Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 10/04710

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 10/04710
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/04710

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

J.L.D.

N° RG :

10/04710

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, M. Olivier GERON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Céline FERRY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le placement en rétention de l’intéressée en date du 16 décembre 2010;

Vu la requête déposée le 18 décembre 2010 par l’intéressée ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous :

Madame Y Z

née le […] à […]

de nationalité Algérienne ;

[…] d’or

[…]

Après l’avoir avisée de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de son conseil dûment choisi;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressée ;

L’intéressé a déclaré :

Attendu que la requérante soulève que

NULLITÉ

Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer recevable la requête de Mme Y Z et de mettre fin à la rétention administrative dont elle fait l’objet ;

MAINTIEN

Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête de Mme Y Z et de la maintenir en rétention administrative jusqu’au 02 janvier 2011 à X ;

ASSIGNATION

Attendu que l’intéressée présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressée jusqu’au 02 janvier 2011 à X ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

MAINTIEN

— DECLARONS irrecevable la requête de Y Z

— ORDONNONS le maintien de Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2011 à X

ASSIGNATION

— ORDONNONS à titre exceptionnel, que Y Z, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assignée à résider 35 rue de la Goutte d’Or – […], jusqu’au 02 janvier 2011 à X, et qu’elle devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_RESIDENCE.

— RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressée qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

NULLITÉ

— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

— RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressée qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

MÉDECIN

— ORDONNONS que l’intéressée soit examinée par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 23 Décembre 2010, à 14h14

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

NOTIFICATION


— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 4 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.

— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

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