Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 11 février 2017, n° 17/00555

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 11 févr. 2017, n° 17/00555
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/00555

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

J.L.D.

N° RG : 17/00555

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION

DE Y Z

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Mme Corinne ARRAULT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélanie MILLOCHAU, greffier;

En présence de Monsieur A B, interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2017, notifiée le 12 janvier 2017 à Paris ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 janvier 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2017 à 18h05 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 Février 2017 à 18h05 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Février 2017 à 18h05 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur C D

né le […] à […]

de nationalité Algérienne,

[…]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître G-H I son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître E F, du cabinet X, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’habite […]

Sur les conclusions :

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture de police :

Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la demande d’asile politique faites par l’intéressé le 1er février 2017 qui a été rejetée ; que l’autorité préfectorale justifie avoir accomplie toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement de l’intéressé dés le 7 février 2017 ;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en Y Z de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— REJETONS le moyen soulevé

— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur C D dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 26 février 2017 à 18h05

Fait à Paris, le 11 Février 2017, à 19h07

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 11 février 2017, n° 17/00555