Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2018, n° RG 18/54717

  • Acoustique·
  • Étude d'impact·
  • Nuisance·
  • Partie·
  • Délai·
  • Référé·
  • Mission·
  • Demande d'expertise·
  • Trouble·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19 sept. 2018, n° RG 18/54717
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : RG 18/54717

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

[…]

N° RG 18/54717

N: 14

Assignation du : 18 Avril 2018

EXPERTISE

Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 septembre 2018

par L M, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de J K, Greffier.

DEMANDEUR
Monsieur X, Y, A Z 16 rue Saint-Merri

[…]

représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532

DEFENDERESSES

S.A. MOOVMENT SAS

en tant qu’exploitante d’un bar/restaurant ayant pour enseigne « LE WHO’S », et qui est placée en redressement judiciaire avec pour administrateur la SCP C-F prise en la personne de Maître B C, et pour commissaire à l’exécution du plan la SCP N-O-P-H I, prise en la personne de Maître G H I

14 rue Saint-Merri

[…]

représentée par Maître Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0090 Situation Redressement judiciaire

Page 1


ordonner la production par la SAS MOOVMENT et la SCI ROUMIER d’une étude de l’impact des nuisances sonores permettant de vérifier la conformité de l’établissement à la règlementation des lieux musicaux dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, le juge des référés se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte;

prouver la mise en œuvre des mesures préconisées par l’étude de l’impact des nuisances sonores (pose d’un limiteur de pression acoustique scellé et posé par son installateur, travaux d’isolement acoustique) dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, le juge des référés se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

interdire la diffusion de musique amplifiée par l’établissement «LE WHO’S » aussi longtemps que la SAS MOOVMENT et la SCI ROUMIER ne seront pas en mesure de prouver la conformité de l’établissement à la règlementation applicable;

condamner la SAS MOOVMENT et la SCI ROUMIER

à verser à Monsieur Z la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de santé ;

condamner la SAS MOOVMENT et la SCI ROUMIER

à verser à Monsieur Z la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral;

- subsidiairement ordonner une expertise ;

- condamner la Société MOOVMENT SAS et la SCI

ROUMIER à payer à Monsieur Z, la somme, sauf à parfaire, de 1 548,68 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Par conclusion déposées à l’audience la société MOOVMENT conclut au débouté du demandeur au motif que l’étude d’impact sollicitée a été diligentée et que les émergences sonores sont conformes aux prescriptions réglementaires ; elle sollicite en outre, la condamnation de X Z à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

La société PARIS HABITAT – OPH fais savoir qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ;

Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter;

Page 3



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

En l’espèce la société MOOVMENT verse aux débats une étude d’impact en date du 8 juin 2018 réalisé par le Bureau d’Etudes Acoustiques et Electroacoustique BIEN ENTENDU qui conclut que les niveaux sonores maximum autorisés permettent la diffusion d’une musique d’ambiance dans les deux espaces de l’établissement et que sont mis en place des processeurs supprimant les risques de dépassement et permettant de garantir respect de la réglementation au voisinage ;

Dès lors, il apparaît que l’étude d’impact sollicitée a été diligentée par la défenderesse et que par ailleurs, au vu de cette étude, X Z ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite…

Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en principal de X Z ;

Sur la demande d’expertise:

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

En l’espèce il résulte de l’étude d’impact précitée que celle-ci n’a pu s’opérer de nuit dans le logement de X Z, dès lors il apparaît que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci après ;

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code et en l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société MOOVMENT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner X Z à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Page 4



PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur D E […]

[…]

0175507051

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ; examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire;

donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne; fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;

effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;

au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;

caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;

fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;

donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;

donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les

Parties;

Page 5


:

fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter,. à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

adonner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;

se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de P à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

-»fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

Page 6


:

rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 19 novembre 2018;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 19 mai 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de P motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;

Condamnons X Z à payer à la société MOOVMENT 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la demanderesse aux dépens.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 19 septembre 2018

Le Greffier, Le Président,

J K L M

Page 7

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2018, n° RG 18/54717