Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 26 décembre 2017, n° 17/03548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, JEX, 26 déc. 2017, n° 17/03548
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 17/03548

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

DOSSIER N° : 17/03548

AFFAIRE : SAS TERRENCIEL / Y X

NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2017

PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente

GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier

DEMANDERESSE

SAS TERRENCIEL, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Y LAVERGNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322

DEFENDEUR

M. Y X, demeurant […]

représenté par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

DEBATS Audience publique du 22 Novembre 2017

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation du 03 Octobre 2017

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 22 juin 2016 et arrêt rectificatif du 8 juin 2017, la Cour d’Appel de TOULOUSE infirmant le jugement du juge de l’exécution du 3 février 2016 a :

  • prononcé la caducité de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 à la requête de M. X autorisant ce dernier à inscrire provisoirement une hypothèque sur six parcelles situées sur la commune de SAINT JEAN (31240) cadastrées section AB sous les n° 6, 7, 8, 9, 11 et 380 appartenant à la SAS TERRENCIEL,
  • ordonné la mainlevée totale des inscriptions hypothécaires conventionnelles (venues en substitution de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à SAINT JEAN en exécution du jugement du juge de l’exécution) prises :

* le 23 mars 2016 et publié le 24 mars 2016 auprès du SPF de TARBES I sous les références 2016 V 439 sur le bien appartenant à la société TERRENCIEL situé commune Z A soit une parcelle cadastrée […]

* le 5 avril 2016 et publiée le 6 avril 2016 auprès du SPF de MONTLUÇON sous les références 2016 V 292 et portant sur un bien situé sur la commune de […],

  • condamné M. X à payer à la société TERRENCIEL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2017, la SAS TERRENCIELa assigné M. Y X devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de prononcer une astrainte de 500 € par jour de retard jusqu’à production du justificatif du dépôt de la demande de radiation auprès des services de publicité foncière compétents pour les inscriptions d’hypothèques prises sur le bien situé à DOMERAT (03410) et Z (65690) ainsi que le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après report, l’affaire a été débattue à l’audience du 22 novembre 2017.

Au soutien de son acte introductif d’instance, la SAS TERRENCIEL fait valoir que M. X ne s’est pas exécuté malgré les relances par lettres officielles au conseil de M. X.

Dans ses conclusions responsives, M. Y X conclut, à titre principal, au débouté des demandes, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de taxe à venir et, très subsidiairement, à voir dire et juger que l’astreinte ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui lui sera faite d’avoir à signer les actes de mainlevée par les notaires requis, M. X demande en outre l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. X répond que suite à la réception d’un certificat de vérification de dépens en date du 27 juillet 2017 portant sur le règlement des formalités de substitution de garanties, il a formalisé une demande d’ordonnance de taxe au visa de l’article 708 du Code de procédure civile, qu’il n’entend pas se faire condamner doublement pour l’exécution d’une même obligation, qu’il n’a pas été condamné personnellement à procéder aux mainlevées .

Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées lors de l’audience.

MOTIFS LA DÉCISION

L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice.

S’agissant de considérations financières, la contestation de l’ordonnance de taxe fondée sur l’arrêt du 22 juin 2016 ne saurait justifier un sursis à statuer sur l’exécution de la décision rectificative de la cour.

Ceci étant, les juges d’appel dans leur décision rectificative du 8 juin 2017 ont ordonné la mainlevée totale des inscriptions hypothécaires conventionnelles prises à titre de substitution en exécution du jugement du juge de l’exécution du 3 février 2016 sans adresser d’injonction à l’une des parties dont M. X.

Or, en application des article L.131-1 et suivants Code des procédures civiles exécution, l’astreinte qui présente un caractère accessoire en ce qu’elle soutient le dispositif d’une décision de justice consacrant une obligation de donner, de payer une somme d’argent, de faire ou de ne pas faire suppose donc une obligation incluse dans une décision de justice, condition qui n’est pas remplie en l’espèce.

Pour cette raison, la demande en fixation d’une astreinte ne peut qu’être rejetée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,

DÉBOUTE la SAS TERRENCIEL de ses demandes,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SAS TERRENCIEL aux dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé par Mme Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente assistée de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2017.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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