Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 5 décembre 2017, n° 16/01039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 5 déc. 2017, n° 16/01039
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/01039

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

16/01039

N° MINUTE :

Assignation du :

29 Décembre 2015

JUGEMENT

rendu le 05 Décembre 2017

DEMANDEURS

Monsieur Z X

Monsieur D X

[…]

[…]

représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0613

DÉFENDEURS

Monsieur E B

[…]

[…]

représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1638

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0474

[…]

[…]

[…]

Société BRIT INSURANCE

[…]

[…]

ANGLETERRE

représentées par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0483

S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056

Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la société CB2I SAS sis

[…]

[…]

représenté par Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R186

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT représenté par son mandataire, la Société LLOYD’S FRANCE

[…]

[…]

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Séverine BESSE, Vice-Présidente

Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente

Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente

assistées de Sidney LIGNON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 octobre 2017

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 1979 monsieur Z X et son épouse madame F G ont acquis les lots 1,8 et 16, soit deux caves et un appartement au 3e étage dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].

Le 10 mars 2000 monsieur D X et son épouse madame H I ont acheté les lots 18 et 3, à savoir un appartement au 5e étage et une cave.

Le 26 mars 2009 monsieur E B, propriétaire d’un appartement au 4e étage, a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de son appartement à la S.A.R.L. Point Jaune, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) puis à compter du 1er janvier 2010 de la société BRIT INSURANCE. L’entreprise générale était la S.A.R.L. LDS, assurée par la société AXA France Iard.

Le 30 mars 2009 un huissier de justice a constaté des fissures dans les appartements des 3e et 5e étages. Le 1er avril 2009 messieurs X ont signé un constat de sinistre et monsieur D X a déclaré le sinistre à son assureur le 16 avril 2009.

Par ordonnance de référé du 20 août 2013, monsieur Y a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 30 juin 2015.

Le 29 décembre 2015 messieurs Z et D X ont assigné monsieur E B, la S.A.R.L. Point Jaune et le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation par les deux premiers de leurs préjudices résultant des travaux.

Les 18, 19 et 22 avril 2016, monsieur E B a appelé en garantie la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la société BRIT INSURANCE, assureur de la S.A.R.L. Point Jaune à compter du 1er janvier 2010, et la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société chargée des travaux, la S.A.R.L. LDS.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de messieurs Z et D X notifiées par la voie électronique le 24 avril 2017,

Vu les dernières conclusions de monsieur E B notifiées par la voie électronique le 7 avril 2017,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Point Jaune, la société BRIT INSURANCE et le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, ce dernier intervenant volontairement en qualité d’assureur, notifiées par la voie électronique le 23 mai 2017,

Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) notifiées par la voie électronique le 31 mai 2017,

Vu les dernières conclusions de la société anonyme AXA France Iard notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2016,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par la voie électronique le 1er juin 2017,

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités

En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.

Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Le 23 juin 2009 l’expert de l’assureur des demandeurs a constaté des fissures minimes et mesurées mais évolutives dans les appartements des 3e et 5e étages.

Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :

dans l’appartement de monsieur Z X (3e) :

salle de séjour : micro-fissures et fissures en plafond entre le refend côté entrée et bureau et le plafonnier

dans la chambre : fissure d’allure oblique en plafond puis parallèle à la façade sur rue

fissure d’allure perpendiculaire à la façade sur rue puis oblique vers l’accès à la salle de bains sur la profondeur de la chambre avec décollements localisés de peinture sur 1,50 m depuis la façade sur rue et en retombée de mur (ancien dégât des eaux)

dans la salle de bains : micro-fissures en partie haute du mur côté salle de séjour puis en cueillie avec le plafond puis oblique en plafond vers la paroi de la chambre correspondant à la réouverture d’une ancienne fissure

dans l’appartement de monsieur E B (4e) :

fissure entre la salle à manger et l’entrée se ramifiant à 0,50 m du sol en crevasse d’allure oblique jusqu’en cueillie des parois verticales à hauteur de la retombée de la corniche puis se prolongeant horizontalement en corniche vers la façade sur rue,

altération des pieds des poteaux de bois de la façade sur rue en pan de bois

renforcement de la sablière de la façade sur rue par profilés métalliques moisés reprenant les abouts altérés partiellement ou en totalité reliaisonnés des poutres et des solives en bois du plancher haut du 4e étage incluant le renforcement ancien des 7 solives entre les poutres 3 et 4 correspondant sensiblement à la zone centrale des pièces sur rue

batterie d’étais dans la salle à manger et la chambre 1 de chaque côté de la paroi démolie, un étai à l’aplomb de la paroi démolie entre la salle à manger et le salon, trois étais dans l’emprise du balcon et deux étais en partie centrale de la chaufferie,

dans l’appartement de monsieur D X (5e) :

dans le débarras : fissures verticale, horizontale et de cisaillement dans les zones des impostes des blocs-portes d’accès au bureau et au séjour

fissures entre les montants verticaux et les traverses hautes des blocs-portes

décollement de la peinture en plafond à l’aplomb de l’imposte du bloc-porte d’accès au séjour

dans le bureau : décollement entre la traverse haute du bâti du bloc-porte d’accès au débarras

fissure oblique en angle gauche dans l’imposte au-dessus de la traverse haute du bâti du bloc-porte

micro-fissure courbe puis horizontale dans la hauteur de la corniche

dans le séjour : fissure perpendiculaire en plafond depuis la façade sur rue avec 2 ramifications perpendiculaires

désolidarisation ancienne en cours de l’enduit en plâtre en plafond entre la corniche au-dessus de la cheminée et la fissure perpendiculaire à la façade sur rue

fissure horizontale en corniche en tête des parois avec le débarras et le bureau

dans la chambre mitoyenne avec la salle de bains :

désolidarisation entre le bâti de la porte-fenêtre et la paroi extérieure en angle côté gauche et en voussure avec ramifications de micro fissures obliques anciennes depuis l’angle à gauche

double fissure, ancienne sur le pignon dont celle de droite d’aspect plus récent se prolongeant en plafond

difficulté de fonctionnement du vantail gauche de la porte-fenêtre à la fermeture.

L’expert relève, au vu des sondages réalisés dans le plancher haut du 4e étage, que les désordres constatés confirment :

1) la fonction porteuse des cloisons simples,

2) la fonction porteuse d’origine des cloisons rigidifiées dans la conception des appuis du plancher haut du 4e étage avec une reprise des charges complexe par rapport aux murs porteurs dans l’appartement du 3e étage et aux différents aménagements entre les appartements des 3e et 4e étages,

3) le renforcement central ancien des solives prenant appui sur la cloison rigidifiée entre la salle à manger et le couloir et devant reprendre les aménagements d’origine et modifiés des appartements des 5 et 6e étages.

Il précise que, malgré l’absence de réparation des poteaux du plan de bois de la façade sur rue et la réparation inadaptée et insuffisante au regard du projet de monsieur E B, limitée à un reliaisonnement des abouts des poutres et des solives en appui sur la sablière en façade sur rue, le plancher haut du 4e étage, avec les aménagements existants du logement, ne présentait pas de défaut majeur ou de risque d’effondrement sans une modification importante de l’aménagement de l’appartement du 4e étage.

Il conclut que les travaux effectués dans le logement au 4e étage entraînant une modification de la répartition des charges reprises par les planchers hauts des 3e et 4 ème étages, à l’exception des zones de décollement et de dégradation de la peinture avec fissuration éventuelle provenant de sa vétusté et/ou d’un défaut dans sa mise en œuvre en réparation d’anciens sinistres dégât des eaux, sont la cause des désordres dans l’appartement de monsieur Z X, par la démolition en zone sur rue des parois verticales chambre 1/salle à manger et salle à manger/salon au moins dans l’emprise du balcon du 5e étage avec sa façade en retrait de la zone et à l’aplomb de la zone de la cheminée du séjour de l’appartement du 5e étage dans l’axe de la poutre 2 du plancher haut du 4e étage et en zone centrale de l’ensemble des parois verticales (chaufferie, couloir, dégagement) dans l’appartement du 4 ème étage (plan du 4 ème étage – état existant -annexe n°13) pour les fissures dans le séjour et la chambre et par la démolition du cloisonnement en zone centrale (entrée, cuisine, salle de bains, dégagement et couloir) dans l’appartement du 4e étage (plan du 4e étage – état existant – annexe n°13) et la création d’un portique avec un dé en béton inadapté à la structure d’un bâti ancien en reprise d’appui dans la zone à l’aplomb du refend entre le séjour et la salle de bains de l’appartement du 3e étage pour la fissure dans la salle de bains.

Il précise cependant que la réouverture d’une ancienne fissure située à gauche du plafonnier du séjour et les traces non réparées d’un ancien dégât des eaux en pignon se prolongeant en plafond dans la chambre ont pu participer au développement des fissures dans ces zones, ainsi que la réouverture d’une fissure ancienne dans la salle de bains.

De la même manière, il explique que les travaux effectués dans le logement au 4e étage (annexe n°13) entraînant une modification de la répartition des charges reprises par le plancher haut du 4 ème étage avec sa décompression localisée dans la zone de la cheminée du séjour (appartement du 5e étage) située dans l’axe de la poutre 2 dudit plancher haut et d’appui du poteau de la charpente de la couverture dans le bureau de l’appartement du 6e étage, à l’exception des zones de fissuration ancienne, sont la cause des désordres dans l’appartement du 5e étage par la démolition des parois verticales chambre 1/salle à manger, salle à manger/salon en zone sur rue et de l’ensemble des parois entre les pièces en zone centrale, ce qui est confirmé par les fissures relevées en cueillie (angle) des tableaux droit ou gauche/voussures des baies des portes-fenêtres respectivement de la chambre 1 et du bureau se prolongeant en façade en retrait du 5e étage.

Il conclut que l’origine des désordres dans l’appartement de monsieur E B peut être datée de fin mars 2009 avec la démolition des parois verticales, leur étendue comprend la partie haut du plancher du 4e étage dans les zones sur rue et centrale des appartements et leur cause provient de l’absence de travaux de renforcement de la structure du plancher haut du 4e étage en conséquence des travaux d’aménagement importants entrepris à cet étage, devant tenir compte de la conception d’origine de ce plancher et de ses reprises d’appui ainsi que des aménagements existants et leur modification aux 5e et 6e étages.

Il impute la cause des désordres dans les appartements de messieurs X aux travaux de démolition et de création d’un portique dans l’appartement de monsieur E B, à l’exception des traces d’un ancien dégât des eaux dans l’appartement de monsieur Z X et des zones de fissuration ancienne dans l’appartement de monsieur D X.

L’expert relève que les travaux dans l’appartement de monsieur E B n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dans le sens où ils n’ont pas pris en compte les spécificités de la conception existante de la structure du plancher, tout comme la création du portique dans l’entrée du fait de l’incompatibilité des semelles en béton armé avec les appuis sur une ossature en bois et des refends d’épaisseur de 0,18 m environ.

Selon le règlement du 5 février 1957, les parties privatives comprennent le plancher de l’appartement, avec les poutres et les solives qui le soutiennent, les cloisons intérieures avec leurs portes, (…) le plafond attaché aux poutres du plancher de l’appartement supérieur (…) et en général tout ce qui est inclus à l’intérieur de l’appartement et des locaux qui en dépendent et qui est destiné à l’usage exclusif du propriétaire de ces locaux.

Il est également précisé sur l’usage des parties privatives que chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la distribution intérieure de son appartement, mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous les autres travaux pouvant avoir une répercussion sur la propriété privative des autres copropriétaires ou sur les parties communes, il sera tenu de faire effectuer lesdits travaux sous la surveillance et la responsabilité de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à sa charge. (…)

Il ne devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de la maison et sera responsable de tous affaissements, dégradations et perturbations quelconques qui seraient la conséquence de travaux effectués par lui.

Par jugement du 27 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires a été condamné à indemniser monsieur E B des préjudices résultant de désordres dans sa cave et d’infiltrations dans son appartement provenant du défaut d’étanchéité du balcon du 5e étage, du ravalement et des fuites de la gouttière.

Monsieur A, expert désigné par ordonnances des 25 novembre 2003 et 10 janvier 2006, a constaté la dégradation du plancher haut du 4e étage par les infiltrations, à savoir le mauvais état de la sablière et la dégradation des poteaux en bois de la structure de la façade en pans de bois.

L’architecte de l’immeuble a effectué un rapport sur cette dégradation du plancher le 6 avril 2006 préconisant le forcement de trois poteaux par des profilés métalliques, posés soit en renfort soit en remplacement du poteau de bois défaillant et de la sablière par un système de moisage en profil métallique compris liaisonnement par tiges filetées et écrous.

L’expert judiciaire, monsieur Y, a constaté ce renforcement constitué du reliaisonnement récent des poutres et solives du plancher avec la sablière par des profilés métalliques.

Dans un rapport de juillet 2009, l’entreprise CTCE a procédé à un audit, après arrêt des travaux en avril 2009 de monsieur B, de la structure du plancher haut de l’appartement et relevé le très mauvais état des solives qui, en de nombreux points, étaient vermoulues et le décalage de la façade de l’appartement de monsieur B par rapport à la façade de l’immeuble induisant une charge ponctuelle sur les solives du plancher et entraînant une flèche de ce plancher. Elle précise que les renforts mis en œuvre sont insuffisants pour reprendre les charges de la façade et conclut à un renforcement nécessaire du plancher. Elle décrit les travaux réalisés à la demande de monsieur B en l’enlèvement partiel des plafonds, en raison des infiltrations et des expertises judiciaires qui ont suivi, et une démolition partielle de cloisons non porteuses.

Or l’expert judiciaire, à qui ce rapport a été soumis, conclut exactement le contraire à savoir que les cloisons intérieures sont devenues porteuses avec le temps et la modification des aménagements dans les différents lots.

Il a constaté le renforcement central ancien des solives prenant appui sur la cloison rigidifiée entre la salle à manger et le couloir et devant reprendre les aménagements d’origine et modifiés des appartements des 5 et 6e étages. Ainsi, contrairement aux affirmations du maître d’œuvre, le portique du 5e étage réalisé antérieurement dans l’appartement de monsieur D X ne repose sur du vide qu’en raison de la suppression des cloisons à l’étage inférieur tandis que la répartition des charges de ce portique était supportée par les cloisons rigidifiées de l’appartement du 4e étage et que ni monsieur B ni la S.A.R.L. Point Jaune ne justifient d’aucun désordre ou atteinte à la structure de l’immeuble par les aménagements intérieurs effectués au 5e étage dont la stabilité était assurée par le plancher, renforcé en 2007, et les cloisons de l’appartement du 4e étage.

D’ailleurs cet avis était celui également de l’architecte de l’immeuble qui alertait, dans un courrier adressé au syndic du 10 novembre 2008, sur la mise en charge des cloisons intérieures du fait du tassement de l’immeuble en raison de son ossature en bois et du risque de décompression générale du plancher en cas de modification ou de suppression de ces cloisons. Il préconisait, à cette époque, une étude de la structure du plancher afin d’adapter le projet d’aménagement de monsieur E B à la structure existante. Cette demande sera adressée par le syndic à l’architecte de monsieur E B, la S.A.R.L. Point Jaune par courrier daté du 18 novembre 2008.

Certes la société UBC Ingénierie fait état d’une mauvaise conception d’origine du plancher haut du 4e étage du fait du retrait de la façade au niveau du 5e étage mais ce rapport a été soumis à l’expert judiciaire qui n’a pas repris ce constat technique, compte tenu d’une construction de l’immeuble au 19e siècle et même n’a relevé aucun défaut majeur du plancher.

De ce fait, si tous les professionnels du bâtiment, le précédent expert judiciaire, l’architecte de l’immeuble et l’architecte de monsieur B, s’accordent sur la nécessité du renforcement de la structure en bois du plancher haut du 4e étage du fait de la dégradation de la structure en bois de l’immeuble, tant de la façade en pans de bois que de la sablière, soit des parties communes de l’immeuble, aucun, à l’exception de l’entreprise CTCE mandatée par monsieur B, ne fait le lien avec les désordres dans les appartements des consorts X, à savoir les fissures qui résultent uniquement de la mise en œuvre des travaux par monsieur B au 4e étage.

Ce dernier avait été alerté dès novembre 2008 par l’architecte de l’immeuble de la nécessité d’une étude de la structure de l’immeuble pour adapter son projet de travaux intérieurs dans son lot à la structure existante et aux aménagements effectués antérieurement notamment au 5e étage qui n’ont causé aucun désordre jusqu’à la suppression, à la demande de monsieur B, des cloisons intérieures du 4e étage.

L’expert judiciaire a constaté le renfort de la structure du plancher notamment de la sablière après les rapports de l’expert, monsieur A. Il n’a noté son caractère insuffisant qu’au regard du projet d’aménagement de monsieur B.

Or il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de renforcer les parties communes pour permettre à un copropriétaire de procéder aux aménagements qu’il souhaite mais à celui-ci de s’adapter aux structures existantes et aménagements déjà réalisés d’autant que la structure du plancher a été renforcée avant les travaux.

Si l’expert a constaté la dégradation du pied de certains poteaux en bois de la façade de l’immeuble, il a motivé de manière précise, au regard de l’impact des désordres résultant des travaux de monsieur B, pour exclure la participation de cette dégradation dans les désordres dans les appartements des demandeurs, notamment au regard de la similitude de la constitution du plancher sous le balcon du 5e étage.

Il convient de retenir l’avis motivé de l’expert judiciaire et la responsabilité du propriétaire de l’appartement du 4e étage dans les désordres subis par les consorts X.

Dans le cadre des troubles anormaux du voisinage, la victime des troubles est fondée à rechercher la responsabilité tant des propriétaires que des constructeurs ou entrepreneurs à l’origine des troubles anormaux, constructeurs auxquels les maîtres d’œuvre sont assimilés.

Dans la mesure où les travaux réalisés dans l’appartement de monsieur B sont à l’origine des désordres dans l’appartement des consorts X, où l’expert judiciaire a relevé un défaut de conception de ces travaux dont la détermination n’a pas pris en compte la structure existante du plancher et les aménagements du 5e étage déjà réalisés et n’ont pas été effectués selon les règles de l’art, il convient de retenir la responsabilité de la S.A.R.L. Point Jaune.

Monsieur B et la S.A.R.L. Point Jaune seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par les consorts X.

Sur le préjudice

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.

Monsieur Z X

Le préjudice matériel

L’expert a validé le devis de l’entreprise EDOUARD du 9 mars 2012 d’un montant de 1.929,30 euros HT et rejeté le devis de l’entreprise ALEXANDRE Peinture du 1er septembre 2014 d’un coût de 4.677 euros puisque la mise en œuvre d’une toile de verre constitue un embellissement au regard des prestations existantes.

Monsieur Z X sollicite à nouveau de retenir le devis de l’entreprise ALEXANDRE Peinture sans justifier de la nécessité de la pose de cette toile de verre au regard des désordres constatés.

S’agissant de travaux de remise en état, sans prestation supérieure, il convient de s’en tenir à l’avis de l’expert et retenir pour le préjudice matériel de monsieur Z X la somme de 1.929,30 euros.

le préjudice de jouissance

L’expert a estimé à 5 jours la durée des travaux de remise en état de l’appartement mais conteste le préjudice de jouissance à ce titre.

Compte tenu de la durée des travaux de peinture dans l’appartement, dont les pièces à vivre, il convient de retenir l’indisponibilité de l’appartement pendant ces 5 jours.

Eu égard à l’évaluation de la valeur locative du bien de 3.900 euros, le préjudice de jouissance s’établit à la somme de 650 euros (3.900 euros / 30 jours x 5 jours).

Le préjudice moral

Monsieur Z X invoque les démarches pour obtenir réparation de ses préjudices, notamment pour assister aux expertises amiables et judiciaires, indemnisation qui relève de l’article 700 du code de procédure civile dont la demande sera examinée.

Il ne justifie pas d’un préjudice distinct et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur D X

Le préjudice matériel

L’expert n’a pas validé le devis de l’entreprise MPSD du 14 juin 2013 d’un montant de 13.092,83 euros et, en l’absence des modifications demandées par l’expert, celui-ci a évalué le coût des travaux à la somme de 12.000 euros.

Monsieur D X ne s’explique pas sur sa contestation de l’avis de l’expert.

Son préjudice matériel sera fixé à la somme retenue par l’expert de 12.000 euros.

le préjudice de jouissance

L’expert retient des frais de relogement pendant 1 mois et 3 semaines pendant la durée de travaux pour un montant de 4.375 euros compte tenu du coût de location d’un appartement.

Compte tenu de la durée des travaux qui affectent plusieurs pièces essentielles de l’appartement pour la vie de la famille de monsieur D X, il convient de retenir ces frais de relogement.

L’expert retient que les fissures dans l’appartement ne le rendent pas inhabitable. Il a même constaté une occupation normale du bien.

Compte tenu de leur caractère limité dans l’appartement, monsieur D X ne justifie d’aucun préjudice autre qu’esthétique. Son préjudice de jouissance à ce titre n’est pas justifié.

En revanche la pose d’étais dans le salon le 11 janvier 2012 constitue un trouble dans la jouissance de cette pièce, principale pièce à vivre pour cette famille, qui justifie de retenir un préjudice de jouissance de 50 % de la valeur locative du bien rapportée à la surface de cette pièce de 14,20 m2 dans un appartement de 75 m2.

Eu égard à une valeur locative du bien de 2.400 euros par mois, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 14.313,60 euros (14,20 m2 / 75 m2 x 63 mois x 50 % x 2.400 euros).

L’expert relève que les frais de déplacement du mobilier sont compris dans le devis de travaux, ce que ne conteste pas monsieur D X qui sera donc débouté de sa demande portant sur la somme de 1.134,90 euros.

Monsieur D X n’établit aucun lien entre les désordres constitués de fissures et des étais et l’augmentation de sa facture d’électricité d’autant que l’appartement du 4e étage est inoccupé depuis 2001 comme le relève l’expert. Il sera débouté de cette demande.

Il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 14.313,60 euros et les frais de relogement à la somme de 4.375 euros.

Le préjudice moral

Pour les mêmes motifs, la demande de monsieur D X sera rejetée.

Sur les appels en garantie

En application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa nouvelle formulation de la responsabilité contractuelle reprenant les dispositions de l’article 1147 du code civil alors applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La S.A.R.L. Point Jaune était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, à la fois de conception et d’exécution des travaux.

Le 18 novembre 2008 elle a reçu un courrier du syndic lui joignant le courrier de l’architecte de l’immeuble, monsieur C, sur la nécessité de réaliser une étude de reprise de structure compte tenu du projet de suppression de cloisons, certes intérieures, mais mises en charge progressivement par le temps et les aménagements antérieurs.

Elle a cependant engagé les travaux, sous sa responsabilité, sans étude par un bureau d’études techniques, et a été contrainte de procéder début avril 2009 à l’arrêt des travaux pour un étaiement important de l’appartement.

Elle a donc engagé sa responsabilité de maître d’œuvre en procédant à des travaux affectant la structure de l’immeuble sans avis d’un bureau spécialisé tandis qu’elle avait été avertie par le syndic du risque de ce type de travaux dans un immeuble ancien, travaux non conformes aux règles de l’art qui ont causé des désordres dans les appartements des 3e et 5e étages comme l’a déterminé l’expert judiciaire.

Compte tenu de ces fautes commises par un professionnel, il sera fait droit à l’appel en garantie de monsieur B à l’encontre de la S.A.R.L. Point Jaune.

En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

La S.A.R.L. Point Jaune est assurée auprès du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT à compter du 1er janvier 2010 et était donc assurée par la Mutuelle des architectes français au moment des travaux à l’origine des désordres.

La MAF a procédé à la résiliation du contrat d’assurance professionnelle par courrier du 1er septembre 2009 à effet au 31 décembre 2009.

Le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT ne conteste pas que le contrat d’assurance qui s’applique est celui en vigueur à la date de la réclamation et indique que les garanties facultatives de sa police d’assurance suppose que la responsabilité de son assurée soit établie.

Compte tenu de la responsabilité retenue de cette dernière, le contrat d’assurance souscrit auprès du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT s’applique.

Le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT ne précise pas les limites de sa garantie (plancher et franchise) qui sont effectivement opposables aux tiers.

Dans ces conditions, il sera fait droit, sans réserve, à l’appel en garantie de monsieur B à l’encontre du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Point Jaune. Son appel en garantie à l’encontre de la MAF sera en revanche rejetée.

La société LDS est assurée par la société AXA France Iard.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

S’agissant d’un appel en garantie exercé par monsieur B, il ne pouvait l’exercer qu’à compter de son assignation par les demandeurs le 29 décembre 2015, date à laquelle sa responsabilité était recherchée.

L’assignation en intervention délivrée en avril 2016 est donc intervenue dans le délai de 5 ans de cette mise en cause et sera déclarée recevable.

L’expert relève que les travaux dans l’appartement de monsieur E B n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dans le sens où ils n’ont pas pris en compte les spécificités de la conception existante de la structure du plancher, tout comme la création du portique dans l’entrée du fait de l’incompatibilité des semelles en béton armé avec les appuis sur une ossature en bois et des refends d’épaisseur de 0,18 m environ.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Ni la société LDS ni son assureur n’ont été parties aux opérations d’expertise, ce qui rend le rapport de l’expert inopposable à ces parties puisque il ne suffit pas que les conclusions puissent être débattues dans le cadre de l’instance contradictoire mais que les parties aient été en mesure de contester les constats techniques de l’expert et discuter de ses conclusions au moyen de dires.

Or monsieur B ne fonde son appel en garantie contre l’assureur de la société LDS que sur les conclusions de l’expert.

Il sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, tout comme l’assureur de la S.A.R.L. Point Jaune, le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, de son propre appel en garantie.

L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L’expert n’a retenu aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant les trois appartements du 3e au 5e étages.

Il conclut que seuls les travaux engagés au 4e étage constituent la cause de ces désordres et qu’il appartenait au copropriétaire engageant les travaux de tenir compte de la structure existante et des aménagements antérieurs d’autant que le syndic avait alerté sur les contraintes techniques par courrier du 18 novembre 2008 sur le rapport du 10 novembre 2008 de l’architecte de l’immeuble.

La S.A.R.L. Point Jaune comme son assureur, le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, seront déboutés de leur appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes reconventionnelles de monsieur B

En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

L’expert n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de monsieur D X puisque les charges des aménagements intérieurs et notamment du portique mis en place étaient repris par les cloisons et le plancher renforcé en 2007, qu’aucun désordre n’est apparu ou atteinte à la structure de l’immeuble à la suite de ces aménagements et que seuls les travaux engagés dans l’appartement de monsieur B ont causé les désordres dans les appartements des consorts X.

Monsieur B sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de monsieur D X.

L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L’expert n’a retenu aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres affectant les trois appartements du 3e au 5e étage mais il préconise le renforcement du plancher haut du 4e étage, déjà en partie effectué en 2007, mis en péril par les travaux d’aménagement par monsieur B, à savoir :

renforcement des poteaux en bois de la façade sur rue et liaisonnement avec les sablières basse et haute

renforcement du solivage du plancher haut sous l’emprise du balcon du 5e étage incluant la reprise des charges des étages supérieurs à l’aplomb du mur de façade du 5e étage

reprise des charges de la structure du plancher haut selon les plans d’aménagement des appartements des 3e au 5e étages prenant en compte les spécificités de la structure existante (poteaux bois et métalliques et cloisons armées) et les aménagements des 5e et 6e étages.

L’expert a retenu le devis de l’entreprise RENOFORS du 10 mars 2014 mais ramené à un coût des travaux de 30.122 euros HT, puisque les travaux de renforcement des poteaux en bois de la façade sur rue de 7.520 euros HT devaient l’être en exécution de la précédente expertise, le reste des travaux étant déterminés sur la base du diagnostic et des préconisations du bureau UBC Ingénierie, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre de 3.012,20 euros HT et l’assurance dommages ouvrage.

L’expert précise que les travaux de renforcement devront prendre en compte l’aménagement projeté de l’appartement du 4e étage par monsieur B sans porter préjudice au volume des pièces.

Les travaux de renforcement ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2015.

Si le syndicat des copropriétaires ne peut porter atteinte à la consistance des lots privatifs, il n’a pas à tenir compte dans la réalisation des travaux sur les parties communes des aménagements que souhaitent les propriétaires dans leurs lots privatifs.

Or l’appartement du 4e étage présentait des cloisons intérieures et le volume actuel des pièces de l’appartement ne correspond pas à celui initial de l’appartement avant les travaux engagés en mars 2009. Le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu de prendre en compte l’aménagement projeté par monsieur B, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire.

Selon le compte-rendu du 3 juin 2016 de l’architecte de l’immeuble, les travaux de renforcement du plancher prévoient une poutre métallique en sous face du plancher avec un poteau intermédiaire en appui sur le refend du 3e étage, solution à laquelle madame B s’oppose en raison de la faible hauteur sous plafond et du positionnement du poteau en face d’une porte-fenêtre du fait de l’absence d’alignement des fenêtres des 3e et 4e étages.

L’architecte de l’immeuble a proposé l’étude d’une poutre de reprise dans l’épaisseur du plancher pour limiter la retombée des poteaux implantés au niveau des cloisons prévues dans l’aménagement de l’appartement mais sans pouvoir se prononcer sur le surcoût éventuel.

Monsieur B ne propose aucune solution technique ni aucune prise en charge du surcoût éventuel tandis que l’aménagement intérieur qu’il souhaite n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires.

Dans la mesure où monsieur B ne démontre pas que la poutre métallique en sous-face du plancher et le poteau intermédiaire en appui sur le refend du 3e étage portent atteinte à la consistance de l’appartement tel qu’elle existait avant les travaux engagés en mars 2009, il convient de retenir le devis de l’entreprise RENOFORS du 10 mars 2014 pour la somme de 37.642 euros HT, et ce sans aucune réserve sur les travaux projetés.

Les travaux ainsi définis ont été votés par l’assemblée générale le 8 octobre 2015 et devaient être engagés à compter de novembre 2015 sans l’opposition de monsieur B sur leur exécution.

Ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de ces travaux.

En revanche il sera condamné à laisser son appartement libre d’accès pour la réalisation des travaux de renforcement du plancher conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois.

L’expert a précisé que le coût des travaux déjà préconisés par le précédent expert, monsieur A, s’élevait à la somme de 7.520 euros HT, somme qui doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires.

Les autres travaux ont été rendus nécessaires par les travaux de démolition des cloisons dans l’appartement de monsieur B qui devra en assumer le coût.

Il convient par conséquent de condamner monsieur B à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

30.122 euros HT ou 33.134,20 euros TTC pour les travaux de renforcement,

3.012,20 euros HT ou 3.313,42 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre,

818,71 euros TTC pour les honoraires du syndic,

3.200 euros TTC au titre de l’intervention du bureau d’études s’agissant de la structure de l’immeuble,

2.400 euros TTC correspondant à l’assurance dommages ouvrage.

Monsieur B sera débouté de ses demandes d’indemnisation et de travaux dans ses lots privatifs, seuls ses travaux étant à l’origine des travaux de renforcement du plancher tels que préconisés par l’expert judiciaire.

L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

Le règlement de copropriété prévoit que les conduits de fumée (coffres, gaines et têtes de cheminée) relèvent des parties communes de l’immeuble.

Dans le compte-rendu de chantier du 16 avril 2009, la S.A.R.L. Point Jaune a constaté l’absence de tout boisseau de cheminée, leur utilisation étant donc à proscrire sauf à y introduire une gaine.

S’agissant d’une partie commune non conforme aux règles incendie, le syndicat des copropriétaires sera condamné à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois.

Monsieur B ne donne aucun élément pour justifier de la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre s’agissant de la gaine d’un conduit de cheminée, sans intervention sur la structure de l’immeuble et sera débouté de cette demande.

Le règlement de copropriété stipule que pour tous les appartements possédant un compteur, les charges d’eau seront payées par le copropriétaire en fonction de sa consommation figurant sur le compteur et la différence entre la consommation résultant du compteur général et le total des consommations des compteurs particuliers sera répartie entre tous les copropriétaires au prorata des millièmes de chacun d’eux.

Le 24 juin 2005 l’assemblée générale a voté une étude de la question de la pose des compteurs divisionnaires et le 26 juin 2006 a refusé la pose de compteurs divisionnaires compte tenu de l’importance des travaux votés à l’assemblée générale du 8 avril 2006.

Monsieur B n’a pas contesté cette dernière assemblée générale.

Dans la mesure où la consommation d’eau est répartie en fonction des tantièmes en l’absence de compteur, conformément au règlement de copropriété, dans cet appartement dépourvu de compteur et où monsieur B n’a pas contesté la décision de refus d’en installer, il sera débouté de sa demande de remboursement des charges d’eau.

La plâtrerie constitue le plafond de l’appartement et donc une partie privative selon le règlement de copropriété.

Monsieur B sera débouté de sa demande à ce titre.

Dans la mesure où monsieur B aurait du faire intervenir un bureau d’études avant d’engager les travaux de suppression des cloisons devenus porteuses comme il lui a été notifié par le syndic le 18 novembre 2008 dans cet immeuble ancien et où l’intervention d’un maître d’œuvre est nécessaire et manifestement insuffisante, il sera débouté de sa demande de remboursement de ces honoraires et frais.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur E B, la S.A.R.L. Point Jaune et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 15.364,92 euros, s’agissantde frais directement liés à la présente instance.

Il sera fait droit à la demande de la SELARL KBC avocat et Maître GALDOS, avocat, de recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de messieurs X de dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Eu égard à la condamnation aux dépens, monsieur E B et la S.A.R.L. Point Jaune seront condamnés in solidum à payer à messieurs X la somme totale de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’appel en garantie de monsieur E B à l’encontre de la Mutuelles des architectes français et la société anonyme AXA France Iard,

Juge monsieur E B et la S.A.R.L. Point Jaune responsables des dommages subis dans les appartements de messieurs Z et D X et du renforcement du plancher haut du 4e étage à l’exception des pieds des poteaux en bois en façade sur rue,

Condamne in solidum monsieur E B et la S.A.R.L. Point Jaune à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :

-1.929,30 euros (mille neuf cent vingt neuf euros trente centimes) au titre du préjudice matériel,

—  650 (six cent cinquante) euros en réparation du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum monsieur E B et la S.A.R.L. Point Jaune à payer à monsieur D X les sommes suivantes :

-12.000 (douze mille) euros au titre du préjudice matériel,

-14.313,60 euros (quatorze mille trois cent treize euros soixante centimes) en réparation du préjudice de jouissance,

—  4.375 (quatre mille trois cent soixante quinze) euros pour les frais de relogement,

Condamne in solidum la S.A.R.L. Point Jaune et le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT à garantir monsieur E B de toutes condamnations prononcées contre lui,

Condamne monsieur E B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] les sommes suivantes :

—  33.134,20 euros (trente trois mille cent trente quatre euros vingt centimes) pour les travaux de renforcement,

—  3.313,42 euros (trois mille trois cent treize euros quarante deux centimes) au titre des honoraires du maître d’œuvre,

—  818,71 euros (huit cent dix huit euros soixante et onze centimes) pour les honoraires du syndic,

—  3.200 (trois mille deux cents) euros au titre de l’intervention du bureau d’études s’agissant de la structure de l’immeuble,

—  2.400 (deux mille quatre cents) euros correspondant à l’assurance dommages ouvrage,

Condamne monsieur E B à laisser son appartement libre d’accès pour la réalisation des travaux de renforcement du plancher dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à mettre en conformité le conduit de cheminée situé dans le pignon sud dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois,

Condamne in solidum monsieur E B et la S.A.R.L. Point Jaune à payer à messieurs Z et D X la somme de 7.500 (sept mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum monsieur E B, la S.A.R.L. Point Jaune et le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé d’un montant de 15.364,92 euros,

Autorise la SELARL KBC avocat et Maître GALDOS, avocat, à recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,

Dispense messieurs Z et D X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2017

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 5 décembre 2017, n° 16/01039