Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 septembre 2017, n° 17/54452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 19 sept. 2017, n° 17/54452
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/54452

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/54452

N° : 7

Assignation du :

28 Mars 2017

ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

rendue le 19 septembre 2017

par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de X Y, Greffier.

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic la SAS CIAD

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane HORLON, avocat au barreau de PARIS – #L0074, SELARL ADH SAINT CIRE

DEFENDERESSE

La Société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION S.A.S.

[…]

[…]

représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0793

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 1-1bis cité Hermel à Paris 18e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société CIAD a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (ci-après SAS IPG), dont le mandat a pris fin le 31 décembre 2015.

Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS IPG en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par acte du 28 mars 2017 et au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de :

— obtenir, sous astreinte, la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents comptables et financiers, ainsi que l’intégralité des archives;

— condamner la SAS IPG à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation, sous astreinte, de la SAS IPG :

— à lui remettre les pièces manquantes suivantes :

* les factures de la période 2011-2012, 2012-2013 et toutes les factures fournisseurs pour les exercices 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,

— à lui restituer la somme de 3101,94 euros au regard du grand livre des comptes arrêtés au 30 juin 2017,

— à lui verser des intérêts à compter du 3 janvier 2017, date de la mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires a également demandé qu’il soit ordonné à la SAS IPG de s’expliquer sur les mouvements, les reports à nouveau et les soldes des comptes figurant dans les grands-livres 2015-2016 et 2016-2017 ainsi que sur les relevés bancaires; que la SAS IPG soit condamnée, sous astreinte, à effectuer la reprise comptable des grands livres des exercices 2015-2016 et 2016-2017, en complétant et en corrigeant l’ensemble des écritures comptables et à adresser ces grands livres rectifiés à la société CIAD; que la SAS IPG soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS IPG n’a pas transmis au nouveau syndic, dans les délais impartis, l’intégralité des factures et qu’elle a ainsi commis une faute professionnelle.

Il fait encore valoir que la comptabilité de la SAS IPG est incomplète et présente des anomalies.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 5 septembre 2017, la SAS IPG a demandé que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 6914,01 euros au titre du solde débiteur global du sous-compte du compte bancaire commun ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS IPG réplique qu’elle a transmis toutes les pièces qui sont en sa possession et qu’il n’est pas possible de lui demander, sous astreinte, ce qu’elle n’a pas.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE,

Sur les pièces et les fonds

L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt” .

La transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.

L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Si un syndic ne peut être contraint à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne dispose plus d’aucune pièce ne peut suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.

Si le précédent syndic n’a pas transmis conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.

L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical.

La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.

A la suite d’une mise en demeure reçue le 5 janvier 2017 et réitérée le 30 janvier 2017, la SAS IPG a remis au nouveau syndic des pièces comptables listées dans un bordereau de remise de pièces du 26 avril 2017.

La lecture de ce bordereau révèle que les factures des exercices 2011-2012 et 2012-2013 ainsi que les factures fournisseurs des exercices 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ne figurent pas dans la liste des pièces remises alors que les factures font partie des pièces qui doivent être transmises au nouveau syndic.

La SAS IPG produit une attestation de perte non datée aux termes de laquelle elle déclare avoir perdu les factures 2011 et 2012 et elle a déclaré à l’audience du 5 septembre 2017 qu’elle avait communiqué toutes les pièces en sa possession. Toutefois, elle n’a pas établi d’attestation de perte pour le surplus des pièces demandées.

Par ailleurs, la SAS IPG n’a pas contesté avoir reçu des factures postérieurement à la fin de son mandat.

Dès lors, la SAS IPG sera tenue, si elle ne déclare pas, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, qu’elle n’est plus en possession des factures fournisseurs pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, de les produire au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours.

La SAS IPG ne conteste pas le solde de 3101,94 euros en faveur du syndicat des copropriétaires mais explique que ce résultat obtenu dans le cadre du traitement de la comptabilité du syndicat avec le logiciel THETRA ne reprend pas les écritures antérieures à l’utilisation de ce nouveau logiciel et que, dans le cadre du traitement de la comptabilité du syndicat avec l’ancien logiciel CRYPTO, le même sous-compte faisait apparaître un solde de 10.005,95 euros en faveur du syndic.

La SAS IPG n’étant pas en mesure de démontrer la continuité des opérations comptables entre les deux logiciels de comptabilité successivement utilisés et ne contestant pas le solde de 3101,94 euros selon la comptabilité tenue avec le nouveau logiciel, le prétendu solde débiteur de 10.005,95 euros ne peut être opposé au syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, la SAS IPG sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3101,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, date de la mise en demeure.

Sur les prétendues anomalies de la comptabilité de la SAS IPG et les demandes y afférentes

La présente procédure est fondée sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et il n’entre pas dans ses prévisions, comme le fait valoir à juste titre la SAS IPG, d’ordonner à un ancien syndic de s’expliquer sur le contenu des grands-livres et les relevés de comptes bancaires ou de le condamner à compléter et/ou corriger sa comptabilité.

Partant, sans préjudice de toute action en responsabilité fondées sur les anomalies alléguées, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes d’injonction et de condamnation.

Sur les dommages intérêts

Indépendamment des anomalies comptables alléguées, les retards apportés par la SAS IPG à la transmission des pièces réclamées ont, contrairement à ce que soutient la SAS IPG, nécessairement handicapé la reprise de la gestion du syndicat des copropriétaires par la société CIAD, indûment accaparé le nouveau syndic et ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qui sera évalué à la somme de 2000 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

La SAS IPG sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Disons que, si la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION ne déclare pas, dans les huit jours de la signification de la présente décision, qu’elle n’est plus en possession des pièces suivantes :

— des factures fournisseurs pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016,

elle sera tenue de les produire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-1 bis cité Hermel à Paris 18e, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte;

Condamnons la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-1 bis cité Hermel à Paris 18e la somme de 3101,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017;

Condamnons la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-1 bis cité Hermel à Paris 18e la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamnons la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-1 bis cité Hermel à Paris 18e la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION aux dépens;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 19 septembre 2017

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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