Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 12/02315
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 12/02315 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 12/02315 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 12/02315 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Nous, Mme Isabelle PULVER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention statuant en cabinet ;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 08 juillet 2012;
Vu la requête déposée le 13 juillet 2012 par :
X Y
né le […] à LENINGORI
de nationalité Russe ;
Attendu que le requérant soulève qu’il n’a pas pu bénéficier d’un examen approfondi visant à chercher certaines pathologies précises ;
Mais attendu que la cour d’appel a ordonné un examen médical ; que le requérant fait état de ce qu’il a été bien vu par un médecin le 17 juillet 2012 ; qu’il n’y a dans ces conditions aucun élément nouveau au regard des dispositions de l’article R552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de M. X Y et de le maintenir en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort,
— DECLARONS irrecevable la requête de M. X Y
— ORDONNONS le maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 juillet 2012 à 18h15
Fait à Paris, le 19 Juillet 2012, à 14h00
Le Juge des libertés et de la détention
Notification de la présente ordonnance a été faite, par le greffier, par télécopie, le 19 Juillet 2012 à :
— monsieur le Procureur de la République
— monsieur le Préfet
— l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
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