Tribunal de grande instance de Saverne, 30 novembre 2000, n° 00003459

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Sur la décision

Référence :
TGI Saverne, 30 nov. 2000, n° 00003459
Juridiction : Tribunal de grande instance de Saverne
Numéro(s) : 00003459

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES du Greffe du Tribunal de Grande Instance

de SAVERNE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE

N° de Parquet : N° de jugement : 00003459 M 1005/2000

Jugement du 30 Novembre 2000

A l’audience publique du 30 Novembre 2000 tenue en

/ matière correctionnelle par Monsieur GASTINGER Président,
Madame X et Monsieur PETITDEMANGE assesseurs, assistés

de Monsieur KIRCHHOFFER Greffier, en présence de Monsieur Y, Substitut du Procureur de la République pour les débats, et de Madame SIMONCELLO, Procureur de la République, pour le délibéré, a été appelée l’affaire entre :

LE MINISTERE PUBLIC

D’UNE PART,

ET :

Monsieur A B né le […] à ABBEVILLE " fils de Z-C et de D E, Somme

[…], Technicien sans demeurant célibataire, de nationalité française, emploi jamais " détenu -Maison d’Arrêt STRASBOURG- mandat de condamné ;

16/06/2000 ; comparant et assisté de Maître WEBER, dépôt du

Avocat au Barreau de STRASBOURG,

prévenu de

[…]

PORNOGRAPHIQUE DE MINEURS ;

DIFFUSION, IMPORTATION ou EXPORTATION D’IMAGES A CARACTERE

-

PORNOGRAPHIQUE DE MINEURS ;

D’AUTRE PART,

A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur B A a donné connaissance de l’acte " saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître WEBER, Avocat de Monsieur B A a soulevé la nullité de la procédure in limine litis et a été entendu en sa plaidoirie;

-1



La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL,

Monsieur PASCAL Henri a été renvoyé devant ce Tribunal par

ordonnance de Monsieur STEFFANUS Juge d’Instruction de ce I siège en date du 13/10/2000;

Il a été notifié le 25/10/2000 par procès-verbal de gendarmerie sur instructions de Monsieur A B "

Madame le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 30 Novembre 2000 ; conformément

à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne; La citation est régulière; il est établi qu’il en a eu connaissance;

Etant actuellement détenu, il a été conduit devant le

Tribunal et a comparu;

Il y a lieu de statuer contradictoirement;

Il est prévenu d'avoir à OBERNAI et sur le territoire national courant 1999 et courant 2000, jusqu’au 15 Juin 2000 fixé, enregistré et transmis des images des ου représentations de mineurs présentant un caractère pornographique et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu diffusé, importé ou exporté, par quelque

moyen que ce soit, des images à caractère pornographique de personnes ayant l’aspect physique de mineurs de 18 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un réseau de télécommunication,

infraction prévue par F C. PENAL. et réprimée par F G, ART. 227-29, ART.227-301 C. PENAL. ;

Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu;

Attendu qu’il s’agit de faits graves qui, bien que non apparents, ont troublé l’ordre public comme pouvant nuireprofondément à l’intérêt des tiers ;

Qu'il convient de faire prendre conscience au prévenu de la gravité des infractions commises ;

Qu’une peine d’emprisonnement partiellement assortie du

sursis doit placer le prévenu devant ses responsabilités et lui rappeler le respect qu’il doit à autrui ;

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Attendu que le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ; qu’il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de

Procédure Pénale;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort

, Contradictoirement à l’égard de Monsieur B A

Déclare l’exception de nullité irrecevable pour avoir été soulevée après l’ordonnance de renvoi ;

Déclare Monsieur PASCAL Henri coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Henri à la peine de DOUZE MOIS B

d’emprisonnement ; dont SEPT MOIS avec sursis simple;

Le Président, en application de l’article 132-29 du Code

Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une

nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevab le chaque condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Président Le Greffier

Suivent les signatures

Pour copie-expédition conforme DE INSTANCE Le Gretfier GRANDE E du Tribunal de Grande Instance D

SAVERNE de

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  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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