Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 février 1998, n° 9700919

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Strasbourg, 3 févr. 1998, n° 9700919
Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
Numéro(s) : 9700919

Texte intégral

Exp. exéc. délivrée au dem. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Exp déf. 9.FAX. 900 le 03 FE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

….

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG 4

ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL DU 03/02/1998

R.COM. N° 9700919

DEMANDEUR(S) :

[…]

47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

représenté(e) par Maître HASSLER

A SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES

[…]

représenté(e) par Maître HASSLER

MADAME C D L la, […]

représenté(e) par Maître HASSLER

MADAME E F

[…]

représenté(e) par Maître HASSLER

MONSIEUR G H

[…]

représenté(e) par Maître HASSLER

MONSIEUR I J

[…]

représenté(e) par Maître HASSLER

DEFENDEUR(S) :

SA SDV Z

[…]

représenté(e) par Maître ALEXANDRE, avocat postulant représentée par Maître SOLAL, avocat plaidant



JONCTION :

R COM. 97-918

DEMANDEURS :

A (SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES)

[…]

représenté par Maître HASSLER
Monsieur B K

[…]

représenté par Maître HASSLER
Monsieur X

[…]

représenté par Maître HASSLER

DEFENDEUR :

SA SDV Z […]

représentée par Maître ALEXANDRE, avocat postulant représentée par Maître SOLAL, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13/01/1998 Président : M. RIVET

Greffier : A. MEYER

ORDONNANCE :

Prononcée par : M. RIVET, Président,

CONTRADICTOIRE

En premier ressort

Signée par le Président et le Greffier,

./ .


3

LA A (SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES), Monsieur

B K, Y, Monsieur X, reporter, ont fait citer la SA SDV Z devant le Juge des référés commerciaux

du Tribunal de céans ;

Ils exposent que cette Société est un opérateur sur

INTERNET qui fait commerce de l’accession au réseau ; A ce titre

elle diffuse deux émissions de la station régionale de FR3 :

l’édition locale du journal alasacien RUND-UM et le résumé du

journal télévisé du soir.

Par assignation séparée, l’USJF (UNION SYNDICALE DES

JOURNALISTES FRANCAIS), la A (SYNDICAT NATIONAL DES

JOURNALITES), Madame C D L, Y, Monsieur

H G, Y, Monsieur J I, Y ont fait citer la Société Z en ce qu’elle diffuse le journal les DNA sur le réseau INTERNET.

Les deux procédures ont été jointes.

Les parties demanderesses ne sont pas rémunérées paur la diffusion de leurs articles.

Elles contestent ces diffusions quotidiennes car estiment qu’elles s’effectuent de façon illicite faute pour

FR 3 et les DNA d’avoir obtenu le consentement des journalistes

-

auteurs.

Elles soutiennent que l'action des Syndicats est recevable dès lors qu’elle est accompagnée de la participation des journalistes agissant à titre individuel.


4

S’agissant d’un trouble manifestement illicite le Juge des référés est compétent.

Au fond elles font valoir que la diffusion sur INTERNET suppose la détention par le diffuseur des droits sur l’oeuvre ; or en l’espèce cette condition ne serait pas remplie.

1) Concernant les DNA :

Le journal est investi ab initio des droits d’auteur

d’une oeuvre collective mais dans les conditions reconnues par le contrat de travail et la convention collective. Cette

titularité du journal ne prive pas l’auteur de son droit moral et de ses droits pécuniaires.

Or d’une part seule la première publication est cèdée au journal, d’autre part la cession sous une forme non prévisible doit faire l’objet d’une disposition particulière.

Concernant FR 3, les journalistes et le Syndicat soutiennent que la presse audiovisuelle donne lieu à une oeuvre

collective ;

QU’à supposer que FR 3 soit producteur, s’agissant

d’une simple présomption c’est le contrat de travail et la convention collective qui déterminent l’étendue de la cession.

Or ni les dispositions du droit du travail ne celles

de la convention collective n’ont été respectées.

Les demanderesses estiment qu’il y a eu violation manifeste des droits patrimoniaux et du droit moral. Afin de

contraindre les DNA et FR 3 à négocier une contre partie

financière pour les journalistes, elles demandent à ce qu’il soit ordonné sous astreinte l’interdiction de diffusion.



- 5.

-

Elles concluent :

1) Pour les DNA :

donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à assigner PLURIMEDIA au

fond dans les quinze jours de

l’ordonnance,

ordonner, sous astreinte de 5.000 francs par jour,

l’interdiction de diffusion par Z du journal les DNA sur

l’Internet tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les

Syndicats et la Société éditrice du journal DNA,

condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, condamner la défenderesse à payer 1.206 francs TTC de dommages-intérêts pour les peines et soins du procès à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile,

ordonner la publication de l’ordonnance de condamnation de Z sur Internet ainsi que dans les DNA

dans la limite de 20.000 francs.

2) Pour FR 3 :

donner acte aux demandeurs qu’ils s’engagent à assigner Z au fond dans les quinze jours de

l’ordonnance,

- ordonner, sous astreinte de 5.000 francs par jour,

l’interdiction de diffusion par Z des émissions de

France 3 sur l’Internet tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les Syndicats et France 3, subsidiairement ordonner, sous astreinte de 1.000

francs par jour, la communication du compte d’exploitation, du grand livre comptable et du journal en 1996 et au 1er trimestre

1997 afin de déterminer ks flux financiers de France 3 avec

Z, ainsi que le contrat de cession de droits liant

France 3 et Z,



- 6 -

condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, condamner la défenderesse à payer 5.603 francs TTC de dommages intérêts pour les peines et soins du procès à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

ordonner la publication de l’ordonnance de condamnation de Z sur Internet ainsi que dans les DNA

dans la limite de 20.000 francs.

La Société SDV Z expose que par contrat du 24

octobre 1995 les DNA lui ont passé commande d’une mise à

disposition de moyens matériels pour l'ouverture et le fonctionnement du site INTERNET sur lequel le quotidien pouvait être lu et que par contrat du 7 novembre 1997 elle a conclu avec

FR 3 pour une durée de 6 mois la diffusion de deux émissions RUND

UM et Journal Tout Images. Elle se cantonne à un rôle technique, le contenu du site étant déterminé par l’éditeur du journal et

FR 3.

La consultation du site est gratuite.

Elle soutient qu’aucune contrefaçon ne peut être alléguée, car il n’y a pas reproduction illicite effectuée sans autorisation des titulaires des droits de propriété littéraire et artistique.

Elle estime qu’elle a l’autorisation des seuls

titulaires des droits de la propriété littéraire et artistique

à savoir respectivement les DNA et FR 3.

S’agissant des DNA, cette Société est investie du droit

d’auteur par application de l’article L 113-7 du Code de la

Propriété Intellectuelle s’agissant d’oeuvres collectives. Elle peut décider d’en autoriser l’accès par INTERNET.


7

-

Même à supposer qu’un Y ne participe pas à

l’oeuvre collective il serait lié par les dispositions de son contrat de travail aux termes duquel le versement de son salaire forfaitaire est la contrepartie du droit qu’il cède de publier

l’oeuvre dans le journal qui l’emploie et aux termes de l’article

L 761 cf du Code du Travail n’exigeant de convention expresse que pour le droit de faire paraître les oeuvres dans plus d’un journal périodique. Or en l’espèce les DNA vues sur INTERNET sont les mêmes que celles lues sur le papier journal.

s’agissant de FR 3 en application de l’article L 113-7 de CPI l’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre collective qui est la propriété de la personne morale sur l’initiative et sous la direction de laquelle elle est créée et divulguée.

France 3 peut décider d’en donner accès par INTERNET.

A titre subsidiaire aux termes de l’article L 132-24

du CPI le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre

audiovisuelle emporte sauf clause contraire cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre.

Z conclut :

Vu les articles 872 et 873 du NCPC,

constatant que la Société SDV Z, lorsqu’elle accomplit les prestations de service destinées à permettre la consultation des émissions RUND UM, et Journal Tout Images sur

INTERNET, le fait sur commande de la Société FRANCE 3, seule

titulaire ou en tout cas cessionnaire des droits d’exploitation, déclarer que les demandeurs n’établissent l’existence

d’aucun trouble manifestement illicite, d’aucun risque de dommage imminent et que rien ne justifierait les graves mesures par eux

sollicitées,

dire qu’il n’y a lieu à référé,

-

débouter le A, Mmes et MM B et X de toutes


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leurs prétentions,

Vu les articles 872 et 873 du NCPC, constatant que la Société SDV Z, lorsqu’elle accomplit les prestations de service de stinées à permettre la lecture du Journal DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE sur INTERNET, le fait sur commande de la Société éditrice de celui-ci, seule

« investie des droits de l’auteur » en vertu de l’article L 113-5

du Code de la Propriété Intellectuelle et au surplus, en toute hypothèse, valablement autorisée à le faire par « conventions expresses » prévues par l’article L 761-9 du Code du Travail, déclarer que les demandeurs n’établissent l’existence

d’aucun trouble manifestement illicite, d’aucun risque de dommage imminent et que rien ne justifierait les graves mesures par eux sollicitées,

dire qu’il n’y a lieu à référé, débouter l’USFJ CFDT, le A, Mmes et MM C-D,

KNIERIEMEN, G et I de toutes leurs prétentions.

SUR CE :

LES FAITS :

La Société Z propose des abonnements

permettant un accès au réseau INTERNET.

Par contrat du 24 octobre 1995 intitulé "contrat de

Prestations INTERNET" les DNA et Z ont conclu une

convention dont l’objet est pour les DNA de confier à Z le support technique de la diffusion du quotidien sur INTERNET.

Il s’agit pour Z de mettre à la disposition des DNA des moyens matériels (raccordement télécom, monteurs, réseaux, ordinateurs logiciels, etc…) et d’assurer

principalement le suivi et la maintenance d’exploitation.


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Les DNA ont stipulé disposer de la pleine propriété des textes (art. 1) La Société Z s’est engagée comme prestataire technique à ne pas altérer, modifier, supprimer ou ajouter des éléments au contenu transmis par les DNA (art.1).

Par acte sous seing privé du 7 novembre 1997 la SDV

Z et FRANCE 3 ont conclu un contrat à titre expérimental

prévoyant pour une durée de 6 mois la diffusion sur INTERNET de deux émissions RUND UM et le « Journal tout Images ».

Z met à la disposition de FR 3 un serveur. Son rôle est technique. FR 3 reste propriétaire des droits de la propriété industrielle et intellectuelle. (art. 3-14).

[…] :

L’action des Syndicats dès lors qu’elle est exercée en vue de protéger les intérêts collectifs et/ou individuels, dans le cadre d’un litige né et actuel est recevable. En l’espèce elle est de sucroît exercée en présence des journalistes.

Le Juge des référés est compétent aux termes de

l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, même en

présence de contestations sérieuses, pour prescrire des mesures conservatoires qui s’imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ; Le trouble allégué en l’espèce est une

atteinte au droit d’auteur.

La demande est en conséquence recevable et le Juge des référés est compétent pour connaître du litige.


10 -

2) Sur le fond :

Il convient de déterminer si l’autorisation de diffuser

donnée à la Société Z l’a été par les titulaires du droit d’auteur ; il semble en effet acquis en l’état de

Jurisprudence qu’une diffusion sur le réseau INTERNET est un mode de reproduction soumis à autorisations dans les respects des droits patrimoniaux des auteurs.

I1 est également incontestable que le Y détient le droit de propriété littéraire et artistique au sens de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985.

Le droit d’auteur est rappelé par les articles 9 de la convention

collective des journalistes du 27 octobre 1987 et par la convention collective de l’audiovisuel.

a) Concernant les DNA :

Le journal est une oeuvre collective dans laquelle se fondent les contributions individuelles des divers journalistes; le Y en contrepartie de son salaire forfaitaire cède dans le cadre un contrat de travail son droit d’auteur à

l’entreprise de Presse.

Au regard des dispositions de l’article L 113-5 du CPI, l’oeuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale au nom de laquelle elle est divulguée.

En conséquence les DNA seraient propriétaires du droit

d’auteur.

Cependant le Y limite la cession de son droit

d’auteur à une première publication et la doctrine estime que la reproduction de l’oeuvre d’un Y professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation (cf art. L 761-9 alinéa 2 du Code du Travail, et L 131-3 CPI).


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La convention collective des journalistes reprend en son article 7 cette disposition en ce que "le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique des articles ou

oeuvres littéraires ou artistiques (dont les personnes

mentionnées à l’article L 761-2 sont les auteurs), sera

obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction".

Ces dispositions s’appliquent à la reproduction des articles sur INTERNET : La communication par réseau présente une spécificité technologique ; Le produit n’est pas le même que celui du journal ; Il s’agit d’un nouveau moyen de communication.

De surcroît les journalistes ne pouvaient céder ce droit d’exploiter sous une forme non prévisible aux termes de

l’article L 131-6 du CPI à la date des contrats à moins qu’il

n’aient stipulé de façon expresse une participation corrélative aux profits d’exploitations ; tel n’est pas le cas d’espèce puisque la modalité de cette clause est précisément l’objet de négociations entre les journalistes et les DNA.

La cession globale d’oeuvre future est nulle.

Les droits d’auteurs doivent être protégés sur les

réseaux numériques.

En conséquence au regard des dispositions combinées des articles L 761-9 du Iroit du travail et 7 de la convention

collective des journalistes la reproduction sur le réseau

INTERNET des articles déjà publiés dans les DNA est soumise à

l’autorisation des auteurs, c’est à dire des journalistes.

b) Concernant FR 3 :

L’oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration

protégée par la loi du 27 mars (cf L 113-7 CPI).


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l’oeuvre de collaboration est la propriété commune d es co-auteurs.

Le Y de l’audiovisuel est lié par son contrat de travail et il a cédé ses droits (art. 7-4-2 convention

collective).

Cependant la convention collective de l’audiovisuelle en son article 7, et l’article L 761-9 du Code du Travail

disposent qu’une convention expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion.

Or appliquant le raisonnement développé supra il apparaît que lors de la conclusion des contrats de travail les journalistes, parties à la procédure ne pouvaient céder leurs droits à diffuser sur un serveur INTERNET, qui a commencé la

diffusion des émissions au plus tôt à la date du contrat, soit le 7 novembre 1997.

Ils ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat.

En conséquence, en l’absence de convention expresse la cession des émissions déjà diffusée est illicite.

La Société MULTIMEDIA aurait dû vérifier que ses CO contractants, les DNA et FR 3 étaient titulaires des droits

d’auteur pour une nouvelle reproduction. Il est porté atteinte

aux droits patrimoniaux des journalistes. Il y a trouble

manifestement illicite.

Il est en conséquence fait interdiction à la Société

Z de diffuser le journal des DNA et les émissions de

FR 3 sur INTERNET tant qu’une convention expresse n’aura pas été conclue entre les auteurs et les DNA et/ou FR 3.


13 -

Les demandes concernant la communication du livre

d’exploitation relèvent d’une demande fondée sur l'action en contrefaçon qui est de la compétence du Juge du fond.

La demande de publication de la décision n’apparaît pas

en l’état opportune.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DONNONS acte aux demandeurs qu'ils s’engagent à

assigner PLURIMEDIA au fond dans les quinze jours de

l’ordonnance;

ORDONNONS sous astreinte de 5.000 francs (cinq mille francs) par jour, l’interdiction de diffusion par Z du journal les DNA et des émissions de FR 3 sur l’INTERNET tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les journalistes et la

Société éditrice du journal DNA et FRANCE 3 ;

DEBOUTONS les demandeurs de toute autre demande ;

CONDAMNONS les défenderesses aux entiers frais et

dépens de la procédure ;

CONDAMNONS les défenderesses à payer à chaque demandeur

1.200 francs (mille deux cents francs) au titre de l’article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile ;



CONSTATONS par provision de ple

LE GREFFIER :

Pour

14

que la présente ordonnance est exécutoire in droit.

LE PRESIDENT :

Suivent les signatures expédition certifiée conforme Tal

Le Secrétaire-Greffer:

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Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 février 1998, n° 9700919