Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 mars 2017, n° 15/17088

  • Modèles de meubles·
  • Monde·
  • Photographie·
  • Sociétés·
  • Meubles·
  • Contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Console·
  • Site·
  • Risque de confusion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 15/17088
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/17088
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20170036
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 mars 2017

3e chambre 2e section N° RG : 15/17088 Assignation du : 27 octobre 2015

DEMANDERESSE Société MAISON DU MONDE S.A.S. Lieu-dit LE PORTEREAU 44120 VERTOU représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252

DEFENDERESSE Société SELECTSALES CORP. LTD […] – KENSINGTON LONDON SW7 4ET UNITED KINGDOM représentée par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0555 Me Audrey P, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS À l’audience du 10 mars 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MAISONS DU MONDE FRANCE (ci-après société MAISONS DU MONDE, qui est spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison, expose avoir plus de 4.500 salariés et 260 magasins en France et en Europe. La société de droit anglais SELECTSALES Corp. Ltd (ci-après société SELECTSALES) se décrit comme un revendeur sur internet d’objets de décoration à travers son site wvwv.privatefloor.com.

Ayant découvert en 2013 que le site internet www.privatenoor.com de la société SELECTSALES proposait des modèles de meubles qui sont des copies serviles de ceux qu’elle commercialise, présentés sur des photographies de mise en ambiance sur lesquelles elle prétend détenir les droits, la société MAISONS DU MONDE a fait constater ces faits par acte d’huissier des 13 juin et 17 octobre 2013, puis a mis en demeure la société SELECTSALES en vain les 20 septembre et 1 er novembre 2013. Après avoir ensuite fait constater par acte d’huissier du 23 mars 2015 que la société SELECTSALES reproduisait encore sur son internet près d’une dizaine de photographies d’ambiance, la société MAISONS DU MONDE l’a assignée par acte du 27 octobre 2015 en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, afin d’obtenir la cessation de ces actes et la réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, la société MAISON DU MONDE demande au Tribunal de : DÉCLARER la société MAISONS DU MONDE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SELECTSALES ;

DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des demandes en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire formées par la société MAISONS DU MONDE FRANCE à l’encontre de la défenderesse pour les faits commis en France ;

DIRE ET JUGER qu’en reproduisant les photographies originales décrites pages 10 à 49 des présentes, présentant des meubles des gammes « EDISON », « BAHIA », « GARE DU NORD », « FACTORY », « CARLINGUE », « MANUFACTURE », « INDUSTRY », « DOCKS ». « ACHILLE ». « ARCHIBALD », « MIRABEAU ». « LONG ISLAND » et « MULTIPL’S » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, la société SELECTSALES a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au sens des articles L. 122-4. L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente et en commercialisant des meubles identiques aux modèles « EDISON », « BAHIA », « GARE DU NORD », « FACTORY », « CARLINGUE », « MANUFACTURE ». « INDUSTRY ». « DOCKS », « ACHILLE », « ARCHIBALD », « MIRABEAU », « LONG ISLAND », « MULTIPL’S », « CONCORDE », « ODEON », « FJORD » ou « SANTIAGO » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, notamment en utilisant les photographies de mise en ambiance de la société MAISONS DU

MONDE FRANCE, tout en commercialisant des copies de meubles des gammes «CONCORDE», «ODEON», «FJORD» ou «SANTIAGO» la société SELECTSALES a créé des risques de confusion et d’association et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; DIRE ET JUGER que la société SELECTSALES s’est placée dans le sillage de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et a commis des actes de concurrence parasitaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ;

En conséquence, INTERDIRE à la société SELECTSALES d’utiliser ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, les photographies d’ambiance originales décrites pages 10 à 49 des présentes appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE; INTERDIRE à la société SELECTSALES de poursuivre son comportement déloyal et notamment de commercialiser des copies des modèles « EDISON », « BAHIA », « GARE DU NORD », « FACTORY ». « CARLINGUE », « MANUFACTURE », « INDUSTRY », « DOCKS », « ACHILLE », « ARCHIBALD », « MIRABEAU », « LONG ISLAND », « MULTIPL’S », « CONCORDE », « ODEON », « FJORD » ou « SANTIAGO » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

INTERDIRE à la société SELECTSALES de poursuivre son comportement déloyal et notamment de commercialiser des copies des modèles « EDISON », « MANUFACTURE », et « DOCKS » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE via le site www.cdiscount.com, et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER également l’inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.privatefloor.com de la société SELECTSALES sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;

CONDAMNER la société SELECTSALES à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de contrefaçon ; CONDAMNER la société SELECTSALES à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et aux frais de la société SELECTSALES, dans la limite d’un plafond hors taxes global de 30 000 euros pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société SELECTSALES à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER les demandes pour procédure abusive formées par la société SELECTSALES mal fondées, et l’en débouter ; DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SELECTSALES irrecevables et mal fondées, et l’en débouter; CONDAMNER la société SELECTSALES aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, représentée par la SELARL ARENAIRE, elle-même représentée par Maître Pierre MASSOT, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2016, la société SELECTSALES demande au tribunal, au visa des articles 31 et 43 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil, de :

IN LIMINE LITIS

DIRE ET JUGER que l’action est portée devant un Tribunal territorialement incompétent. DEBOUTER la société Maisons du Monde de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société Maisons du Monde au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. À TITRE PRINCIPAL

D’une part, CONSTATER que la Société Maisons du Monde est un distributeur spécialisé dans la vente d’objets d’équipement du foyer, CONSTATER que la société Select-Sales est un revendeur d’objets d’équipement du foyer, PRENDRE ACTE que la société Maisons du Monde et la société Select-Sales sont concurrentes sur le marché des objets d’équipement du foyer.

D’autre part, CONSTATER que la preuve de la matérialité des faits reprochés n’est pas constituée, DIRE ET JUGER que la vente d’objets non protégés par un droit de propriété intellectuelle n’est pas une faute.

En conséquence : DIRE ET JUGER que la société Maisons du Monde n’a pas intérêt à agir en contrefaçon, DIRE ET JUGER que le comportement de la société Select-Sales n’est pas déloyal. EN TOUTE ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société Maisons du Monde de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société Maisons du Monde à 5.000 euros pour procédure abusive. CONDAMNER la société Maisons du Monde à 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du

12 décembre 1996 N°96-1080 (tarif des huissiers) devra être supportées par le débiteur en sus

ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal La société SELECTSALES considère que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent, en ce que la juridiction compétente est celle du lieu du débiteur, et que son siège social étant à Londres les juridictions françaises sont donc incompétentes. La société MAISONS DU MONDE rétorque d’abord que l’exception soulevée est irrecevable car la société SELECTSALES n’a pas saisi le juge de la mise en état et a déjà conclu au fond. Elle rappelle au surplus que l’article 46 du code de procédure civile prévoit une option de compétence au profit du demandeur qui peut choisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, que la jurisprudence de la CJUE considère que sur internet le fait dommageable se produit dans tous les lieux où le site internet est accessible à l’internaute, ce qui a été constaté en l’espèce pour l’internaute français, outre que le site litigieux est rédigé en français, prévoit la livraison en France des produits qu’ il commercialise et utilise une devise en euro, ce dont il découle la compétence des juridictions françaises.

Sur ce.

Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que les exceptions de procédure relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement. En conséquence l’exception d’incompétence territoriale soulevée sera déclarée irrecevable.

Sur le défaut d’intérêt à agir La société SELECTSALES soulève l’irrecevabilité de l’action de la société MAISONS DU MONDE en premier lieu du fait de l’absence de preuve de la matérialité des faits reprochés. Elle soutient qu’il est impossible de savoir si les photographies extraites par la société MAISONS DU MONDE dans son tableau intitulé "tableau récapitulatif et comparatif ainsi que dans les 8 copies d’écran proviennent de son site, leur source étant inconnue en l’absence d’intervention d’un huissier de justice, de sorte que la société MAISONS DU MONDE ne justifie pas de son intérêt à agir.

En second lieu elle considère que la société MAISONS DU MONDE n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur les biens mobiliers qu’elle achète pour revendre, et qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir en contrefaçon sur les biens litigieux. La société MAISONS DU MONDE rétorque sur le premier moyen d’irrecevabilité que les procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice démontrent de manière certaine que les photographies en cause ont été reproduites sur le site de la défenderesse, et que les copies d’écran qu’elle a synthétisées au sein d’un tableau ont pour unique but de récapituler les faits litigieux. Sur le second moyen elle fait valoir qu’elle ne revendique pas de droits sur les modèles de meubles présentés au sein des photographies litigieuses, mais reproche uniquement à la société SELECTSALES d’avoir reproduit ses photographies sur son site internet sans autorisation, et considère qu’elle est donc recevable à agir en contrefaçon de ses droits sur lesdites photographies. Sur ce.

Il résulte des procès-verbaux versés à la procédure que la société MAISONS DU MONDE a fait établir à quatre reprises des constats d’huissier, dont la validité n’est pas contestée, sur le site privatefloor.com, dont les conditions générales de vente précisent ce qui n’est pas davantage contesté qu’il est édité par la société SELECTSALES. Sont ainsi produits les procès-verbaux dressés par huissier de justice les 13 juin 2013, 17 octobre 2013, 17 mars 2015, et 25 mars 2015, le tableau récapitulatif et comparatif invoqué par la défenderesse au soutien de son irrecevabilité n’étant qu’une reprise synthétique des photographies figurant sur lesdits procès-verbaux avec la mention pour chacune d’elles de la page du procès-verbal dans lequel elle figure. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’intérêt à agir n’est caractérisé de ce chef. Il ne peut davantage être opposé un défaut d’intérêt à agir de la société MAISONS DU MONDE pour absence de droit de propriété intellectuelle sur les meubles qu’elle commercialise, alors que la société MAISONS DU MONDE agit en contrefaçon non pas de droits sur des meubles, ce qu’elle ne revendique pas, mais de droits sur les photographies qu’ elle a divulguées sur ses catalogues 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 pour mettre lesdits meubles en ambiance, la titularité de ses droits sur lesdites photographies divulguées sous son nom dans les différents catalogues ne lui étant pas contestée. Sur la protection au titre du droit d’auteur L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des

attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Il résulte de l’article L.112-1 du même code que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elle présente une forme originale. L’article L.112-2 9° énonce que les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie sont considérées comme des œuvres de l’esprit. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Il est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En matière de photographies, l’originalité peut résulter de différents choix du photographe tels celui du sujet photographié, de la mise en scène de l’objet de la photographie, de sa composition par l’angle de vue, la lumière, et les choix techniques de la prise du cliché (vitesse d’obturation, ouverture du diaphragme, choix du type d’objectif…) s’ils traduisent une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de sa personnalité. Enfin, il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre. En l’espèce, pour chacune des 42 photographies revendiquées la société MAISONS DU MONDE explique les partis pris esthétiques et les choix arbitraires effectués tant dans les objets entourant le meuble, que dans leur disposition, leur cadrage, leur angle de vue et leur éclairage qui en font selon elle une œuvre originale. Ainsi pour la photographie d’ambiance du buffet « EDISON » elle revendique : • le parti-pris esthétique de réaliser sa mise en ambiance au sein d’une pièce au sol en parquet naturel de couleur miel et au mur blanc. Un tapis d’un vert vif, qui apparaît au premier plan et sur lequel est posé un tabouret de bar de couleur rouge, crée un contraste de couleurs acidulées qui tranche d’autant plus avec la couleur noire des meubles de la gamme « EDISON » et le blanc immaculé du mur ; • le buffet et la console sont disposés contre le mur ce qui les fait particulièrement ressortir de la photographie ; • des objets de décoration (pile d’assiettes carrées de différentes tailles, verres et de tasses, livres et plateau de couleur rouge) sont disposés au sein du meuble et humanisent la pièce en donnant vie à la scène ; les couleurs de ces objets s’accordent parfaitement à la décoration et renforcent les contrastes ainsi créés ; • l’inscription « LONDON », aux couleurs du drapeau britannique, est accrochée au mur au-dessus du buffet ;

• un panneau lumineux rouge « OPEN », accroché quant à lui au- dessus de la console, renforce l’esprit urbain, jeune et dynamique qui se dégage de cette ambiance ; • l’ensemble de cette mise en scène, l’angle de prise de vue (légèrement de biais) ainsi que le cadrage (une profondeur de champ réduite) et l’éclairage venant de la droite (l’ombre du buffet se projetant sur le mur sur la droite du meuble) participent à mettre en avant de manière propre et originale le buffet vitre « EDISON ». Pour la photographie de mise en ambiance de la console « EDISON » la société MAISONS DU MONDE revendique : • le parti-pris esthétique de réaliser sa mise en ambiance au sein d’une pièce de style «loft » dont le sol est en parquet de couleur foncée et le mur peint en blanc ; • au dernier plan, sur la droite de la pièce, la verrière d’atelier, dont les montants, divisés en trois pans et le sous-bassement est en métal de couleur noire, accentue l’aspect « atelier » des lieux ; • la console « EDISON » est au premier plan à gauche de ce visuel, placée contre le mur blanc ce qui crée un jeu de contraste de couleurs; • des vases de couleurs vertes sont posés sur la console de manière ordonnée afin de respecter le style épuré et rectiligne de la pièce ; le vase crée une touche de couleur dans une pièce dont les couleurs dominantes sont le blanc et le noir ; • un grand fauteuil en cuir noir design est placé devant la console ; ce fauteuil s’inscrit dans l’ambiance de la photographie et présente par ses accoudoirs la seule touche de rondeur de la photographie ; • au pied du fauteuil, se trouve une pile de livres déposés de manière faussement négligée, laissant penser que le propriétaire s’est momentanément absenté ce qui humanise la pièce ; • un lampadaire articulé à trois pieds, évoquant l’ambiance d’un atelier industriel, a été placé devant la porte et les fenêtres et surplombe le fauteuil design ; • l’angle de prise de vue (trois-quarts), le cadrage (qui accentue la profondeur de champ) et les jeux de lumière (la pièce est inondée d’une lumière naturelle provenant des fenêtres sur la droite) participent à mettre en avant de manière propre et originale le modèle de console « EDISON ». La société MAISONS DU MONDE explique de même les choix créatifs de l’auteur pour les photographies d’ambiance des meubles « BAHIA ». Ainsi pour la photographie du cabinet BAHIA elle revendique : • le parti-pris esthétique de réaliser sa mise en ambiance au sein d’une pièce dont le mur du fond, coupé en deux bandes horizontales de couleur de peinture blanche et bleu ciel, est usé et non restauré, une partie de béton brute apparaissant dans le coin droit de la pièce ; un grand billet de 100$ à l’effigie de Benjamin F est accroché au mur ; • le sol, en carrelage bleu et blanc, est presque entièrement recouvert d’un grand tapis noir contemporain, cette superposition créant des contrastes de couleurs, de matières et entre l’effet « ancien / neuf » ;

• une grande poutre métallique, sur laquelle les boulons sont apparents, est située à gauche de la photographie, le cadrage ne permettant pas de la voir en entier, la verticalité de celle-ci créant un jeu de lignes avec les bandes de couleurs du mur du fond ; • un fauteuil de style en cuir marron à l’aspect usé est situé dans l’angle de la pièce, à côté de la poutre et d’un bout de canapé de la gamme « BAHIA », sur lequel est posée une liseuse ; • un livre ouvert est posé à même le sol, au pied du fauteuil et d’un coussin de couleur blanche contrastant avec la couleur du tapis, comme si la personne qui était en train de lire venait de quitter la pièce ; • l’angle de prise de vue (de face), le cadrage (en plan rapproché, afin de concentrer l’attention sur les éléments de décoration) et les jeux de lumière (une lumière vive provenant du dessus de l’image) participent à mettre en avant de manière propre et originale le modèle de cabinet « BAHIA ». Il en est de même des photographies d’ambiance de la gamme FACTORY. Ainsi pour la photographie de mise en ambiance de la table à dîner de cette gamme la société MAISONS DU MONDE revendique: • le parti-pris esthétique de réaliser sa mise en ambiance au sein d’une pièce évoquant un ancien atelier, dont le sol est en parquet patiné et les murs au deux tiers composés d’une verrière et d’un mur peint en gris foncé ; • au premier plan et au centre de la photographie, apparaît la table à dîner « FACTORY » autour de laquelle sont disposées des chaises métalliques noires dépareillées et un tabouret haut de style industriel; • des compotiers de pommes vertes et de poires, du jus en carafe, des vérines, des assiettes et des sets de tables sont posés sur la table, comme si les personnes occupant la pièce allaient rentrer pour se mettre autour de la table et partager un moment convivial ; les touches de couleur vert pomme apportent un aspect de nature à la photographie et attirent le regard sur la table ; • sur les rebords de la verrière, une pile de livres verts et divers objets ont volontairement été disposés ici et là afin d’humaniser encore la pièce ; deux panneaux avec les inscriptions «NO SMOKING» et « DO NOT DISTURB » sont posés contre la verrière et évoquent l’esprit atelier de la pièce ; • une grande horloge en ferronnerie, toute en transparence, contribue à mettre en valeur, par sa taille, les dimensions de la pièce tout en accentuant les jeux de transparence créés avec la verrière ; • les fenêtres donnent en effet sur une cour intérieure présentant de nombreuses plantes et rappelant les touches de vert disséminées dans le décor, à l’arrière-plan de laquelle on devine une maison à colombages dont le style ancien et traditionnel contraste avec l’esprit atelier et contemporain de la pièce ; • l’angle de prise de vue (de biais qui renforce l’effet de profondeur de champ), le cadrage (qui coupe la pièce aux trois quarts pour mettre en valeur la table), et les jeux de lumière (une lumière naturelle baignant

la pièce par la verrière) participent à mettre en avant de manière propre et originale le modèle de table à dîner « FACTORY". Il résulte de ces éléments que la société MAISONS DU MONDE justifie des choix arbitraires, résultats d’un effort créatif, opérés en harmonie avec le style du meuble, tant dans la composition de la photographie, les lieux, les accessoires, les mises en scène, que dans les angles et jeux de lumière choisis.

Elle justifie ainsi de la même manière de ses choix artistiques et de sa touche personnelle pour l’ensemble des 42 photos litigieuses aux termes des pages 10 à 49 de ses conclusions auxquelles il est renvoyé. Il s’ensuit que les 42 photographies litigieuses sont protégeables au titre du droit d’auteur. Sur la contrefaçon de droits d’auteur La société MAISONS DU MONDE fait valoir que toutes les photographies revendiquées ont été reproduites par la société SELECTSALES sur son site internet privatefloor.com de façon servile et sans son autorisation, ces actes constituant une contrefaçon de ses droits d’auteur. La société SELECTSALES conteste le caractère probant des documents versés au soutien de la preuve de la matérialité des faits de contrefaçon.

Sur ce.

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 13 juin 2013, 17 octobre 2013, 17 mars 2015 et 25 mars 2015. qui valent jusqu’à preuve contraire, la société SELECTSALES n’apportant aucun élément pour les contredire, que les 42 photographies revendiquées ont été reproduites soit de façon servile, soit avec un effet de zoom qui reprend cependant les caractéristiques essentielles de la photographie originale, de sorte qu’il est ainsi établi que la société SELECTSALES a commis des actes de contrefaçon des photographies litigieuses. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme

La société MAISON DU MONDE prétend également avoir subi des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société SELECTSALES, en premier lieu en ce que la reproduction des photos a engendré un risque de confusion et d’association au profit de cette dernière et au détriment de la société MAISONS DU MONDE, qui a réalisé des investissements de plusieurs millions dans la création d’ambiances recherchées et attractives, ce qui lui a permis de se distinguer de ses concurrents et de bénéficier d’une image positive auprès de la clientèle. Elle reproche en second lieu à la société SELECTSALES d’avoir commercialisé des copies serviles de plusieurs modèles de meubles appartenant à ses gammes, notamment la bibliothèque « DOCKS », le buffet et semainier « MANUFACTURE », la table basse « LONG ISLAND » ou encore l’armoire « EDISON », ainsi que d’autres meubles des gammes « CONCORDE », « FJORD », « ODEON » ou « SANTIAGO », la commercialisation d’environ 40 copies serviles de modèles de meubles associée à la reproduction servile de photographies appartenant à la société MAISONS DU MONDE créant un effet de gamme qui aggrave les risques de confusion et d’association. Elle ajoute que la société SELECTSALES commercialise certains produits litigieux via la plateforme CDISCOUNT, ce qui contribue à brouiller les repères de la clientèle. Elle fait ainsi valoir que la société SELECTSALES a tenté de capter à moindre coût sa clientèle en cherchant à bénéficier de son image positive et attractive et ainsi à capter sa clientèle, en se plaçant dans son sillage. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public constitue un fait distinct des actes de contrefaçon allégués, tout comme l’effet de gamme du fait de la commercialisation de 40 copies serviles de modèles de meubles associée à la reproduction servile d’une quarantaine de photographies d’ambiance. La société SELECTSALES fait valoir que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenues pour établir la contrefaçon. Elle prétend que l’exploitation d’un objet non protégé par un droit de propriété intellectuelle n’est pas une faute mais un acte de concurrence, et que le produit parasité doit être vendu ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société MAISONS DU MONDE ne commercialisant pas les photos. Elle en conclut que ses demandes doivent être rejetées. Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme réside dans la circonstance selon laquelle, dans une situation concurrentielle ou en l’absence de situation de concurrence directe, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ou cherche à se placer dans son sillage. Enfin, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 13 juin 2013, 17 octobre 2013, 17 mars 2015 et 25 mars 2015 que la société SELECTSALES offre à la vente des meubles qui sont des copies serviles du buffet, de la console et de la table dîner EDISON, du bout de canapé, de la console BAHIA, de la table basse GARE DU NORD, de la table dîner et de la table basse FACTORY, du bureau CARLINGUE, du chevet et de la console MANUFACTURE, du bureau et de la table basse INDUSTRY, du buffet DOCKS, du bureau ACHILLE, de la table dîner ARCHIBALD, de la table dîner MIRABEAU, de la table dîner, de la sellette et du set de trois tables basses LONG ISLAND, et de la chaise MULTIPL’S. Ainsi en commercialisant des meubles identiques à ceux que vend la société MAISONS DU MONDE, et en présentant lesdits meubles sur des photographies les mettant en ambiance identiques à celles que la société MAISONS DU MONDE a créées pour ses catalogues 2009,

2010, 2011, 2012 et 2013, la société SELECTS ALES crée un risque de confusion auprès de la clientèle d’internautes qui peut croire que le meuble qu’elle achète provient de la société MAISONS DU MONDE, et se place ainsi dans le sillage de la société MAISONS DU MONDE en profitant indûment du travail et des investissements qu’elle a réalisés notamment pour la conception et la diffusion desdits catalogues et dont elle justifie pour chacune de ces années, le catalogue général 2013 par exemple ayant été diffusé à 5. 638.000 exemplaires, pour un coût total de plus de 9 millions d’euros. Il s’ensuit que les faits de concurrence déloyale et parasitaire de la société SELECTSALES à l’encontre de la société MAISONS DU MONDE sont également caractérisés.

Sur la réparation des préjudices La société MAISONS DU MONDE fait valoir qu’elle a réalisé des investissements humains et financiers conséquents pour créer ses photographies, à savoir une équipe de salariés qui y est dédiée, chiffre à environ 12 millions d’euros le prix annuel consacré en moyenne pour les années 2012 à 2015 au catalogue général MAISONS DU MONDE, et soutient que le prix moyen d’une photographie pleine page peut être évalué à 20.000 euros, soit pour 42 photos contrefaites un montant de 840.000 euros. Elle ajoute qu’elle a subi également un préjudice moral en ce que la société SELECTSALES a banalisé, vulgarisé et dénaturé ses photographies, et a fait preuve de mauvaise foi en les réutilisant après les avoir retirées de son site internet après la mise en demeure, cette exploitation étant d’autant plus préjudiciable que la société SELECTSALES est mal perçue par les consommateurs français auprès de qui elle jouit d’une mauvaise réputation du fait de retards de livraison, bugs informatiques, et absences de réponse du service clients. Elle demande en conséquence la somme de 100.000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon de droit d’auteur. S’agissant du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société MAISONS DU MONDE soutient qu’elle subit un trouble commercial en ce que la société SELECTSALES propose sur son site les produits litigieux à un prix deux fois inférieur aux siens. Elle demande à ce titre une réparation du préjudice par l’octroi de dommages intérêts d’un montant de 100.000 euros.

Sur ce.

L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : I ° les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits dont le manque à gagner, et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière

3° et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".

En l’espèce, il est établi que 42 photographies de mise en ambiance de meubles commercialisés par la société MAISONS DU MONDE ont été contrefaites. Compte tenu des investissements réalisés par la société pour la conception et l’édition des catalogues et des économies ainsi réalisées par la société SELECTSALES pour la promotion de ses ventes, il convient d’accorder à la société MAISONS DU MONDE une somme de 80.000 euros à laquelle se rajoutera un montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral du fait de la dépréciation de l’image de la société MAISONS DU MONDE. La commercialisation sur internet de 19 meubles identiques à ceux vendus par la société MAISONS DU MONDE présentés sur les photographies crées par la société MAISONS DU MONDE créant ainsi un risque de confusion, l’internaute pouvant penser que la société MAISONS DU MONDE a conclu un partenariat avec ledit site, a nécessairement occasionné un trouble commercial à la société MAISONS DU MONDE, qui en l’absence de tout autre élément, doit être évalué à la somme de 20.000 euros.

II sera fait droit aux mesures d’interdiction de reproduire les photographies litigieuses et de vendre les meubles litigieux en les représentant sur les photographies litigieuses, ainsi qu’aux mesures de publication, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision, sans qu’il soit fait droit en revanche à l’interdiction de commercialiser les meubles litigieux sur le site cdiscount.com sur lequel la société SELECTSALES n’a pas reproduit les photographies incriminées.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société SELECTSALES soutient que la société MAISONS DU MONDE doit être condamnée pour cette procédure abusive qu’elle a intentée par mesure d’intimidation, et ce afin d’éviter la constitution de façon indue d’un monopole légal par voie judiciaire. Cependant la société MAISONS DU MONDE ayant prospéré dans son action, la demande de la société SELECTSALES sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société SELECTSALES, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 de code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société MAISONS DU MONDE, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence ;

REJETTE les fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;

DIT que les 42 photographies de mise en ambiance de meubles détaillées en pages 10 à 49 des conclusions de la société MAISONS DU MONDE FRANCE bénéficient de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle ; DIT que la reproduction par la société SELECTSALES CORP LTD sur son site internet privatefloor.com de 42 photographies de mise en ambiance de meubles constitue des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;

DIT qu’en offrant à la vente et en commercialisant des meubles identiques à ceux de la société MAISONS DU MONDE FRANCE en association avec les photographies appartenant à cette dernière, la société SELECTSALES CORP LTD a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAISONS DU MONDE FRANCE ; FAIT INTERDICTION à la société SELECTSALES CORP LTD de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 6 mois ; CONDAMNE la société SELECTSALES CORP LTD à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 110.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait

des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; ORDONNE la publication de l’insertion suivante extraite du présent jugement :» Par décision en date du 10 mars 2017 le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société SELECTSALES CORP LTD a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAISONS DU MONDE FRANCE , et l’a condamnée à indemniser la société MAISONS DU MONDE FRANCE en réparation des préjudices subis de ce fait, » sur la page d’accueil du site internet privatefloor.com de la société SELECTSALES CORP LTD pendant une durée de 2 mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif ;

DIT qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au- dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille '12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x 120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société SELECTSALES CORP LTD et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société SELECTSALES CORP LTD à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SELECTSALES CORP LTD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 mars 2017, n° 15/17088