Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 7 novembre 2017, n° 15/06552

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 7 nov. 2017, n° 15/06552
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/06552

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre

2e section

N° RG : 15/06552

N° MINUTE :

Assignation du :

06 Mai 2015

JUGEMENT

rendu le 07 Novembre 2017

DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901

DÉFENDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Maître Alexis GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 7 novembre 2017.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

*****************

EXPOSE DU LITIGE :

M. Y X a demandé à la société American Express carte France l’octroi d’une carte American Express “Centurion” qui lui a été délivrée selon contrat du 13 avril 2009.

A sa demande, une carte supplémentaire a été délivrée à M. K J C B le 15 octobre 2009.

Les dépenses engagées au moyen de cette carte ont cessé d’être réglées à compter du mois d’octobre 2014, le prélèvement du 15 octobre ayant été rejeté par la banque le 17 octobre 2014.

M. X a demandé l’octroi d’une seconde carte American Express “Air France KLM American Express Platinum” qui lui a été délivrée selon contrat du 1er mai 2014.

La société American Express carte France indique qu’à sa demande, trois cartes supplémentaires ont été délivrées à M. G C D, M. H A B et M. I E F.

Les dépenses engagées au moyen de cette carte ont cessé d’être réglées à compter du mois d’octobre 2014, le prélèvement du 27 octobre ayant été rejeté par la banque le 6 novembre 2014.

Les deux cartes ont été annulées par la société American Express carte France.

Suivant exploit d’huissier du 6 mai 2015, la société American Express carte France a assigné en paiement devant ce tribunal M. X.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 19 septembre 2016, la société American Express carte France demande au tribunal de :

“Recevoir la société AMERICAN EXPRESS en ses conclusions, les déclarer bien fondée et y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1200 du code civil et les pièces produites,

Dire et juger Monsieur Y X tant irrecevable que mal fondé en ses conclusions et l’en débouter.

Condamner Monsieur Y X à payer à la société AMERICAN EXPRESS :

- la somme de 160.571,28 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2015

- la somme de 7.219,75 € au titre de la clause pénale

- la somme de 55.493,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2015

- la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.

Le condamner en tous les dépens.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.”

Elle expose à l’appui de ses prétentions que :

— sur la nullité de l’assignation

— contrairement à ce que le prétend le défendeur, l’assignation qui lui a été délivrée est motivée en droit,

— M. X peut parfaitement organiser sa défense au vu des pièces contractuelles visées dans l’assignation et qui lui ont été communiquées,

— en tant que de besoin, elle précise que l’action engagée contre M. X est fondée sur les articles 1134, 1147 et 1200 du code civil,

— sur le bien fondé de ses demandes

— elle produit les différents contrats de demandes de cartes de M. X, tant pour lui-même que pour des proches auxquels des cartes supplémentaires ont été délivrées,

— les contrats signés par M. X mentionnent clairement à l’article 3c que le titulaire de toute carte supplémentaire émise sur sa demande lui était solidaire pour le paiement des débits portés à son compte carte,

— il existe un seul compte carte et M. X, titulaire de la carte principale recevait le relevé mensuel mentionnant les débits engendrés par l’utilisation des cartes délivrées,

— M. X n’a jamais contesté être responsable du paiement des débits effectués au moyen de sa carte principale et des cartes supplémentaires émises à sa demande,

— les relevés de compte versés aux débats distinguent clairement et mensuellement les dépenses de chaque carte,

— M. X n’a jamais effectué la moindre contestation à réception de ses relevés de compte,

— sur la solidarité

— la solidarité est expressément prévue aux contrats signés,

— la clause de solidarité n’est pas propre aux contrats American Express, mais figure dans tous les contrats de délivrance de cartes professionnelles

— dont Diners club et Visa et son application fait l’objet d’une jurisprudence constante,

— sur la sommation de communiquer

— les conditions générales d’utilisation sont les mêmes pour les deux types de cartes délivrées ainsi que cela est mentionné sur le contrat de demande de carte Centurion signé par M. X le 13 avril 2009,

— les conditions générales ont été signées par M. X au mois de mai 2005,

— il n’existe pas de critères de revenus ou d’endettement pour la délivrance des cartes American Express qui ne sont pas des cartes de crédit, mais de paiement,

— le contrat de délivrance de la carte Air France KLM American Express Platinum mentionne que les signataires ont pris connaissance des conditions générales régissant l’utilisation de la carte et s’engagent à s’y conformer,

— sur les conclusions récapitulatives de M. X

— elle n’a commis aucune faute en délivrant à M. X les cartes de paiement American Express,

— le compte carte de M. X n’a pas été annulé pour incident de paiement,

— elle a été dans l’obligation de notifier à M. X l’annulation de ses compte-cartes, par lettres recommandées des 16 septembre et 8 octobre 2014 en respectant un préavis d’usage de deux mois,

— elle est un établissement financier tel que défini à l’article L.561-2 du code monétaire et financier,

— à ce titre, elle a l’obligation, de respecter les règles strictes de vigilance et de contribuer à la détection d’opérations qui pourraient constituer du blanchiment ou du financement de terrorisme,

— c’est en application de cette obligation qu’elle a adressé à M. X un mail du 18 juin 2014 lui demandant divers renseignements et auquel il n’a pas daigné répondre,

— c’est cette absence de réponse qui a justifié l’annulation des comptes cartes de M. X,

— c’est à compter de cette notification d’annulation de ses comptes que M. X a « décidé » de ne pas régler les dépenses qu’il engageait au moyen de ses cartes,

— sur les frais, intérêts et la clause pénale

— la clause pénale et les frais de rejet de prélèvement sont expressément stipulés aux contrats,

— sa demande au titre des pénalités et frais qui apparaissent sur les relevés de compte est donc parfaitement justifiée.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 novembre 2016, M. X demande au tribunal de :

“Vu les articles 1147 et 1202 anciens du Code civil,

[…]

- CONSTATER que la société AMERICAN EXPRESS n’a pas déféré à la sommation de communiquer signifiée le 12 mai 2016,

- DECLARER mal fondées les demandes de la société AMERICAN EXPRESS à l’encontre de Monsieur Y X,

- L’EN DEBOUTER

[…]

- LIMITER le montant des condamnations aux sommes en principal, déduites de tous frais ou pénalités quelconque,

- DEBOUTER la société AMERICAN EXPRESS de toutes ses demandes au titre des frais, intérêts et pénalités.”

Il expose à l’appui de ses prétentions que :

— sur la nullité de l’assignation

— la société American Express carte France n’a pas exposé dans son assignation les moyens de droit et le fondement légal de ses demandes dirigées uniquement à son encontre,

— conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante en la matière, l’assignation qui n’est pas motivée en droit est nulle,

— cette absence de fondement légal aux demandes de la société American Express lui faisait nécessairement grief puisqu’il n’était pas en mesure de présenter des moyens de défense appropriés,

— depuis lors, la société American Express a indiqué qu’elle fondait ses demandes sur les articles 1134, 1147 et 1200, anciens, du code civil,

— il ne maintient donc pas sa demande de voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée dès lors que les moyens de droit ont été communiqués,

— sur les demandes de la société American Express

— les demandes de la société American Express ne sont aucunement justifiées,

— la simple production des relevés établis par la société American Express n’est pas de nature à justifier ses demandes, pas plus qu’elle n’est de nature à lui permettre d’y répondre,

— aucune explication n’est fournie à l’appui de la demande de la société American Express de le voir condamner non seulement aux sommes qu’il aurait engagées mais à d’autres sommes engagées par des tiers, si bien que le quantum des sommes sollicitées est incompréhensible,

— la solidarité ne se présume pas,

— or, aucune des pièces produites ne vient prouver l’engagement solidaire,

— en outre, la société American Express n’a pas déféré à la sommation de communiquer une copie lisible des conditions générales d’utilisation de la carte Centurion, les conditions d’attribution ou d’acceptation d’American Express de la carte Centurion, les conditions générales d’utilisation de la carte Air France KLM American Express Platinum, les conditions d’attribution ou d’acceptation d’American Express de la carte Air France KLM American Express Platinum,

— si elle a communiqué uniquement un extrait des conditions générales d’utilisation de la carte Centurion signées par lui, elle ne produit toujours pas les conditions générales d’utilisation de la carte Air France KLM American Express Platinum, pas plus que les conditions particulières afférentes à chacune des cartes litigieuses,

— les « contrats de demande de carte » communiqués par la société American Express ne constituent aucunement une preuve de l’information donnée à M. X sur la nature et l’étendue de ses engagements et encore moins sur le fondement des intérêts et pénalités aujourd’hui sollicités sur la base de ces contrats,

— le fait qu’il aurait prétendument signé les conditions générales au mois de mai 2005 lors de la première demande de carte Centurion qui a été annulée et remplacée par celle demandée le 13 avril 2009 n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait été valablement informé en signant les conditions générales lors de sa demande de nouvelle carte du 13 avril 2009,

— au-delà de la preuve de l’opposabilité des contrats, ces éléments sont indispensables pour déterminer les conditions dans lesquelles la société American Express lui a accordé une carte à débit illimité,

— elle se devait de s’assurer de sa solvabilité suffisante pour lui attribuer l’utilisation des cartes Centurion et Air France KLM American Express Platinum et lui octroyer les facilités de paiements qui y sont assorties,

— elle n’a pas respecté son devoir de conseil et de vigilance,

— en l’état, il semble que les cartes Centurion et Air France KLM American Express Platinum lui ont été attribuées de façon téméraire et légère,

— la totalité des demandes de la société American Express ne sont justifiées par aucun élément contractuel et probant et devront en conséquence être rejetées,

— à titre subsidiaire, sur le rejet des demandes au titre des frais et intérêts et de la clause pénale

— il ne pourra se voir condamner au paiement des frais et intérêts sollicités par la société American Express,

— cette société a notamment attendu quatre mois à compter du premier incident de paiement avant de bloquer l’utilisation de la carte Centurion et les mises en demeure du 18 mars 2015 ont été adressées alors que le solde débiteur de la carte Centurion atteignait déjà 167.791,03 euros, et celui de la carte Air France KLM American Express Platinum atteignait 57.799,77 euros,

— la société American Express a ainsi contribué à son propre dommage,

— de surcroît, la société American Express ne produit aucune pièce (conditions particulières et conditions générales afférentes aux deux types de cartes) de nature à justifier la nature et le montant des frais comptabilisés au débit des relevés de comptes produits,

— la demande de condamnation présentée par la société American Express au titre d’une « clause pénale » à hauteur de 7.219,75 euros n’est pas davantage justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, pas plus qu’il n’est justifié du fait que celle-ci devrait s’additionner aux frais déjà imputés sur les relevés de cartes,

— aucun décompte détaillé de la somme sollicitée au titre des pénalités n’est davantage produit,

— dès lors, si le tribunal devait le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’utilisation des cartes Centurion et Air France KLM American Express Platinum, cette condamnation ne pourra qu’être limitée aux sommes en principal, déduites de tous frais ou pénalités quelconque.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2016. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2017. Les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 7 novembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l’assignation

M. X indique dans ses dernières écritures qu’il ne maintient pas sa demande de voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée dès lors que les moyens de droit ont été communiqués.

Il convient de lui en donner acte.

Sur la demande en paiement de la société American Express carte France

Les cartes American Express “Centurion” et “Air France KLM American Express Platinum” émises par la société American Express carte France ont été délivrées à M. X en son nom personnel suivant contrats des 13 avril 2009 et 1er mai 2014.

Il est expressément stipulé au contrat de demande de délivrance d’une carte supplémentaire “Centurion” au bénéfice de M. J C B du 15 octobre 2009 que M. X accepte de prendre à sa charge toutes les dépenses effectuées avec les cartes “Centurion” additionnelles et les cartes supplémentaires, que ces dépenses seront portées sur son compte carte “Centurion” ainsi que la cotisation annuelle de 2.000 euros qui couvre l’ensemble de ces cartes et qu’il en sera redevable au premier chef.

L’article “3. – FACTURATION – PAIEMENT” des conditions générales d’utilisation jointes à ce contrat précisent :

“c- le titulaire de toute carte supplémentaire émise sur votre demande vous est solidaire pour le paiement des débits portés sur votre compte carte.”

Par conséquent, M. X est mal fondé à prétendre qu’il ne serait pas redevable des dépenses engagées par M. J C B au moyen de la carte American Express “Centurion”.

S’agissant des dépenses effectuées au moyen de la carte American Express “Air France KLM American Express Platinum”, la société American Express ne verse pas aux débats, contrairement à ce qu’elle indique, les demandes de cartes supplémentaires au bénéfice de M. A B et de M. I E F. En effet, dès lors que les demandes de cartes supplémentaires sont datées de 2011, elles ne peuvent pas concerner la carte “Air France KLM American Express Platinum” délivrée en mai 2014. Elles portent d’ailleurs l’en tête manuscrite “pour Centurion”.

Par conséquent, la demande en paiement de la société American Express carte France au titre des dépenses engagées par M. A B au moyen de cette carte à hauteur de la somme de 5.304,63 euros sera rejetée.

Il sera relevé par ailleurs qu’il ressort des relevés de compte versés aux débats qu’aucune dépense n’a été engagée au moyen de cette carte ni par M. C D, ni par M. E F.

Enfin, s’agissant de cartes de paiement et non de crédit, la société American Express carte France n’était pas tenue, contrairement à ce que prétend le demandeur, à un quelconque devoir de conseil et de vigilance.

En conséquence, la société American Express carte France est bien fondée à solliciter la condamnation de M. X en qualité de titulaire des cartes, au paiement de la totalité des dépenses engagées au titre de la carte “Centurion” et des seules dépenses engagées par lui-même au titre de la carte “Air France KLM American Express Platinum”.

Au regard du contrat souscrit le 13 avril 2009, des relevés de compte produits, du décompte arrêté au mois d’avril 2015 et de la mise en demeure adressée à M. X le 18 mars 2015, la société American Express carte France justifie de sa créance à hauteur de la somme en principal de 160.571,28 euros.

S’agissant de la somme réclamée de 7.219,75 euros au titre de la clause pénale, la société American Express carte France sera déboutée de cette demande dans la mesure où elle ne communique pas les conditions générales d’utilisation de la carte “Centurion” délivrée le 13 avril 2009 sur lesquelles figureraient les stipulations relatives à la clause pénale.

Elle reconnaît d’ailleurs qu’elle n’est pas en mesure de les communiquer puisqu’elle indique dans ses écritures que “les conditions générales ont été signées par M. X au mois de mai 2005 lors de la première demande de carte “Centurion” qui a été annulée et remplacée par celle demandée le 13 avril 2009.”

La signature, en 2005, par M. X des conditions générales d’utilisation de la carte “Centurion” ne dispensait pas la société American Express carte France de communiquer de nouveau à M. X les conditions générales régissant l’utilisation de la carte “Centurion” délivrée en avril 2009, ces conditions pouvant avoir changé.

En conséquence, M. X sera condamné à payer à la société American Express carte France la somme de 160.571,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure.

Au regard du contrat souscrit le 1er mai 2014, des relevés de compte produits, du décompte arrêté au mois d’avril 2015 et de la mise en demeure adressée à M. X le 18 mars 2015, la société American Express carte France justifie de sa créance à hauteur de la somme en principal de 50.188,93 euros, déduction faite de la somme de 5.304,63 euros dépensée par M. A B (55.493,56 – 5.304,63 euros).

Si la société American Express carte France verse aux débats les conditions générales d’utilisation de la carte “Air France KLM American Express Platinum”, dont M. X a reconnu avoir pris connaissance, stipulant à l’article 6.4 “Frais et commissions” que des frais de 4,5 % du montant des sommes dues seraient appliqués après écoulement d’un délai de 30 jours à compter de la date du relevé de compte-carte, elle ne sollicite aucune somme à ce titre.

Par conséquent, M. X sera condamné, au titre du contrat du 1er mai 2014, à payer à la société American Express carte France la somme de 50.188,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

M. X sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera condamné à verser à la société American Express carte France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

Condamne M. Y X à payer à la société American Express carte France les sommes de :

—  160.571,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 au titre du contrat du 13 avril 2009,

—  50.188,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 au titre du contrat du 1er mai 2014 ;

Condamne M. Y X aux entiers dépens ;

Condamne M. Y X à payer à la société American Express carte France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2017

Le Greffier La Présidente

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