Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 22 décembre 2017, n° 16/10268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. nationalité, 22 déc. 2017, n° 16/10268
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/10268

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/2/2 nationalité B

N° RG :

16/10268

N° PARQUET : 16/700

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Mai 2016

extranéité

C.C

AJ du TGI DE PARIS du 11 Janvier 2016 N° 2015/053266

JUGEMENT

rendu le 22 Décembre 2017

DEMANDERESSE

Madame Y Z épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1328

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/053266 du 11/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

Madame A B , Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président

président de la formation

Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président

Monsieur Julien SENEL , Vice-Président

assesseurs

assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier lors des débats, Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier , lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 22 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur Julien SENEL, vice-président, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire

en premier ressort

Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.

Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 27 mai 2016, Madame Y Z épouse X a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :

Vu les articles 18 et 47 du Code civil,

En la forme,

— dire que la demande de Madame Y Z épouse X est parfaitement recevable,

Au fond,

— la dire fondée,

En conséquence,

— dire et juger que Madame Y Z épouse X est française par filiation,

— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,

— condamner le ministère public aux entiers dépens.

Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 27 juin 2016, lequel en a délivré récépissé le 20 juillet 2016.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 octobre 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :

Vu l’article 29-3 du Code civil,

— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,

— constater l’extranéité de l’intéressée,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2017.

MOTIFS

Madame Y Z épouse X, née le […] à […], revendique la nationalité française sur le fondement des articles 18 et 32-1 du Code civil comme descendante d’un admis à la qualité de citoyen français. Conformément à l’article 17-1 du Code civil, compte tenu de sa naissance en 1958 en Algérie, son action relève de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 selon lequel “est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français” et non de l’article 18 du Code civil invoqué à tort.

En application de l’article 30 du Code civil, il appartient à la demanderesse qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies.

Madame Y Z épouse X fait valoir :

— qu’elle est née le […] à […] de E Z et de C D, mariés le […] ;

— que son père, E Z, est né le […] à Ouled Aziz (Algérie) de Derradji Z et de F G, mariés le […] ;

— que sa grand mère paternelle, F G, est née le […] à Le Kouahi de M G et de H I, mariés en 1901 ;

— que son arrière grand mère, H I, est née le […] de K et J I, ce dernier étant né le […] à Nîmes de deux parents mariés à Nîmes.

Elle en conclut qu’elle est française par filiation, comme descendante de H I de statut civil de droit commun à raison de son ascendance métropolitaine.

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Madame Y Z épouse X doit en conséquence démontrer l’appartenance de H I au statut civil de droit commun ainsi que l’établissement de sa filiation à l’égard de celle-ci.

Il n’est pas contesté par le ministère public que H I née le […] à Constantine est française de statut civil de droit commun pour être la fille légitime de J I et K L.

En revanche, le ministère public oppose :

— que l’acte de naissance de la demanderesse qui ne comporte ni le nom du déclarant ni celui de l’officier d’état civil l’ayant dressé n’est pas conforme à l’article 34 du code civil alors applicable en Algérie et ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du Code civil ;

— que l’acte de naissance de C D, mère de la demanderesse, n’est pas versé aux débats,

— que l’acte de naissance de E Z, père de la demanderesse, qui ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé n’est pas conforme à l’article 34 du code civil alors applicable en Algérie et ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du Code civil ;

— que l’acte de mariage de M G et de H I a été dressé, après leur décès et plus d’un siècle après la date revendiquée comme étant celle du mariage, en exécution d’un jugement supplétif du 25 novembre 2001qui n’est pas versé aux débats si bien que l’acte de mariage ne peut être considéré comme régulièrement dressé.

Il en conclut qu’en l’état des pièces produites, la demanderesse ne justifie pas d’une chaîne de filiation interrompue avec un ascendant de droit commun.

Il s’avère que la non énonciation dans les copies d’acte de naissance de Madame Y Z épouse X et de son père du nom et de la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, bien qu’en contradiction avec la loi algérienne, n’ôte pas la force probante de ces actes au sens de l’article 47 du Code civil dès lors qu’ils ont été rédigés dans les formes usitées puisqu’une telle omission résulte d’une pratique habituelle et connue du Tribunal de la part des centres d’état civil algériens. Au demeurant, Madame Y Z épouse X s’est vu délivrer un passeport algérien comme étant née le […] à Constantine sur la base de cet acte, ce qui démontre qu’elle dispose d’un état civil certain.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public, l’acte de naissance de C D, mère de la demanderesse, est versé aux débats (pièce n°2).

Reste la preuve du mariage de M G et de H I réputé avoir eu lieu en 1901. Aux termes de l’article 22 du code de la famille algérien, “le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil”. Il ressort de la transcription du mariage de M G et H I effectuée en 2002 que celle-ci a eu lieu en vertu d’un jugement du 25 novembre 2001, lequel n’est pas produit malgré l’invitation en ce sens du ministère public, ce qui ne permet pas de s’assurer de sa régularité internationale.

En conséquence, en l’état des pièces produites, Madame Y Z épouse X ne justifie pas d’une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie avec H I de statut civil de droit commun et partant avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie. Il ne sera pas fait droit à sa demande de se voir reconnaître la nationalité française par filiation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,

Dit que Madame Y Z épouse X, née le […] à […], n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

Condamne Madame Y Z épouse X aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2017

Le greffier Le Président

[…]

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

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