Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 avril 2018, n° 17/60436

  • Annuaire professionnel·
  • Données personnelles·
  • Moteur de recherche·
  • Droit d'opposition·
  • Fiche·
  • Traitement de données·
  • Sociétés·
  • Illicite·
  • Demande de suppression·
  • Suppression

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

Dans le cadre de la réputation en ligne, les avis clients jouent un rôle prépondérant pour vous bâtir et entretenir une bonne image sur Internet. Les commentaires en ligne de vos clients constituent un moyen de communication à haute valeur ajoutée, encore plus puissant qu'une annonce publicitaire. En effet, 78 % des consommateurs font confiance aux recommandations d'un proche alors que 14 % seulement, font confiance à une annonce publicitaire. Néanmoins, il n'est pas si facile d'obtenir un avis sur des produits ou services. Au royaume des sites web, un élément règne en maître : les avis …

 

www.murielle-cahen.fr · 9 novembre 2022

Un avis Google correspond à un commentaire que va laisser un utilisateur afin de faire part de son expérience vécue avec votre entreprise. Généralement ces avis concernent divers éléments de votre entreprise : vos locaux, vos salariés ou encore vos prestations. Il peut toutefois arriver que l'avis négatif ne soit pas consécutif à une expérience passée avec votre entreprise et ne constitue qu'une pratique déloyale. Votre avocat en nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) peut vous accompagner pour déceler de tels agissements . NOUVEAU : Utilisez nos services …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 août 2018

A l'instar d'autres sites présentant des annuaires de professionnels, le service Google My Business référence des professionnels, sans recueillir au préalable leur autorisation, et diffuse leurs noms, coordonnées et activité, ainsi qu'une appréciation pouvant être accompagnée de commentaires sur le professionnel. La société Google utilise cet outil pour envoyer des emails à des fins de prospection commerciale notamment en proposant aux professionnels répertoriés de payer pour des annonces publicitaires sur la fiche afin « d'améliorer [leurs] performances » par le biais du service de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 17/60436
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/60436

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/60436

N° : 1/MP

Assignation du :

19 Octobre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 06 avril 2018

par Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marc-Henri BEAUVAL, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me Arnaud DIMEGLIO (avocat plaidant) , avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Hong Ngoc NUYEN (avocat postulant), avocat au barreau de PAIS – # E0601

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE

8 rue de Londres

75009 PARIS

représentée par Me Samira ANFI, avocat au barreau de PARIS – #J0025

Société GOOGLE LLC (ANCIENNEMENT GOOGLE INC)

1600 Amphiteatre Parkway

Mountain View

94043 CA (ETATS UNIS)

représentée par Me Samira ANFI et Me Sébastien PROUST, avocats au barreau de PARIS – #J0025

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2018, tenue publiquement, présidée par Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente, assistée de Marc-Henri BEAUVAL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 20 octobre 2017 à la société GOOGLE FRANCE et le 19 octobre 2017 à la société GOOGLE INC. par Y Z qui, considérant que GOOGLE a refusé de faire droit à sa demande de suppression de sa fiche GOOGLE my business, résultat le concernant apparaissant sur le moteur de recherche lorsqu’on saisit son nom et son prénom, poursuit, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 6, 32, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 226-16 et suivants du Code pénal, L.11-7-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil :

— à titre principal : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à supprimer de la liste des résultats d’une recherche effectuée sur son moteur de recherche Google.fr à partir des prénom et nom Y Z la fiche Google my business le concernant, également accessible avec l’URL rappelée dans l’assignation débutant par wwww.google.fr/maps/place/Z!+Y+gilbert+Jules, le traitement des données personnelles dans le cadre de cette fiche étant manifestement illicite,

— à titre subsidiaire : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à supprimer la fonction avis de la fiche Google my business de Y Z, le traitement des données personnelles dans le cadre de la fonction avis de cette fiche étant manifestement illicite,

— à titre très subsidiaire : la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à supprimer trois avis, rappelés dans l’assignation, de cette fiche Google my business de Y Z, ces avis étant manifestement illicites,

— la condamnation in solidum des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les conclusions en réplique déposées le 20 février 2018 par Y Z, sollicitant, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 6, 7, 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 6.I.8 et 6.II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 226-16 et suivants du Code pénal, L.121-1, 121-3 et 121-4, L. 111-7-2 du Code de la consommation et 1240 du Code civil :

— à titre principal :

— la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à supprimer la fiche Google my business (GMB) de Y Z en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche GOOGLE.fr, en effectuant une recherche avec ses données personnelles : prénom et nom, profession et/ou domicile de celui-ci, le traitement des données personnelles dans le cadre de cette fiche étant manifestement illicite ;

— la communication des informations visées par l’article 32-1 de la loi de 1978 concernant le traitement de ses données personnelles dans le cadre de sa fiche GMB,

— à titre subsidiaire :

— la condamnation, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à supprimer la fonction avis de la fiche GMB de Y Z, cette fonction avis étant manifestement illicite,

—  la communication des informations concernant l’auteur de l’avis F.C., lesquelles sont visées par l’article 1 2° et 3° du décret n° 2011-219 du 25 février 2011,

— la condamnation in solidum des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC. à lui payer une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les écritures déposées à l’audience du 20 février 2018 par les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC. (anciennement GOOGLE INC.) qui concluent :

— à la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE,

— à voir juger irrecevable et mal fondée la demande principale tendant au retrait de la fiche entreprise litigieuse,

— à voir juger irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire tendant au blocage de la fonctionnalité permettant de poster de nouveaux avis,

— en toute hypothèse :

— constater l’absence de trouble manifestement illicite,

— constater une contestation sérieuse à l’encontre de mesures sollicitées,

— à voir condamner Y Z à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 4.000 € aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LCC. ainsi qu’aux dépens,

Vu les observations orales des parties à l’audience du 20 février 2018, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 31 mars 2018 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge de travail du tribunal, le délibéré a été prorogé au 6 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel des faits

Il convient à titre liminaire de relever, à la lecture des pièces produites aux débats :

— que Y Z est chirurgien et dentiste,

— que sur le moteur de recherche GOOGLE.fr, lorsque sont saisis le prénom et le nom Y Z, apparaît une fiche Google my business relative à son activité de dentiste, comprenant notamment l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis relatifs à ce cabinet et à son activité,

— que le 11 septembre 2017, le conseil de Y Z a adressé à GOOGLE France et GOOGLE INC. une demande de suppression de cette fiche,

— que le 18 septembre 2017, copie de cette lettre a été adressée aux conseils de ces sociétés à Paris,

— que le 6 octobre 2017, la société GOOGLE lui a notifié en réponse sa décision de ne pas faire droit à la demande de suppression de la fiche.

Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE

Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 dite “informatique et liberté”, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa finalité et ses moyens.

Or, les conditions d’utilisation de GOOGLE versées aux débats précisent en première ligne que “les services sont fournis par la société GOOGLE LCC. sise au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis” ; la fiche “nous contacter” également au dossier mentionne cette même adresse du siège social de GOOGLE INC., désormais GOOGLE LLC.

Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la société GOOGLE FRANCE ait la qualité de mandataire de la société GOOGLE LLC.

Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de l’intervention de la société GOOGLE FRANCE et de sa responsabilité dans le traitement des données à caractère personnel et le fonctionnement direct du moteur de recherche GOOGLE ni sur le site google.fr, dont la société américaine est éditrice, en sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la demande de suppression de la fiche GOOGLE MY BUSINESS

Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile ,“le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne.

Il s’infère de ces dispositions que toute information qui permet l’identification d’une personne physique, comme ses nom et prénom, son adresse ou son numéro de téléphone, est constitutive d’une donnée à caractère personnel. La circonstance que de telles données soient relatives, comme en l’espèce, à l’activité professionnelle de la personne en question est donc sans incidence sur cette qualification, dès lors qu’elle est désignée ou rendue identifiable, la notion n’étant pas restreinte, contrairement à ce que soutient la défenderesse, aux seules informations relatives à la vie privée.

Le régime légal réservé aux données à caractère personnel s’applique donc aux informations délivrées au public, sur la fiche GOOGLE MY BUSINESS, à propos de l’activité professionnelle de Y Z.

Or, selon l’article 226-18-1 du Code pénal le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

En outre, l’article 226-24 du même code dispose, par ailleurs, que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39.

En l’espèce, si Y Z, après la création de la fiche effectuée sans son autorisation, avait accepté l’existence de cette fiche, il en a par la suite demandé la suppression. L’existence de cette fiche implique, comme il en justifie (pièce 17) l’envoi par GOOGLE de courriels à des fins de prospection commerciale puisqu’il est alors proposé à Y Z de payer pour des annonces publicitaires sur la fiche GOOGLE MY BUSINESS afin “d’améliorer ses performances”, par le biais de Google AdWords Express (pièce 17).

Dès lors, le traitement des données à caractère personnel concernant le demandeur entre dans les conditions de l’article 226-18-1 du Code pénal et, étant réprimé pénalement, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.

***

Il suit de là que la suppression de la fiche Google My Business de Y Z sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, sous astreinte, la société GOOGLE LCC. ayant refusé auparavant de faire droit à ladite demande de suppression.

La suppression ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des informations visées par l’article 32-1 de la loi du 6 janvier 1978 concernant le traitement des données personnelles du demandeur dans le cadre de sa fiche GMB.

Sur l’indemnité de procédure et les dépens

Partie perdante, la société GOOGLE LLC. devra supporter les dépens du référé et sera condamnée à verser au demandeur une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’affaire ayant donné lieu à un renvoi à la demande de la société GOOGLE LLC. et nécessité dès lors des conclusions en réplique et des recherches complémentaires.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de GOOGLE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Prononçons la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE ;

Ordonnons à la société GOOGLE LLC. de supprimer, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la fiche GOOGLE MY BUSINESS de Y Z, en ce compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessible sur le moteur de recherche GOOGLE.fr en effectuant une recherche avec les mots Y Z, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours ;

Condamnons la société GOOGLE LLC. à verser à Y Z une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de GOOGLE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamnons la société GOOGLE LLC. aux dépens du référé.

Fait à Paris le 06 avril 2018

Le Greffier, Le Président,

Marc-Henri BEAUVAL Caroline KUHNMUNCH

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 avril 2018, n° 17/60436