Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 janvier 2018, n° 17/59694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 26 janv. 2018, n° 17/59694
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/59694

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/59694

N°: 7

Assignation du :

20 Octobre, 8 Novembre, […]

AJ N° : 2017/000520

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 26 janvier 2018

par L M, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de J K, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame C Y

[…]

[…]

représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS – #E1927

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000520 du 03/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DÉFENDEURS

S.C.P. X, es qualité de mandataire liquidateur de la Clinique Paris Montmartre

[…]

[…]

non comparante

Monsieur E Z

[…]

[…]

non comparant

[…], Liquidation judiciaire,

[…]

[…]

non comparante

LA CLINIQUE MILAN, devenue « Clinique du Souffle »

[…]

[…]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par L M, Vice-Présidente, assistée de J K, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’ assignation en référé en date des 20 octobre, 8 novembre et 4 et 18 décembre 2017 délivrée à M. E Z, à la société clinique Milan, à la Cpam et à la Scp X es qualité de liquidateur de la clinique Montmartre, Clinique Milan et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2017 et renvoyée à celle du 12 janvier 2018 pour mettre en cause le liquidateur des cliniques et signifier l’assignation à M. Z et non M. Mussy.

Mme Y expose avoir été opérée le 7 septembre 2007 par le le Docteur E Z d’un allongement osseux progressif de son fémur droit, être sortie le 17 septembre et admise en urgence à la clinique, l’un des « clous Albizzia » que le Docteur Z lui avait posé s’était bloqué, ce qui rendait les allongements impossibles et a subi une nouvelle intervention.

Elle poursuit en faisant valoir que les allongements de 4 cm osseux se sont poursuivis

entraînant de vives douleurs de sorte qu’elle a arrêté le traitement et s’est faite enlever les vis après avoir gagné 5 cm, au terme d’une troisième opération.

Elle indique que les douleurs ont toutefois persisté, que le Pr Lortat-Jacob les imputait au clou, manifestement volumineux et constatait, qu’il est responsable des douleurs » et observait par ailleurs une « perte de substance résiduelle de la face externe du fémur ».

Mme Y précise que le même constat était effectuait par le Pr Judet et le Dr A.

Elle ajoute avoir subi une quatrième intervention en 2015 dont l’objectif était le raccourcissement du membre droit, afin de retrouver sa taille antérieure à septembre 2007. Elle précise être toujours forcée de se déplacer en béquilles, et ressentir encore de

fortes douleurs au fémur droit.

Telles sont les conditions dans lesquelles Mme Y sollicite une expertise afin d’établir qu’il y a eu une faute médicale et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Scp X es qualité de liquidateur judiciaire de la clinique de Milan, la clinique Montmartre, M. Z et la Cpam n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéréssé, sur requête en référé.

Il résulte de ce texte que l’action engagée dans un but purement probatoire d’un procès futur nécessite que soit établi un motif légitime et que soit démontrée l’utilité de la mesure d’instruction.

Tous les droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et les documents produits, que Mme Y a été opérée par M. Z, que postérieurement il a du subir une seconde intervention sans que cela produise les effets escomptés de sorte qu’elle a été de nouveau hospitalisée et aujourd’hiu marche avec des cannes, de sorte qu’elle s’interroge sur la qualité des soins prodigués.

Les défendeurs non comparants à l’audience n’ont pu faire connaître leurs avis.

Dans ces conditions, il existe un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à l’expertise médicale.

La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle ci supportera la consignation étant toutefois observé qu’au cas d’espèce Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle.

— Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant prouvée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons la demande au titre des frais irrepétibles,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

M. G H

[…]

[…]

[…]

Tél. […]

[…]

docteur.H@jaizon.fr

L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différentes de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties,

Donnons à l’expert la mission suivante :

— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur,

— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,

— en consigner les doléances,

— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le Dr Z a rempli son devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués,

— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,

dire si les actes et traitements effectués par le Dr Z étaient pleinement justifiés ainsi que l’ intervention postérieure,

— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,

Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :

* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,

* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,

* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),

* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),

* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,

* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,

* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.

Disons que l’expert devra enfin :

* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,

* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,

* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.

- Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.

— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.

— La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

- Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

- L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

- Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,

— la date de chacune des réunions tenues,

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Que l’original du rapport définitif )un exemplaire( sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juillet 2018, prorogation expresse ;

- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Rappelons que la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle les frais des mesures d’instruction sont avancés par l’État.

- L’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et rappelons que la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle les frais des mesures d’instruction sont avancés par l’État. ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclarons la présente ordonnance opposable à la Cpam de PARIS,

Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.

FAIT A PARIS, le 26 Janvier 2018

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

J K L M

Expert: Monsieur G H

Consignation : 0 € par Madame C Y

le

Rapport à déposer le : 30 Juillet 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

1 copie expert +

1 copie exécutoire délivrées le :

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