Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 18/00055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 18/00055
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/00055

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

18/00055

ORDONNANCE SUR UNE

DEMANDE DE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence du 23 décembre 2017 au 07 janvier 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Aline LORRAIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2018, notifiée le 04 janvier 2018 à Paris ;

Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 04 janvier 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2018 à 15h05 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Janvier 2018 à 15h05 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 janvier 2018 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur X Y

né le […] à MAHDIA

de nationalité Tunisienne

Domicilié chez un ami – 48 rue de la Boulangère – 93200 E DENIS

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Z A substitué par Maître GARCIA Ruben son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître B-C D E F, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur les conclusions de Nullité :

Sur la nullité du contrôle d’identité

En application de l’art.78-2-1 du code de procédure pénale, la police judiciaire ne peut procéder à des contrôles d’identité en l’absence de flagrance au sens de l’art 78-2 al1er du code de procédure pénale, que sur réquisitions du Procureur de la République;

En l’espèce il convient de constater , l’absence de réquisitions du Procureur de la République, tout comme l’absence de toute flagrance préalablement constatée ;

En conséquence le contrôle d’identité de l’intéressé effectué le 04 janvier 2018 est irrégulier, étant observé en outre que le procès-verbal est lui est daté par erreur du 04 mai 2018 ;

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrégulière la procédure ;

La requête en prolongation du maintien en rétention est donc sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

Fait à Paris, le 06 Janvier 2018, à 15h44

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

NOTIFICATION


— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.

— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

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