Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 17/01088
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/01088 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 17/01088 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 17/01088 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Carole CHEGARAY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Juliette JARRY, greffier ;
En présence de Madame Z A B interprète en langue arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 08 mars 2017;
Vu la requête déposée le 17 mars 2017 à 19h54 par l’intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
[…]
né le […] à ZALINGEI
de nationalité Soudanaise ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X Y son conseil choisi ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé ;
L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité
Attendu que le requérant soulève que l’examen de la requête est tardif ;
Qu’en effet la requête a été déposée le 17 mars à 19h54 ;
que l’examen de celle ci a commencé à 20h52 le 18 mars 2017, soit hors du délai prévu à l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
qu’en conséquence il convient d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 18 Mars 2017, à 21h10
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
Textes cités dans la décision