Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 25 octobre 2017, n° 17/08967

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 25 oct. 2017, n° 17/08967
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/08967

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

MINUTE N° :

17e Ch. Presse-civile

N° RG :

17/08967

RP

Assignation du :

07 Juin 2017

République française

Au nom du Peuple français

JUGEMENT

rendu le 25 Octobre 2017

DEMANDERESSE

Association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA représentée par D E F G

[…]

[…]

représentée par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1280

DÉFENDEURS

Y X

[…]

71600 PARAY-LE-MONIAL

Association AMIS DES SANCTUAIRES

[…]

[…]

représentés par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0542

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Thomas RONDEAU, Vice-Président

Président de la formation

[…], Vice-Présidente

Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente

Assesseurs

Greffiers :

Z A, lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 20 Septembre 2017

tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 1er juin 2017 à Monsieur Y X en sa qualité de directeur de publication du site internet http://www.sacrecoeur-paray.org, et à l’association « Amis des Sanctuaires », propriétaire dudit site, dénoncée au Ministère Public le 7 juin 2017 par laquelle l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA, agissant par son Président en exercice Monsieur D E F G, sollicite, au visa des dispositions combinées de l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique et du décret n° 2007-1727 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne, l’insertion du texte valant droit de réponse tel qu’il figure dans la sommation d’insérer qu’elle avait adressée le 2 mars 2017 au directeur de la publication du site http://www.sacrecoeur-paray.org, ainsi que la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées à l’audience du 20 septembre 2017 par Monsieur l’abbé Y X et l’association « Amis des Sanctuaires » sollicitant :

— qu’il soit dit et jugé que le texte dont il est demandé insertion n’est pas en corrélation avec la publication ;

— qu’en conséquence l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA soit dite mal fondée en toutes ses demandes et qu’elle en soit déboutée ;

— la condamnation de l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA à verser au père Y X d’une part et à l’ASSOCIATION AMIS DES SANCTUAIRES, d’autre part la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— sa condamnation aux dépens.

Vu les conclusions déposées à l’audience du 20 septembre 2017 par l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA par lesquelles elle maintient ses demandes.

Vu les observations orales des conseils des parties à l’audience du 20 septembre 2017, conseils auxquels il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 octobre 2017, par mise à disposition au greffe.

* * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA déclare rassembler, aux termes de ses statuts, des associations de pays membres du Conseil de l’Europe assurant la défense, la promotion et la diffusion des valeurs chrétiennes dans l’ordre social, dans une même communauté de pensée et d’action autour de valeurs spirituelles, fondement d’une commune civilisation européenne. Elle a vocation à coordonner les associations adhérentes et les représenter auprès d’instances européennes et internationales publiques et privées.

Elle se donne pour objet en particulier "d’oeuvrer à la reconnaissance institutionnelle de l’héritage chrétien de l’Europe et des valeurs morales et sociales du patrimoine européen" comme de "faire la promotion du message de l’Evangile et de sa morale individuelle et sociale ainsi que des enseignements du magistère de l’Eglise catholique dans le cadre spécifique de l’engagement de laïcs".

Des éléments versés aux débats par les défendeurs (pièces n°3, n°4, n°5) font un lien entre l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA et l’une des ses associations membres dénommée « Société française pour la défense de la Tradition-famille-propriété TFP », dont le directeur de la publication du site est également Monsieur D E F G.

Les statuts de l’association « AMIS DES SANCTUAIRES », précisent que cette dernière a, quant à elle, pour objet "le développement de la notoriété, de l’attractivité et de la fréquentation des sanctuaires catholiques, parce qu’ils sont des rappels vivants de l’appel à la sainteté de tout être humain et témoignent de la richesse de notre patrimoine architectural.A cet effet, elle pourra effectuer à titre gratuit des opérations de recherche et de collecte de fonds pour le compte d’organismes sans but lucratif afin de développer les activités et les capacités d’accueil des Sanctuaires, notamment ceux de Paray-le-Monial (71) …"

M. Y X, prêtre catholique, expose présider cette association suite à sa désignation exclusive par l’évêque pour animer le sanctuaire de Paray-le-Monial, les biens de l’Eglise catholique, laquelle n’a pas la personne morale, étant nécessairement affectés à des personnes physiques ; que destinée à promouvoir le patrimoine catholique, l’association est propriétaire du site http://www.sacrecoeur-paray.org, lequel invite à découvrir la ville de Paray-le -Monial dans ses nombreux aspects religieux.

Dans le cadre d’une initiative intitulée "Sacré Coeur de Jésus, j’ai confiance en vous!", la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA adressait le 21 mars 2016 une lettre, à 34 496 destinataires, comme il résulte de la lettre elle-même, invitant ses destinataires à "se consacrer au Sacré Coeur "et à devenir par un don "un missionnaire du Sacré Coeur et de la Divine Miséricorde chez les Français". Elle offrait pour sa part « le chapelet de la Divine Miséricorde- déjà béni par un prêtre à l’occasion de la semaine sainte ».

Se trouvait annexé au courrier, dans lequel la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA indiquait avoir décidé de "faire une campagne de promotion de ce chapelet, hélas encore peu répandu en France", un formulaire de don associé à une demande de confirmation de réception du chapelet, le destinataire du courrier étant ainsi invité en même temps qu’à adresser confirmation de la réception du chapelet, à remplir le formulaire de don.

Revenant sur l’histoire de « Sainte faustine Kowalska, religieuse polonaise de la Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde », de sa congrégation et du chapelet, la lettre du 21 mars 2016 relatait que « comme aux apparitions de Paray-le-Monial, notre Divin Sauveur a transmis plusieurs promesses à travers Sainte-Faustine, que celle -ci a noté dans son »petit journal« pour ceux qui prieraient avec confiance ce chapelet », le destinataire du courrier étant appelé à participer à l’action « source de grâces qui jaillit de cette dévotion … pour affronter la tempête antichrétienne dans laquelle nous sommes plongés ».

Par un texte mis en ligne le 10 janvier 2017, sur son site internet référencé http://www.sacrecoeur-paray.org, l’association « Amis des Sanctuaires » publiait le texte suivant :

"Mise en garde : FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA 10 janvier 2017 Actualité

Les Sanctuaires de Paray-le -Monial ont été contactés par de nombreuses personnes qui s’interrogent au sujet d’un courrier sollicitant des dons afin de propager la dévotion du Sacré-Coeur de Jésus en lien avec Paray-le -Monial et le message de Jésus à Sainte -B-C.

Ces courriers envoyés par la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA n’ont aucun lien avec les sanctuaires de Paray-le -Monial.

L’argent collecté par cette fédération ne bénéficie pas au développement de nos sanctuaires ou au projet Paray 2020.

Nous vous précisons qu’en aucun cas notre fichier de donateurs n’a été prêté ou loué à cette fédération.

Les sanctuaires de Paray-le -Monial ".

Un acte d’huissier en date du 25 avril 2017 à la requête de la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA faisait le constat de ces propos mis en ligne.

Par acte d’huissier en date du 2 mars 2017, la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA faisait sommation à Monsieur Y X, en sa qualité de directeur de la publication du site internet référencé http://www.sacrecoeur-paray.org , d’avoir, dans les termes de l’article 6 IV (et non VI comme mentionné par suite d’une erreur matérielle) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique et du décret n° 2007-1727 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne, à publier sur le site Internet http://www.sacrecoeur-paray.org le texte du droit de réponse suivant :

"La Fédération Pro Europa Christiana propage la dévotion au Sacré-coeur de Jésus

La Fédération Pro Europa Christiana propage la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus et ses courriers précisent que « cette campagne est une initiative autonome d’apostolat des laïcs encouragé par le document conciliaire Apostolicam Actuositatem, sans liens avec un sanctuaire ou une congrégation ».

Cette mise en garde est, alors, injustifiée.

Il est regrettable que les Sanctuaires de Paray-le -Monial entretiennent une « querelle de chapelle »au lieu de se réjouir que le message du Sacré-Coeur de Jésus se répande à travers la France".

Monsieur Y X répondait à l’huissier par un courriel en date du 9 mars 2017 qu’il ne serait pas répondu positivement à la demande de la Fédération Pro Europa Christiana relative à l’insertion d’un droit de réponse.

C’est dans ces conditions que l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA exerce son action en refus d’insertion à l’encontre du directeur de la publication du site internet dont s’agit, M. L’abbé Y X et de son propriétaire l’ Association « Amis des Sanctuaires ».

MOTIFS:

Au terme de l’article 6-IV de la loi dite LCEN du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne au public fixe les modalités d’application, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ; cette demande est adressée au directeur de la publication ; elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande ; le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ; les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Le droit de réponse faisant référence à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit d’une personne mise en cause dans un service de communication au public en ligne, tend à permettre à celle-ci de faire connaître ses explications et réserves sur les circonstances de sa mise en cause ; s’il est général et absolu, le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un tel service à publier un texte contre sa volonté, doit, en application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.

Le directeur de la publication d’un journal est notamment fondé à refuser l’insertion de la réponse, lorsque celle-ci met en cause la réputation et les intérêts des tiers ou porte atteinte à l’honneur du journaliste, auteur du texte litigieux, ou n’est pas en adéquation, tant par son contenu que par le ton employé, avec l’article avec lequel il n’est ainsi pas corrélé, instrumentalisant la loi à d’autres fins que celle d’une rectification liée au contenu de l’article; lorsqu’il ne contient aucune réfutation véritable et constitue un abus de droit.

En l’espèce seul se trouve contesté le bien fondé de la demande d’insertion, à l’exclusion de sa recevabilité.

Il doit en conséquence être procédé à l’examen de la demande au regard du caractère intrinsèque de la réponse et des circonstances du refus.

Au regard de ces dispositions, l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA estime le refus d’insertion injustifié dès lors que le lien entre les deux textes était articulé et précis, la mise en garde de l’Association « Amis des sanctuaires » insinuant que des dons pourraient être détournés par l’association FEDERATION PRO EUROPA, appelant la réaction corrélée de cette dernière, dont la lettre initiale, à laquelle s’appliquait la mise en garde, faisait référence à son activité statutaire de propagation de la dévotion au Sacré Coeur et précisait qu’elle s’adressait à ses destinataires selon une initiative autonome sans lien avec un sanctuaire ou une congrégation, si bien que la mise en garde apparaissait se livrer à une querelle de chapelles.

Elle conteste le lien allégué par les défendeurs avec la congrégation « Tradition- Famille- Propriété », la réticence prétendue à l’égard de cette dernière étant au demeurant étrangère au débat juridique relatif au droit de réponse.

Les défendeurs font valoir au contraire que le texte dont est demandée l’insertion n’est pas en corrélation avec la publication à laquelle il entend répondre, et se trouve dénué de pertinence, le droit de réponse étant détourné de son objectif pour tenter d’offrir à la FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA une tribune aux connotations polémiques alors que la publication de l’ ASSOCIATION « Amis des Sanctuaires » se gardait d’une quelconque attaque ou mise en cause personnelle, si bien que c’est à bon droit que le père X refusait de publier le texte qu’il était sommé de publier.

Ils soulignent qu’en réalité le droit de réponse sollicité par l’Association demanderesse a pour seul objectif d’obtenir la visibilité dont elle est privée en raison des nombreuses réticences dont elle fait l’objet en tant qu’émanation de l’association TRADITION-FAMILLE-PROPRIETE (TFP), cette dernière ayant en particulier reçu une mise en garde de la conférence des évêques du Brésil en 1985, fait l’objet de critiques dans un article du journal LA CROIX paru le 10 décembre 2002 ainsi que de la part de différents journaux, de réserves dans un rapport annuel établi en 2006 par l’organisme MIVILUDES, en lien notamment avec son opacité et sa propension à des appels aux dons à partir de thèmes catholiques classiques.

Ils mettent en exergue que la méthode employée, de publipostage d’un cadeau représentant un symbole de dévotion de l’église catholique, assorti d’un formulaire de don, s’apparente à celle employée en 2002 par la société française pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété (TFP) relativement à l’envoi d’une « médaille miraculeuse » en tous points similaires à celle de la chapelle de la Médaille Miraculeuse que l’on peut trouver rue du Bac à Paris.

Ils concluent qu’au vu de la nécessité de la mise en garde, le droit de réponse, s’attachant en lui-même à renforcer le risque de confusion par l’évocation « d’une querelle de chapelles », alors que l’association demanderesse ne se rattache à aucune chapelle de l’Eglise catholique, et que les deux associations ne se placent pas sur le même plan, procède d’un abus de droit.

Force est de constater que le droit de réponse proposé ne se contente pas de répliquer à la mise en cause de l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA dans une mise en garde destinée à écarter tout risque de confusion avec l’Association « les Amis du Sanctuaire », et le site de Paray-le-Monial, lieu de l’apparition de la dévotion du chapelet, mais prétend démontrer le caractère injustifié de cette mise en garde et, ce faisant, s’offre une tribune pour faire sa présentation générale, en mettant en avant son rôle, notamment dans la propagation de la dévotion au « Sacré-coeur de Jésus », et se distinguer des Sanctuaires de Paray-le-Monial (avec lesquels elle avait pu dans son premier courrier rechercher une comparaison en effet nullement écartée par l’avertissement en très petits caractère du bas de l’une de ses pages, marquant au contraire, comme le soulignent les défendeurs, que l’on préfèrait retenir l’information), tentant désormais d’apparaître plus désintéressée, à travers la formule polémique :

« Il est regrettable que les Sanctuaires de Paray-le -Monial entretiennent une »querelle de chapelle« au lieu de se réjouir que le message du Sacré-Coeur de Jésus se répande à travers la France » .

Cette démarche entraîne l’effet pervers de renouer avec la confusion potentiellement recherchée par le premier courrier, misant sur une concurrence de « chapelles », alors que contrairement à l’Association « Amis des Sanctuaires », elle ne présente aucun lien canonique avec l’Eglise catholique.

Une nouvelle confusion pouvait d’autant plus être redoutée par l’ASSOCIATION AMIS DES SANCTUAIRES, et l’abbé Y X, qu’ils se trouvaient échaudés par le précédent de la Médaille Miraculeuse offerte selon le même procédé de publipostage par la société française pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété (TFP) dont le site internet a le même directeur de la publication que celui du site de l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA.

Dans ces conditions, le directeur de la publication du site de l’ASSOCIATION AMIS DES SANCTUAIRES, l’abbé Y X, lequel se voyait en outre mis en cause, à travers les Sanctuaires de Paray-le-Monial, pour se livrer à une « querelle de chapelle », plutôt que de se réjouir de la diffusion du message chrétien, pouvait tenir la réponse pour abusive et n’était pas tenu de l’insérer.

La demande de l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA sera en conséquence rejetée.

Il convient de condamner l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA à verser à M. Y X, d’une part et à l’ASSOCIATION AMIS DES SANCTUAIRES, d’autre part la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande d’insertion du droit de réponse formulée par l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA,

Déboute l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA de toutes ses demandes,

Condamne l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA à verser d’une part à M. Y X et d’autre part à l’ASSOCIATION AMIS DES SANCTUAIRES, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association FEDERATION PRO EUROPA CHRISTIANA aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2017

Le Greffier Le Président

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