Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 mars 2017, n° 15/04030

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 15/04030
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/04030

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

15/04030

N° MINUTE :

Assignation du :

27 octobre 2014

JUGEMENT

rendu le 30 Mars 2017

DEMANDERESSE

SAS AFACLIM

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #713

DÉFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0172

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme STANKOFF, Vice-Président

Madame X, Juge

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

assistée de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 février 2017 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société AFACLIM, société spécialisée dans la fourniture et la pose d’appareils de climatisation, est en relations commerciales depuis plusieurs années avec la société civile immobilière CEPI (SCI CEPI), pour qui elle a procédé à l’installation de divers appareils de climatisation, tant dans ses locaux situés […], que dans ceux de son locataire, la société BARNEOUD, au […], ainsi qu’au domicile de son représentant, Monsieur Y Z, au […]

C’est dans ce contexte que la société AFACLIM a établi trois factures :

— une facture n° 13/13609 d’un montant de 11.362 euros TTC, en date du 28 novembre 2013, pour le remplacement d’appareils de climatisation par un système VRV de marque DAIKIN dans les locaux de la SCI CEPI sis […]. Le devis a été accepté le 14 octobre 2013 pour un montant de 14.500 euros HT, après règlement d’un acompte de 5.000 euros ;

— une facture n° 14/13853 établie le 1er avril 2014, pour un montant de 1.655,39 euros TTC, concernant l’enlèvement, le 17 mars 2014, de tôles d’un balcon situé dans les locaux occupés par la société BARNEOUD pour les poser dans une courette de ces mêmes locaux ;

— une facture n° 14/14107 établie le 31 juillet 2014, d’un montant de 586,97 euros TTC, pour le remplacement de la pompe de relevage des climatiseurs installés dans les locaux de la SCI CEPI..

Par ailleurs, à la fin du mois de juin 2015, le client ayant constaté qu’aucun des climatiseurs situés dans les locaux de la SCI CEPI et de la société BARNEOUD ne fonctionnait, la société SUN-CLIMAT, spécialisée également dans l’installation de climatiseurs, est intervenue en détection et réparation de fuite et contrôle du bon fonctionnement de l’installation et a constaté un acte de vandalisme opéré sur l’installation à l’aide d’un tournevis. Elle a établi une facture n° FA150749 pour un montant de 432 euros TTC le 2 juillet 2015.

En l’absence de règlement des trois factures précitées, n°13/13609 d’un montant de 11.362 euros TTC, n°14/13853 d’un montant de 1.655,39 euros TTC et n°14/14107 d’un montant de 586 euros TTC, la société AFACLIM a présenté une requête en injonction de payer, enregistrée le 10 novembre 2014 au tribunal de grande instance de PARIS.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de PARIS du 17 novembre 2014, signifiée le 11 janvier 2015, la SCI CEPI s’est vue enjoindre de payer à la société AFACLIM la somme totale de 13.604,36 euros (11.362 euros + 1.655,39 euros + 586,97 euros). La SCI CEPI a formé opposition à cette ordonnance le 9 février 2015.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 6 avril 2016, la société AFACLIM demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SCI CEPI à lui payer les sommes de :

—  11.362 euros, relative à la facture n° 13/13609 du 28 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 janvier 2014 ;

—  1.655,39 euros, relative à la facture n° 14/13853 du 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 mai 2014 ;

—  586,97 euros, relative à la facture n° 14/14107 du 31 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 septembre 2014 ;

—  3.000 euros à titre de résistance abusive ;

— la débouter de ses demandes reconventionnelles ;

— la condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société AFACLIM soutient que les travaux, objets des factures n° 13/13609 et 14/14107 concernant les climatiseurs installés dans les locaux de la SCI CEPI, ont été réalisés, qu’aucun manquement à ses obligations professionnelles ne saurait lui être reproché et que les climatiseurs ont été remis en service après chacune de ses interventions. La société AFACLIM considère en outre que le montant de la facture n° 14/13853, relative à la manutention de pièces lourdes nécessitant l’intervention de deux personnes, est parfaitement justifié et conforme à la demande de travaux supplémentaires par la SCI CEPI.

En réponse à la demande reconventionnelle formée par la SCI CEPI, en paiement d’une somme de 432 euros, correspondant à la facture établie le 2 juillet 2014 par la société SUN-CLIMAT, la société AFACLIM soutient qu’elle ne saurait être tenue à des dommages et intérêts dans la mesure où l’intervention de ce prestataire, suite à un dysfonctionnement de la climatisation posée, n’est pas liée à un défaut de branchement des climatiseurs installés par la société AFACLIM, mais à un acte de vandalisme.

Enfin, la société AFACLIM expose que le refus de règlement de ses factures par la SCI CEPI, en toute mauvaise foi, caractérise un fait de résistance abusive, lui créant un préjudice qu’il convient d’indemniser.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 16 février 2016, la SCI CEPI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— débouter la société AFACLIM de toutes ses demandes ;

— reconventionnellement, la condamner à lui régler la somme de 432 euros au titre de la réparation que la SCI CEPI a été contrainte d’effectuer du fait de la mauvaise installation de la climatisation au sein de la société BERNAOUD ;

— condamner la société AFACLIM à payer à la SCI CEPI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI CEPI considère tout d’abord qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société AFACLIM. Elle soutient que les factures n°13/13609 et n°14/14107 ne sont pas fondées en ce que les prestations promises n’ont pas été réalisées. La défenderesse expose ainsi que des dysfonctionnements majeurs sont apparus dès le mois d’avril 2014, que le prestataire aurait dû vérifier le fonctionnement de la pompe de relevage d’origine qui, étant défectueuse, aurait dû être remplacée dès la première intervention et que, le 26 juin 2015, l’architecte de la SCI CEPI a relevé que l’installation de conditionnement d’air ne fonctionnait pas. La SCI CEPI en conclut que le système de climatisation installé par la société AFACLIM est totalement défectueux et que ce prestataire n’a donc pas réalisé l’ouvrage dans les règles de l’art, ajoutant que les climatiseurs installés au domicile de Monsieur Y Z, représentant de la SCI, n’auraient, quant à eux, jamais fonctionné. Quant à la facture n° 14/13853, elle soutient que son montant est disproportionné au regard de la réalité des travaux, n’ayant en outre pas fait l’objet d’un devis préalable.

Ensuite, la SCI CEPI soutient que la mauvaise installation par la société AFACLIM des climatiseurs dans les locaux de la SCI CEPI mais aussi de la société BARNEOUD lui a causé un préjudice, consistant à supporter le coût de l’intervention de la société SUN-CLIMAT, dont elle réclame le remboursement à titre reconventionnel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures n°13/13609 d’un montant de 11.362 euros et n° 14/14107 d’un montant de 586,97 euros

Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Néanmoins l’inexécution par l’une des parties de certains de ses engagements n’affranchit l’autre partie de ses obligations que si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de remplacement des climatiseurs dans les locaux de la SCI CEPI, objet du devis du 14 octobre 2013, accepté par la SCI CEPI, et de la facture du 28 novembre 2013, ont été effectués par la société AFACLIM.

La SCI CEPI ne saurait invoquer, pour s’opposer au paiement des travaux réalisés, d’éventuels dysfonctionnements des climatiseurs installés au domicile de Monsieur Y Z ou dans les locaux de la société BARNEOUD dès lors qu’il s’agit de prestations distinctes sans lien entre elles.

Si les feuilles de travail des 1er et 8 avril 2014 font apparaître que des dysfonctionnements sont survenus sur les appareils, il ressort des pièces produites aux débats qu’ils ont été résorbés. Ainsi, le 1er avril 2014, un voyant rouge s’étant allumé, le prestataire a procédé au nettoyage du filtre, puis le 8 avril 2014, le flotteur de la pompe de relevage se bloquant, provoquant une fuite d’eau, il a procédé au nettoyage de ce flotteur et à la remise en service. Ces interventions n’ont pas entraîné de facturation supplémentaire, la société AFACLIM étant intervenue sous garantie. S’agissant de dysfonctionnements mineurs, ils ne sauraient justifier le défaut de paiement des factures.

Il ne ressort pas des conclusions ou pièces communiquées que d’autres problèmes soient survenus sur ces appareils avant le mois de juillet 2014, où la SCI CEPI ayant signalé une nouvelle fuite d’eau, la société AFACLIM a procédé au remplacement de la pompe de relevage qui était d’origine.

La société AFACLIM produit aux débats une feuille de travail signée de la SCI CEPI, le 30 juillet 2014, en vue de la pose d’une nouvelle pompe de relevage et sollicite le paiement de la facture n° 14/14107 d’un montant de 586,97 euros pour cette prestation.

Or, il ressort des conclusions et pièces produites aux débats que la pompe de relevage d’origine a été conservée lors de l’installation des nouveaux climatiseurs et ce, alors même que le devis du 14 octobre 2013 prévoyait, outre trois unités intérieures et une unité extérieure, divers accessoires, ainsi que – pour l’ensemble – la fourniture, la pose et le raccordement des liaisons frigorifiques, des câbles électriques et, concernant les travaux hydrauliques, « la fourniture et pose de pompe de relevage ». Aussi, il était prévu, en octobre 2013, que la pompe de relevage soit remplacée et cette intervention a d’ores et déjà été facturée le 28 novembre 2013. La facture établie le 31 juillet 2014 ayant le même objet, la société AFACLIM ne saurait en réclamer son paiement et elle sera déboutée de sa demande en paiement concernant la somme de 586,97 euros.

En revanche, il n’est pas établi que la société AFACLIM aurait commis une faute en ne procédant pas à son remplacement dès la première intervention, la pompe étant en état de fonctionnement à cette période. Par ailleurs, l’installation ayant été remise en état de fonctionnement suite à la nouvelle intervention, la SCI CEPI ne saurait invoquer cette difficulté pour s’opposer au paiement des travaux réalisés.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’une inexécution grave par la société AFACLIM de ses obligations, il sera fait droit à la demande de cette dernière et la SCI CEPI sera condamnée à lui payer la somme de 11.362 euros TTC en règlement de la facture du 28 novembre 2013.

La société AFACLIM demande également le versement des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, […] Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ».

En l’espèce, si la société AFACLIM produit aux débats les nombreux courriers, en lettre simple ou recommandée, adressés à la SCI CEPI en relance du paiement de la facture du 28 novembre 2013, seul l’avis de réception de la lettre recommandée datée du 22 juillet 2014 a été signé, le 30 juillet 2014.

Aussi, les intérêts sur la somme de 11.362 euros ne courent qu’à compter de cette dernière date.

Sur la demande en paiement de la facture n°14/13853 d’un montant de 1.655,39 euros

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

En l’espèce, la feuille de travail en date du 17 mars 2014, relative à l’enlèvement de quatre tôles d’un balcon puis leur repose dans une courette, ne comporte pas la signature de la SCI CEPI mais cette dernière ne conteste pas la bonne exécution des travaux.

Il ressort de la lecture des diverses factures produites aux débats que la somme de 90 euros HT est le montant habituellement facturé par la société AFACLIM pour la prise en charge et le déplacement sur tout chantier, sans que la SCI CEPI n’ait contesté ce montant auparavant. Quant aux sommes de 53,84 euros, 46,41 euros et 6,85 euros réclamées, elles apparaissent nécessaires à l’achat du matériel destiné à la fabrication du support des tôles dans la courette. Enfin, l’emploi de deux personnes pendant quatre heures de travail ne paraît pas excessif au regard des travaux à effectuer : manutention de pièces lourdes, et construction d’un nouveau support pour les tôles dans la courette.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société AFACLIM et de condamner la SCI CEPI à lui payer la somme de 1.655,39 euros en règlement de la facture du 1er avril 2014, dont il n’est pas justifié qu’elle serait excessive.

En outre, bien que la demanderesse justifie avoir adressé une première lettre de relance dès le 28 mai 2014, seul l’avis de réception de la lettre recommandée datée du 22 juillet 2014 a été signé par la SCI CEPI, le 30 juillet 2014.

Aussi, les intérêts sur la somme de 1.655,39 euros ne courent qu’à compter de cette dernière date.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 432 euros

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, le débiteur de l’obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La SCI CEPI ne rapporte pas la preuve que la climatisation dans les locaux sis […] n’aurait pas été correctement branchée. En effet, la photo communiquée par la défenderesse ne permet pas de déterminer en quoi les branchements n’auraient pas été effectués sur le bon groupe froid.

A l’inverse, la facture établie par la société SUN-CLIMAT le 2 juillet 2015 fait état d’un « acte de vandalisme opéré volontairement sur l’installation à l’aide d’un tournevis sur la partie condenseur ainsi que le percement du tuyau de gaz ». En outre, la société AFACLIM produit un courriel en date du 5 mars 2015, émanant de Madame A B, courtier en assurance, duquel il ressort que l’expertise amiable réalisée le 19 décembre 2014 a conclu à une origine du sinistre étrangère aux travaux réalisés par la société AFACLIM.

Aucun lien de causalité n’étant rapporté entre le sinistre du mois de juin 2015 et les prestations réalisées par la société AFACLIM, il conviendra de débouter la SCI CEPI de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande par la société AFACLIM de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SCI CEPI ne démontrant pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de ses factures, qui est indemnisé par l’octroi des intérêts de retard, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI CEPI, qui succombe en l’espèce, devra donc supporter les entiers dépens de la présente instance.

Etant tenue aux dépens, elle sera dès lors condamnée à payer à la société AFACLIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société civile immobilière CEPI à payer à la société AFACLIM, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 :

— la somme de 11.362 euros, relative à la facture n° 13/13609 du 28 novembre 2013:

— la somme de 1.655,39 euros, relative à la facture n° 14/13853 du 1er avril 2014 ;

Déboute la société AFACLIM de sa demande en paiement de la somme de 586,97 euros, relative à la facture n° 14/14107 du 31 juillet 2014 ;

Déboute la société civile immobilière CEPI de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 432 euros ;

Déboute la société AFACLIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société civile immobilière CEPI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière CEPI aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 mars 2017

Le Greffier Le Président

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