Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 18 mai 2017, n° 15/17611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 18 mai 2017, n° 15/17611
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/17611
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ADOPTE UN MEC ; ADOPT A GUY ; ADOPTE ; adopte ; adopte un mec ; ADOPT'
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3680341 ; 3680340 ; 4051410 ; 4051413 ; 4051415 ; 4051417 ; 3951632
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45
Référence INPI : M20170277
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 mai 2017

3e chambre 4e section N° RG : 15/17611

Assignation du 12 novembre 2015

DEMANDERESSE S.A.R.L. GEB ADOPTAGUY 10 Place Vendôme 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL AMAR GOUSSU S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515 et par Maître Cédric K, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS S.A.S ADOPT’ anciennement dénommée SAS FOLIES DOUCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] ZI Auguste V 33610 CESTAS

Monsieur Dominique M Tous deux représentés par Me Marc SYLBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0024 et par Maître Julien B, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DEBATS À l’audience du 15 mars 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société GEB ADOPTAGUY exploite depuis le mois de décembre 2007 un site de rencontres en ligne accessible à

l’adresse www.adopteunmec.com, qui présente la spécificité d’être orienté vers les femmes. Elle exploite « ADOPTE UN MEC » à titre de nom commercial. Elle est titulaire du nom de domaine «adopteunmec.com», enregistré le 8 janvier 2007, sous lequel elle exploite le site internet www.adopteunmec.com . La société GEB ADOPTAGUY est également titulaire de droits sur diverses marques pour désigner notamment des services d'« agences matrimoniales, clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile, organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), mise en relation d’individus (à but social) » en classe 45 de la Classification de Nice :

— marque française semi-figurative n°09 3 680 341 déposée le 29 septembre 2009

— Marque française semi-figurative n° 09 3 680 340 déposée le 29 septembre 2009

— marque française verbale n°13 4 051 410 déposée le 2 décembre 2013 « ADOPTE UN MEC » ;

— marque française verbale n°13 4 051 413 déposée le 2 décembre 2013 « ADOPTE » ;

- marque française semi-figurative n°13 4 051 415 déposée le 2 décembre 2013 ;

— marque française semi-figurative n° 13 4 051 417 déposée le 2 décembre 2013

La société FOLIES DOUCES a pour activité la commercialisation de produits de parfumerie et de beauté. Elle exerce notamment sous les noms commerciaux et enseignes «RESERVE NATURELLE » et « ADOPT* ». La société FOLIES DOUCES est titulaire de la marque française verbale « ADOPT" » n°12 3 951 632 déposée le 8 octobre 2012 pour désigner notamment les produits suivants : - en classe 3 : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; tous produits de parfumerie ; tous produits de beauté ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; sticks parfum ; produits de toilette dérivés de fragrances ; produits cosmétiques ; déodorants à usage personnel ; lotion, crème et émulsion à usage cosmétique pour le visage et le corps ; parfums d’ambiance, produits parfumés désodorisants, articles parfumés pour le rafraîchissement de l’air ; vaporisateurs d’ambiance parfumés »; - en classe 9 : « joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ».

La marque de la société FOLIES DOUCES est notamment exploitée sur le site internet www.adopt.fr, le nom de domaine « adopt.fr » étant la propriété de FOLIES DOUCES depuis le 8 avril 2013, et sur le site Internet www.reserve-naturelle.com. Le titulaire du nom de domaine « reserve-naturelle.com », enregistré le 25 août 1999, est Monsieur Dominique M. La société GEB ADOPTAGUY explique qu’elle a eu connaissance d’un article paru le 31 mars 2015 sur le journal en ligne LES ECHOS DE LA FRANCHISE intitulé « Cosmétiques : RESERVE NATURELLE passe sous l’enseigne ADOPT’ », et qu’elle s’est ainsi aperçu que la société FOLIES DOUCES exploitait la dénomination « adopt’ » en reprenant la même police de caractères minuscules d’imprimerie avant-garde qu’elle, ainsi que le même code couleurs, à savoir lettres blanches sur fond noir, que ce soit sur ses produits ou sur la devanture de ses boutiques physiques.

Par lettre recommandée en date du 26 mai 2015, le conseil en propriété industrielle de GEB ADOPTAGUY a indiqué à la société FOLIES DOUCES que les conditions d’exploitation de la dénomination et de la marque « Adopt’ » par cette dernière constituaient des actes de parasitisme à son égard, et l’a mise en demeure de cesser d’utiliser la marque « Adopt’ » sous ces formes litigieuses. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Le 17 juin 2015, soit postérieurement à la réception de cette lettre de mise en demeure, la société FOLIES DOUCES a déposé auprès de l’INPI une demande d’enregistrement de marque française n°1 5 4 189 783 portant sur le signe verbal « adopt’ une relation extra-parfumable» pour désigner des produits en classe 3 de la Classification de Nice. Cette demande a fait l’objet d’un retrait de la part de la société FOLIES DOUCES. C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2015, la société GEB ADOPTAGUY a assigné la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement du parasitisme. Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2016, la société GEB ADOPTAGUY demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L. 422-11, L. 711-4, L. 712-6 et L. 716- 3 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les dispositions des articles 515. 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;

- DIRE ET JUGER la société GEB ADOPTAGUY recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit :

- SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de la présente action ;

- DÉBOUTER Monsieur Dominique M de sa demande de mise hors de cause ;

- ÉCARTER des débats la pièce n°7 (courrier adressé par l’avocat de la société FOLIES DOUCES au Conseil en propriété industrielle de la société GEBADOPTAGUY en date du 9 juin 2015) produite par la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M ;

— DIRE ET JUGER qu’en exploitant la dénomination « adopt" » en police de caractères minuscules d’imprimerie Avant-garde, lettres blanches sur fond noir, en déclinant l’expression «adopt" un/une…» associée à une caractéristique ou une qualité des produits commercialisés, en ayant déposé le 17 juin 2015 la demande d’enregistrement de marque française n°15 4 189 783 portant sur le signe verbal « adopt’ une relation extra-parfumable » et en cherchant sciemment à créer un risque de confusion et d’association avec l’activité delà société GEB ADOPTAGUY, la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société GEB ADOPTAGUY ; En conséquence :

- INTERDIRE à la société FOLIES DOUCES et à Monsieur Dominique M de faire usage de la dénomination « adopt" » en police de caractères minuscules d’imprimerie Avant-garde, lettres blanches sur fond noir, ainsi que de faire usage de la déclinaison « Adopt’ un/une… » associée à une caractéristique ou une qualité des produits commercialisés par la société FOLIES DOUCES, sous quelque forme et quelque support que ce soit, notamment sur des prospectus, affiches, présentoirs, vitrines, sur les sites Internet www.reserve- naturelle.com et www.adopt.fr et sur tout autre site Internet exploité par la société FOLIES DOUCES ou par Monsieur Dominique M, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- CONDAMNER in solidum la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M à verser à la société GEB ADOPTAGUY la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subis par la société GEB ADOPTAGUY du fait des actes de parasitisme commis à son encontre ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société GEB ADOPTAGUY et aux frais in solidum de la société FOLIES DOUCES et de Monsieur Dominique M, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T., ainsi que sur la page d’accueil des deux sites Internet www.adopt.fr et www.reserve-naturelle.com, et de tout autre site exploité par la société FOLIES DOUCES et par Monsieur Dominique M, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire :

- CONDAMNER in solidum la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M à verser à la société GEB ADOPTAGUY la

somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par la société GEB ADOPTAGUY, outre les frais de procès-verbal de constat Internet en date du 7 août 2015 ;

- CONDAMNER in solidum la société FOLIES DOUCES et Monsieur Dominique M aux entiers dépens, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS :

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. En défense, la société FOLIES DOUCES demande par dernières conclusions du 16 mars 2016 de : Vu l’article 1382 du Code civil,
- Prononcer la mise hors de cause de Dominique M dans le cadre de la présente procédure ;

- Dire et juger que la société FOLIES DOUCES n’a commis aucun acte parasitisme économique au préjudice de la société GEB ADOPTAGUY; En conséquence :

- Débouter la société GEB ADOPTAGUY de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

- Condamner la société GEB ADOPTAGUY à payer à chacun des défendeurs la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises qui pourront être directement recouvrés par Maître Marc SYLBERG dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 23 février 2017.

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter la pièce 7 La société GEB ADOPTAGUY sollicite que soit écartée des débats le courrier en date du 9 juin 2015 adressé par l’avocat de la société FOLIES DOUCES au Conseil en propriété industrielle de la société GEB ADOPTAGUY en faisant valoir que ce courrier est revêtu d’un caractère confidentiel.

L’alinéa L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « En toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L.

422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier ». Le courrier que le conseil en propriété industrielle de la société GEB ADOPTAGUY a adressé à l’avocat de la société FOLIES DOUCES est couvert par le secret professionnel conformément aux dispositions de l’article L422-11, il convient donc d’écarter des débats la pièce n°7 communiquée par la société FOLIES DOUCES.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur Dominique M Il est justifié et non contesté que Monsieur Dominique M est bien titulaire du nom de domaine « reserve-naturelle.com ». Cependant, seule la société FOLIES DOUCES exploite le site internet accessible à cette adresse sur lequel il est reproché la manière dont est exploitée le terme « adopt’ » qui serait constitutive selon la société GEB ADOPTAGUY d’acte de parasitisme à son égard. Monsieur Dominique M sera donc mis hors de cause de ce litige et les demandes à son encontre seront dites irrecevables. Sur les actes de parasitisme Il est reproché par la société GEB ADOPTAGUY à la société FOLIES DOUCES l’exploitation de la dénomination « adopt’ » en reprenant la même police de caractères minuscules d’imprimerie avant-garde qu’elle, ainsi que le même code couleurs, à savoir lettres blanches sur fond noir, que ce soit sur ses produits ou sur la devanture de ses boutiques physiques. En défense, la société FOLIES DOUCES répond tout d’abord que les domaines d’intervention des deux parties diffèrent, l’un dans les cosmétiques et accessoires, et l’autre dans le site de rencontres en ligne. La société FOLIES DOUCES conteste le caractère notoire dès 2013 de l’utilisation du signe « Adopt’ » par la société GEB ADOPTAGUY dans la police « Avant garde » en lettres blanches sur fond noir. La défenderesse fait remarquer que les marques de la société GEB ADOPTAGUY sont exploitées avec le logo couleur blanche figurant une personne stylisée de sexe féminin poussant un chariot sans lequel chute une personne stylisée de sexe masculin, ce logo constituant l’essence même du site du demandeur. Elle ajoute qu’il est surprenant que la société FOLIES DOUCES n’ait eu connaissance que récemment du dépôt de la marque « ADOPT » effectué depuis le 8 octobre 2012 et de l’exploitation de ce signe comme enseigne et nom commercial.

La défenderesse affirme qu’elle n’utilise la police Avant garde et les couleurs blanc et noir que pour son enseigne et exploite sa marque «adopt’ » sous d’autres formes, notamment sur les produits cosmétiques qu’elle vend. Enfin, elle soutient que la combinaison des couleurs blanc sur fond noir pour enseignes de cosmétiques est usuelle dans le secteur (Chanel. Sephora etc.). La société FOLIES DOUCES prétend que la police qu’elle a choisi diffère de celle apparaissant dans la marque semi figurative « ADOPTE UN MEC » de la société GEB ADOPTAGUY. Selon la défenderesse, les lignes formant les lettres du mot « ADOPTE » sont épaisses et se recouvrent les unes les autres en ne laissant aucun espace entre les lettres, ce qui donne au mot ADOPTE une apparence compacte, alors que le signe « ADOPT » est exploité avec des lettres fines et espacées, conférant une impression visuelle de légèreté, de délicatesse, sans effet de contraste entre les différentes lettres. La défenderesse conteste l’existence d’une intention parasitaire en faisant valoir qu’elle s’adresse à une clientèle féminine trans- générationnelle et de toutes conditions, et qu’elle n’a pas intérêt à être assimilée à l’image dégagée et revendiquée par le site « ADOPTE UN MEC » qui est clivante et peut revêtir un caractère « sulfureux ». La défenderesse affirme qu’il ne peut lui être reproché l’usage du verbe « adopte » associé à une caractéristique ou à un produit car il s’agit de l’usage le plus courant. Enfin, la société FOLIES DOUCES soutient que le dépôt à titre de marque du signe « adopt’ une relation extra-parfumable » n’est en soit pas fautif et ne crée de toute façon aucun préjudice puisque la marque n’a pas été exploitée avant son retrait. Sur ce ; Vu l’article 1240 du code civil, Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il convient à titre préliminaire de souligner qu’il ne peut être légitimement reproché à la société FOLIES DOUCES l’usage du terme « adopt’ », qu’elle a déposé ce signe verbal dès 2012 à titre de marque dont la licéité n’est pas contestée, pour désigner notamment des produits cosmétiques. La société GEB ADOPTAGUY reproche à la société FOLIES DOUCES d’usurper sa notoriété en reprenant la façon dont elle exploite son signe « adopte un mec ».

Elle fait précisément reproche à la société défenderesse la manière dont la société FOLIES DOUCES exploite le signe « adopt’ » depuis 2015 à titre d’enseigne, de nom commercial et de marque qui révélerait l’intention de se mettre dans le sillage d’une société devenue très connue du public français.

La demanderesse démontre en effet que sa notoriété s’est affirmée à partir des années 2013-2014 alors qu’elle a développé une politique de communication remarquée par le public. La société GEB ADOPTAGUY justifie avoir organisé l’ouverture d’une boutique éphémère (courant septembre 2012 : pièces 12 à 15 en demande) ainsi qu’une soirée « spectacle comique » à l’occasion de la Saint Valentin 2013 en partenariat avec le théâtre du Rond-Point Virgule à Paris (pièce 29 en demande). La société GEB ADOPTAGUY a d’ailleurs été lauréate du « grand prix stratégie 2012 » (pièce 16 en demande). À partir de 2013, la société GEB ADOPTAGUY a engagé des dépenses particulièrement importantes en marketing et publicité pour la promotion de son site internet. Elle justifie ainsi du fait que son chiffre d’affaires a été multiplié par 2 de 2013 à 2014, de même que ses dépenses en communication sur 2013 ont cru jusqu’ à 45% (pièce 33 en demande). C’est à cette même époque, en décembre 2013, que la société GEB ADOPTAGUY a déposé les marques « adopte un mec » et « adopte » dont l’élément verbal est enregistré avec la police avant garde et les couleurs blanc et noir (pièces 7 et 8 en demande). Il n’est pas contesté que la société FOLIES DOUCES, quant à elle, a dans un premier temps exploité sa marque verbale « adopt’ » déposée en 2012 en l’apposant sur ses produits de la manière suivante : « adopt’ by reserve naturelle » ou « adopt’ eau de parfum France ». Ce n’est qu’à partir de 2015 que la société FOLIES DOUCES a modifié sa manière d’utiliser son signe distinctif en l’exploitant comme enseigne de magasin et en choisissant de décliner son signe « adopt’ » avec un complément direct : « adopt’ un teint saharien » ou « adopt’ un tatoo » sur ses produits cosmétiques et accessoires, à l’instar de la société GEB ADOPTAGUY qui utilisait déjà des expressions telles « adopte un roux » ou « adopte un ours » pour la promotion de son site de rencontre en ligne « adopte un mec » (pièce 22 en demande). Enfin, la police choisie par la société FOLIES DOUCES pour exploiter son signe « adopt’ » est très similaire à celle utilisée par la société GEB ADOPTAGUY depuis au moins 2013. Cette police donne une impression semblable à celle utilisée par la demanderesse, cette similarité étant renforcée par le même le choix des couleurs : lettres blanches sur fond noir.

Il n’est pas nécessaire d’être des concurrents directs pour être auteur d’acte parasitaire, la seule intention étant de s’inspirer ou de copier un investissement intellectuel et/ou financier d’un tiers. Pour prouver la volonté de la société FOLIES DOUCES de se mettre dans son sillage, la société GEB ADOPTAGUY fait justement remarquer que son site de rencontre cible un public féminin jeune qui constitue également une cible privilégiée de la société FOLIES DOUCES qui vend des cosmétiques à des prix très accessibles et dans une gamme se voulant « branchée ». Enfin, l’existence de l’intention parasitaire de la part de la société FOLIES DOUCES est confirmée par son dépôt en juin 2015 de la marque «adopf une relation extraparfumable », expression revendiquant le caractère « sulfureux », selon les propres termes de la défenderesse, qui est particulier à l’image du site de rencontre de la société GEB ADOPTAGUY (pièce 24 en demande). La demanderesse démontre donc que la société FOLIES DOUCES a commis des actes parasitaires à son encontre en exploitant sa marque « adopf » d’une manière qui copie la sienne. Sur la réparation du préjudice subi par la société GEB ADOPTAGUY du fait du parasitisme -Sur les dommages et intérêts: Vu l’article 1240 du code civil, la société FOLIES DOUCES doit réparer le préjudice causé à la société GEB ADOPTAGUY par les actes de parasitisme qu’elle a commis à son encontre. Le préjudice subi par la demanderesse en l’espèce consiste non pas en un détournement de clientèle puisque les parties ne sont pas concurrentes, mais en une banalisation de la manière dont la société GEB ADOPTAGUY exploite son signe pour laquelle d’importants efforts financiers et intellectuels ont été engagés par elle. Cela a engendré une diminution du caractère distinctif et du pouvoir attractif de son signe « adopte une mec ». Le dépôt en juin 2015 de la marque « adopf une relation extraparfumable », s’il révèle ou plutôt confirme l’intention parasitaire de la société FOLIES DOUCES, n’a pas aggravé le préjudice causé par l’exploitation du signe « adopf » d’une manière fautive puisque cette marque a été retirée avant même d’être exploitée. L’exploitation fautive du signe « adopf » par la société FOLIES DOUCES a duré près de deux années, et ce en devanture de ses divers magasins et sur de très nombreux produits cosmétiques et accessoires. Au vu de ces éléments, le préjudice financier sera évalué à 20.000 euros et celui moral d’atteinte à l’image de société à 5000 euros.

Il sera donc alloué à la société GEB ADOPTAGUY la somme globale de 25.000 euros de dommages et intérêts que la société FOLIES DOUCES devra lui verser en réparation du préjudice. -Sur les mesures d’interdiction : Il sera fait droit à la demande d’interdiction de l’usage du signe « adopf » sous une forme précise, la licéité de la marque verbale dont la société FOLIES DOUCES est titulaire n’étant pas remise en cause. Les modalités de l’interdiction seront indiquées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes L’espèce ne justifie pas une publication judiciaire de la décision. La société FOLIES DOUCES, partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Elle devra en outre verser à la demanderesse la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans ce litige, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 7 août 2015. L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur Dominique M en allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, Écarte des débats la pièce n°7 communiquée en défense, Dit la SARL GEB ADOPTAGUY irrecevable dans toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur Dominique M, Condamne la S .A. S. ADOPT’ anciennement dénommée SAS FOLIES DOUCES à payer à la SARL GEB ADOPTAGUY la somme de 25.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subi du fait d’actes de parasitisme par l’exploitation du signe « adopt’ » d’une manière qui copie celle qu’utilise la société GEB ADOPTAGUY pour exploiter son propre signe distinctif, Fait interdiction à la S.A.S. ADOPT’ anciennement dénommée SAS FOLIES DOUCES d’exploiter le signe « adopt’ » de la manière suivante : en police de caractères minuscules d’imprimerie Avant- garde, lettres blanches sur fond noir, en déclinant l’expression « adopt'

un/une… » associée à une caractéristique ou une qualité des produits commercialisés, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par infraction,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

Rejette la demande en publication judiciaire ,

Condamne la société S.A.S. ADOPT’ anciennement dénommée SAS FOLIES DOUCES à payer à la S ARL GEB ADOPTAGUY la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 7 août 2015, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Condamne la S.A.S. ADOPT* anciennement dénommée SAS FOLIES DOUCES aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LAVOIX AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

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