Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 18/00354
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 18/00354 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 18/00354 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 18/00354 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Nous, Madame Morgane LE DOUARIN, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, pris en audience de cabinet ;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 10 janvier 2018;
Vu la requête déposée le 29 janvier 2018 à 10h09 par :
X Y
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise ;
Attendu que le requérant a déposé des documents concernant son admission au séjour en Italie ; qu’à ce titre, il estime que la Préfecture de l’Essonne n’a pas fait toute diligence nécessaire à son éloignement vers ce pays dans les plus bref délais ;
Mais attendu que par ailleurs le choix de la destination retenue pour l’éloignement ne relève pas de la compétence du magistrat de l’ordre judiciaire ; que c’est à l’administration qu’il convient d’apprécier si les pièces en possession de l’intéressé sont susceptibles de fonder une saisine d’un pays tiers dans la perspective d’un réacheminement possible vers ce pays ; qu’il ne saurait arguer du défaut de diligence de l’administration en ce sens ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de M. X Y et de le maintenir en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort,
— DECLARONS irrecevable la requête de M. X Y
— ORDONNONS le maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 février 2018 à 11h20
Fait à Paris, le 29 Janvier 2018, à 12h27
Le Juge des libertés et de la détention
Notification de la présente ordonnance a été faite, par le greffier, par télécopie, le 29 Janvier 2018 à :
— monsieur le Procureur de la République
— monsieur le Préfet
— l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative
— le conseil de l’intéressé, Maître Z A
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
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