Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 décembre 2016, n° 16/02229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 27 déc. 2016, n° 16/02229
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 16/02229

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : 16/

DOSSIER N° : 16/02229

[…]

délivrée le 27 Décembre 2016

à Me Wilfried KLOEPFER

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Décembre 2016

DEMANDERESSE

la société OPPIDEA, dont le siège social est […] – […]

représentée par Me Wilfried KLOEPFER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. A X

Mme B X

M. C X,

Mme D X,

M. E X,

M. A X,

Mme G Y,

Mme H X,

Mme I Z,

M. J X,

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 Décembre 2016

PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président

GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président

GREFFIER : Monique TINEL, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en date du 15 décembre 2016 par laquelle la SOCIETE OPPIDEA poursuit un groupe de gens du voyage, en l’occurrence, les consorts X, Y et Z dont les noms figurent en entête en vue de leur expulsion de terrains, cadastrés AM 11 et AM 12 et A1 1, occupés sans droit ni titre, et ce, avec recours de la force publique, outre la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune des personnes requises ne comparaît ni ne fait valoir d’arguments ou faits contraires.

Attendu que l’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend.

Attendu que l’article 809 du même code dispose que le président peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Attendu que l’occupation sauvage et illicite du bien d’autrui, dûment constatée par Maître K L, huissiers de justice, le 12 décembre 2016. Cet officier ministériel a vainement fait sommation de libérer les lieux.

Attendu que la partie requérante établit être propriétaire des zones occupées et expliquent de façon circonstanciée que les requis occupent sans autorisation les lieux et créent un danger particulier, affectant la salubrité publique et la sécurité des personnes du fait de la proximité d’axes de circulation fréquentés. Cette situation abusive constitue un trouble manifestement illicite manifeste auquel le juge des référés doit mettre un terme immédiat de façon urgente.

Attendu que l’équité justifie que les frais irrépétibles soient indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500,00 €.

Par ces motifs,

Nous, Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant comme magistrat des référés, en premier ressort, de manière réputée contradictoire, en audience publique et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu la procédure et les pièces versées au débat,

Vu l’urgence et l’absence de contestation réellement sérieuse,

Faisant droit au principal aux prétentions de la partie requérante,

Constatons le trouble manifestement illicite,

Condamnons les consorts X, Y et Z dont les noms figurent en entête à libérer sans délai les lieux.

Ordonnons l’expulsion des requis occupants des lieux où ils se trouvent actuellement, en l’occurrence, les consorts X, Y et Z dont les noms figurent en entête en vue de leur expulsion de terrains, cadastrés AM 11 et AM 12 et A1 1, tant de leurs personnes et de tous occupants de leur chef, que de leurs biens y compris véhicules et caravanes, et ce avec le concours de la force publique,

Leur interdisons de s’installer sur le territoire de la même commune en un lieu qui ne serait pas autorisé par le Maire ou les autorités prévues

Ordonnons l’évacuation de tous leurs effets personnels et disons que les meubles, véhicules, caravanes laissés sur place seront transportés dans tels lieux qu’il plaira au demandeur, aux frais, risques et périls des expulsés,

Commettons M° L, huissier de justice associés à Toulouse, pour procéder à l’exécution des opérations d’expulsion et d’évacuation des parcelles dont s’agit sans délai.

Condamnons solidairement l’ensemble des défendeurs requis à payer au conseil départemental de la Haute Garonne la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons la présente ordonnance immédiatement exécutoire sur minute,

Disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé conformément à la loi.

Condamnons les requis aux entiers dépens.

Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 décembre 2016, n° 16/02229