usuelle de la phrase » et en ce que sa marque présente tout au plus un caractère évocateur qui ne remet pas en cause sa validité.

Sur ce Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711- 4, la décision d’annulation ayant un effet absolu. Et, en vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui. dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l’usage. En application du droit interne interprété à la lumière du droit communautaire, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu’à condition qu’ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ainsi que l’a rappelé la CJUE alors CJCE dans un arrêt du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington

Consumer Products Ltd. Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l’origine commerciale du produit. Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne indépendamment de ses conditions d’exploitation et soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. La réalité du caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage doit être appréciée au jour du dépôt de la marque, soit en l’espèce au 9 janvier 2013, étant précisé que, même si les défenderesses concluent à l’absence d’acquisition du caractère distinctif par l’usage, un tel moyen n’est pas invoqué en demande.

En l’espèce, la marque dont la nullité est demandée a été enregistrée pour désigner les produits suivants :

- 35 Publicité : gestion des affaires commerciales : administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers : présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents : gestion de fichiers informatiques : organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication : publication de textes publicitaires : locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 38 Télécommunications : informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques : communications radiophoniques ou téléphoniques : services d’affichage électronique (télécommunications) : agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées : services de téléconférences ou de visioconférences : services de messagerie électronique ;

- 41 formation ; divertissement : activités sportives et culturelles : informations en matière de divertissement ou d’éducation : mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo : organisation de concours (éducation ou divertissement) : organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès : services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique : publication électronique de livres et de périodiques en ligne : micro-édition. Le public pertinent au titre de la distinctivité, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que fa jugé la CJUE

alors CJCE dans son arrêt August S c. OHMI du 22 juin 2006, est le consommateur ou le professionnel français normalement informé et raisonnablement attentif s* agissant de services courants d’une part ou dotés d’une certaine technicité et essentiellement destinés à des professionnels d’autre part. Le signe est constitué d’une phrase « Je récupère mon ex », dont les termes sont accolés et dénués d’accents, usuelle en langue française pour décrire l’action consistant à reconquérir un ancien amour, couramment désigné sous l’abréviation « ex ». La distinctivité du signe s’appréciant à l’égard des services visés au dépôt et non à l’égard de ceux pour lesquels la marque est effectivement exploitée, la référence opérée par les défenderesses au service de coaching amoureux dispensés par le titulaire de la marque est sans pertinence. Les termes « Je récupère mon ex » ne constituent ni la désignation nécessaire ou usuelle des différents services visés aux dépôts, notamment des services de publicité, télécommunication, formation, divertissement et publication électronique de livre ni la présentation de l’une de leurs caractéristiques de sorte que la marque n’est pas descriptive et que la demande de nullité pour défaut de distinctivité sera rejetée.

3°) Sur la contrefaçon de marque
- Sur la qualité à agir de la société VOUS ETES AU TOP au titre de la contrefaçon de marque. Monsieur A conteste la qualité à agir en contrefaçon de marque de la société VOUS ETLS AU TOP en l’absence de justification d’un contrat de licence à son profit pour l’exploitation de la marque « Jerecuperemonex ». Cependant, la société VOUS ETES AU TOP ne formule aucune demande en contrefaçon de marque, mais uniquement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en qualité d’éditeur du site www.jerecuperemonex.com et au titre d’une atteinte à son nom commercial JERECUPEREMONEX. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque, dénuée d’objet, sera rejetée. -Sur la contrefaçon Monsieur Antoine P. au visa des articles L.713-2 b) et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle fait valoir que la reproduction de sa marque pour désigner un livre, soit un produit identique à celui visé par sa marque, constitue une reproduction ou à tout le moins une imitation illicite de celle-ci. Il affirme que le titre « je récupère mon ex » a été utilisé par les défendeurs pour la présentation et la promotion du livre dont Alexandre A est l’auteur, générant un risque de confusion pour le consommateur qui sera amené à croire que les livres ont une origine commune et que ce signe a également été utilisé à titre

d’annonce sur internet, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier réalisé le 4 février 2015. La société MICHEL LAFON PUBLISHING, qui souligne que l’ouvrage de Monsieur A n’est pas paru sous le titre « Je récupère mon ex » initialement envisagé mais sous celui de « L’art et la manière de récupérer son ex ». affirme qu’à la supposer distinctive, la marque « Jerecuperemonex » a un caractère évocateur certain et donc une distinctivité faible qui ne permettent pas de s’opposer à l’utilisation des termes composant le signe dans leur acception courante. Elle en déduit l’absence de risque de confusion entre la marque et le titre « l’art et la manière de récupérer son ex » ni entre la marque et le titre « je récupère mon ex » pris dans son sens usuel, cette expression étant largement utilisée en littérature bien avant le dépôt de la marque. Elle ajoute que la mention du nom de l’auteur et de l’éditeur suffit à exclure tout risque de confusion. Elle souligne qu’elle n’est pas responsable du référencement sur internet sous le titre provisoire de l’ouvrage. Monsieur A développe des moyens similaires et ajoute que le droit des marques ne permet pas de proscrire l’usage d’une expression comme titre d’un ouvrage. Sur ce Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement : b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Monsieur Antoine P reproche aux défendeurs d’avoir reproduit « ou à tout le moins imité » la marque « Jerecuperemonex » en intitulant le livre dont Monsieur ABDALLAH C est l’auteur « Je récupère mon ex » et en utilisant ce titre pour la présentation et la promotion du livre et à titre d’annonce sur internet. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002. la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Or, comme le relève Monsieur A, la fonction du titre d’un ouvrage n’est pas de garantir l’origine commerciale de celui-ci, mais d’identifier l’œuvre auquel il s’applique. L’utilisation du signe constituant une marque comme titre d’une œuvre n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque dont il constitue la reprise ou l’imitation, pas plus que le référencement de l’ouvrage sous son titre à des fins de promotion de celui-ci, étant relevé de plus qu’en l’espèce aucun élément ne permet d’imputer à la société MICHEL LAFON PUBLISHING le choix de ce référencement. Dès lors, les usages incriminés n’étant pas constitutifs de contrefaçon, les demandes de Monsieur P au titre de la contrefaçon de marque seront rejetées. 4°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le titre « JE RECUPERE MON EX »

Monsieur P revendique des droits d’auteur sur le titre « Je récupère mon ex » qui est celui de son ebook commercialisé depuis 2009 en soutenant que son originalité est établie par l’absence de preuve de ce que ce titre était alors usuellement utilisé. Il estime, au visa de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, que l’utilisation de ce titre pour désigner le livre édité par la société MICHEL LAFON PUBLISHING dont Monsieur A est l’auteur porte atteinte à ses droits d’auteur. Monsieur A conteste en premier lieu la recevabilité des demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulées à son encontre en raison de la cession à l’éditeur des droits patrimoniaux sur l’ouvrage dont il est l’auteur. Il conteste en second lieu la matérialité de la contrefaçon en faisant valoir que son ouvrage n’est jamais paru sous ce titre. Il souligne également l’existence de nombreux autres ouvrages associant les termes « récupérer » et « ex » et conteste l’originalité du titre en cause qui est purement descriptif du sujet traité dans l’ouvrage. Il ajoute que le titre « l’art et la manière de récupérer son ex » dispose d’une originalité propre et ne constitue pas une reproduction illicite du titre «je récupère mon ex ». Par des moyens similaires, la société MICHEL LAFON PUBLISHING conteste l’originalité du titre «je récupère mon ex » déjà couramment employé dans des ouvrages similaires et souligne l’originalité propre du titre « L’art et la manière de récupérer son ex » qui ne saurait donc constituer une reproduction illicite du titre invoqué. Sur ce

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - Sur la recevabilité des demandes faites à rencontre de Monsieur ABDALLAH C Il est constant que Monsieur A est Fauteur de l’ouvrage d’abord provisoirement intitulé « Je récupère mon ex », paru en mars 2015 sous le titre « L’art et la manière de récupérer son ex ». En cette seule qualité, et peu important la cession à la société MICHEL LAFON PUBLISHING du droit d’éditer l’ouvrage ainsi intitulé, les demandes

formulées à son encontre au titre de l’atteinte portée aux droits d’auteur dont se prétend investi Monsieur Antoine P sur le titre « je récupère mon ex » sont recevables. Monsieur A ayant bien qualité à être recherché en contrefaçon.

- Sur l’originalité du titre « Je récupère mon ex » En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Et, selon l’article L.112-4 du code de la propriété littéraire et artistique, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L.l23-3. utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. En l’espèce, Monsieur P n’explicite d’aucune manière l’originalité du titre « Je récupère mon ex », se contentant de déduire celle-ci de l’absence de démonstration de ce qu’en 2009 ce titre était « usuellement utilisé ». Cependant, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité, de sorte que l’absence d’antériorité n’est pas suffisante à établir l’originalité d’un titre. Et, le titre « Je récupère mon ex » se contente de décrire, avec des mots usuels et employés dans leur sens habituel, le thème de l’ouvrage consacré à développer des conseils pour reconquérir un amour perdu. Il est dès lors dénué de toute originalité et. sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de matérialité de la contrefaçon ainsi privé d’objet, les

demandes de Monsieur Antoine P au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. 5°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société VOUS ETES AU TOP, en sa qualité d’éditeur du site www.jerecuperemonex.com usant du nom commercial « JE RECUPERE MON EX » soutient qu’en choisissant un titre d’ouvrage qui ne se démarque pas réellement du titre de son propre livre et qui entretient la confusion entre les deux, les défendeurs ont porté atteinte à son image et aux services qu’elle propose et ont indûment profité de sa notoriété. La société MICHEL LAFON PUBLISHING conteste toute faute de sa part. Elle explique qu’elle publie régulièrement des ouvrages portant sur du coaching comportemental ou physique, incluant le « coaching amoureux » qui n’est pas le monopole de Monsieur Antoine P : que son ouvrage est paru sous un titre bien différent de celui de Monsieur Antoine P de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux ouvrages. Elle ajoute que la société VOUS ETES AU TOP qui n’est titulaire d’aucun droit sur la marque « jerecuperemonex » ou sur l’ouvrage dont Monsieur P n’explique pas quelle faute aurait pu être commise à son encontre. Monsieur A, qui souligne sa notoriété dans le domaine du coaching amoureux, indique qu’il importe de tenir compte de l’existence de nombreux ouvrages sur le thème de la reconquête amoureuse et des différences visuelles entre les produits, ce qui exclut tout risque de confusion entre les produits. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241. tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la

cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par les demandeurs ne sont l’objet d’aucun droit privatif à leur bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont par principe libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. Les demandes en concurrence déloyale et parasitaire sont exclusivement formées par la société VOUS ETES AU TOP en sa qualité d’éditeur du site internet vvww.jerecuperemonex.com usant du nom commercial « JE RECUPERE MON EX ». Le seul grief adressé aux défendeurs consiste en la commercialisation d’un livre « sous un titre qui ne se démarque pas réellement du livre de Monsieur P », ce qui serait selon elle de nature à entretenir la confusion entre les produits. Cependant, la société VOUS ETES AU TOP, qui se prévaut d’une cession du fonds de commerce de « conseil, d’e-commerce et de vente de produits numériques » de Monsieur Antoine P à compter du 29 mai 2015 ne démontre pas qu’elle intervient depuis cette date d’une quelconque manière dans la commercialisation du livre de Monsieur P, avec lequel les défendeurs auraient prétendument cherché à entretenir une confusion par le choix d’un titre voisin. Au contraire, les éléments produits aux débats, qui consistent uniquement en des extraits de l’ebook de Monsieur P et des courriers électroniques adressés par lui en 2009, démontrent que le livre était commercialisé par l’auteur lui-même. Faute de tout intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire, les demandes de la société VOUS ETES AU TOP, qui n’invoque expressément aucune atteinte à son nom commercial sont dès lors irrecevables. À titre surabondant, il a été vu que le titre «je récupère mon ex » est banalement descriptif du thème de l’ouvrage qu’il baptise, et que les termes « récupérer » et « ex » sont communément associés pour décrire une démarche de reconquête amoureuse. Ainsi, le fait de reprendre ces mots banals et usuels, parmi d’autres, comme titre d’un ouvrage portant sur un même sujet ne peut constituer une faute de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué pouvant uniquement résulter du thème identique abordé par les deux

ouvrages, thème sur lequel aucun monopole ne peut être revendiqué par quiconque.

6°) Sur les pratiques commerciales trompeuses Au visa de l’article L.121-1 du code de la consommation, Monsieur Antoine P soutient que la présentation et la promotion du livre de Monsieur A sous le titre «je récupère mon ex » constitue une pratique commerciale trompeuse qui entretient la confusion avec son propre ouvrage. Monsieur A répond qu’aucun élément ne permet d’attester d’une confusion dans l’esprit des consommateurs et la société MICHEL LAFON PUBLISHING ajoute que l’ouvrage qu’elle édite ne reproduit pas les termes «je récupère mon ex » de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion. Sur ce L’article L.121-1 I du code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service : c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service : d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation : e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services : f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel : g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur : 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. Cet article a pour objectif la protection du consommateur ainsi que le confirme l’article 1er « Objectif» de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des

entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur dont ils assurent la transposition. L’existence de pratiques commerciales trompeuses est, comme la concurrence déloyale, exclusivement invoquée par la société VOUS ETES AU TOP. Cette société n’ayant pas qualité à agir en défense des consommateurs, il sera retenu qu’elle invoque cette disposition pour caractériser une faute constituant un fait de concurrence déloyale, quand bien même elle consacre à celle-ci un paragraphe distinct de celui consacré à la concurrence déloyale et parasitaire, les développements qu’elle soutient étant exclusivement relatifs au risque de confusion entre les deux livres « Je récupère mon ex » de Monsieur P et « L’art et la manière de récupérer son ex » de Monsieur A. Or, il a été vu que la société VOUS ETES AU TOP ne démontre pas commercialiser l’ouvrage de Monsieur Antoine P et n’a pas intérêt à agir à l’encontre des défenderesses sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Ses demandes au titre de pratiques commerciales trompeuses en tant que fait de concurrence déloyale et parasitaire sont également irrecevables, le tribunal constatant à titre surabondant que l’altération substantielle du comportement des consommateurs n’est ni alléguée ni établie. 7°) Sur la procédure abusive Monsieur Alexandre A soutient que la présente procédure avait pour but de l’intimider pour l’évincer du marché du coaching amoureux et d’éviter la sortie de son ouvrage, alors que le conseil du demandeur était parfaitement informé avant l’assignation du changement du titre de son livre. Il en déduit un abus du droit d’agir de la part du demandeur justifiant l’allocation à son profit de la somme de 15 000 €de dommages et intérêts. Monsieur Antoine P et la société VOUS ETES AU TOP contestent toute faute de leur part en exposant que des actes de promotion ont bien été faits sous le titre « je récupère mon ex » et que le choix de ce titre a été délibéré. Ils soulignent l’absence de préjudice démontré. Sur ce En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Au regard des faits litigieux qui consistaient exclusivement en l’emploi comme titre provisoire d’un livre d’une expression particulièrement banale au regard du thème abordé, dont il était clair qu’il ne pouvait constituer un usage à titre de marque, cette expression ne pouvant

par ailleurs assurément pas, au regard de sa grande banalité, ouvrir droit à la protection par le droit d’auteur, Monsieur P ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et, en introduisant la procédure alors même qu’il savait que l’ouvrage avait été rebaptisé et n’était jamais sorti sous le titre «je récupère mon ex », a commis une faute constitutive de procédure abusive. C’est également de manière fautive que la société VOUS ETES AU TOP est intervenue volontairement à la présente procédure pour solliciter une indemnisation au titre d’actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire en arguant d’un risque de confusion entre les livres de Monsieur P et de Monsieur A sans même daigner justifier d’actes de commercialisation de l’ouvrage du demandeur. Pour autant, Monsieur A ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais qu’il a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

8°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, Monsieur Antoine P et la société VOUS ETES AU TOP dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à paver à Monsieur Alexandre A et à la société MICHEL LAFON PUBLISHING la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formulées à rencontre de la « société Alexandre ABDALLAH » Déclare recevable l’intervention volontaire de la société VOUS ETES AU TOP. Rejette la demande en nullité de la marque française verbale « Jerecuperemonex » n°3973556. Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société VOUS ETES AU TOP en contrefaçon de marque, comme étant sans objet puisque cette société ne formule aucune demande à ce titre. Déboute Monsieur Antoine P de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque.

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Antoine P en contrefaçon de droit d’auteur, faute d’originalité du titre « Je récupère mon ex ». Déclare irrecevables faute d’intérêt à agir les demandes de la société VOUS ETES AU TOP au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi qu’au titre des pratiques commerciales trompeuses. Déboute Monsieur Alexandre A de ses demandes au titre de la procédure abusive : Rejette les demandes de Monsieur Antoine P et de la société VOUS ETES AU TOP au titre des frais irrépétibles : Condamne in solidum Monsieur Antoine P et la société VOUS ETES AU TOP à payer à Monsieur Alexandre A et à la société MICHEL LAFON PUBLISHING la somme de CINQ MILLE euros chacun (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur Antoine P et de la société VOUS ETES AU TOP à supporter les entiers dépens de l’instance.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 juin 2017, n° 15/09329