Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 26 décembre 2017, n° 17/04003
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, JEX, 26 déc. 2017, n° 17/04003 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 17/04003 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/04003
AFFAIRE : Y Z / A X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2017
PRÉSIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur Y Z, demeurant […]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur A X, demeurant […]
Non comparant
B C :
SCP-CADENE CASIMIRO RAYNAUD
[…]
[…]
[…]
DEBATS Audience publique du 29 Novembre 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213.-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
SAISINE : par Assignation du 17 Octobre 2017
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de TOULOUSE, en date du 13 JUIN 2017 a constaté que A X était occupant sans droit ni titre de locaux appartenant à Y Z et a ordonné l’expulsion.
Un commandement de quitter les lieux délivré le 30 JUIN 2017 étant demeuré infructueux Y Z a fait procéder aux opérations d’expulsion suivant procès-verbal du 17 OCTOBRE 2017.
En l’absence du locataire, les lieux ont été ouverts par l’B en présence de M. le commissaire de police et du serrurier .
Après avoir inventorié les meubles, ces derniers ont été enlevés et entreposés au sein de l’entreprise SARL TDVE, société de déménagement sise […], […], […].
Mention du délai d’un mois pour les retirer a été portée sur le procès-verbal d’expulsion.
Assignation a été donnée au locataire de comparaître à l’audience du juge de l’exécution en date du 29 Novembre 2017.
L’assignation a été signifiée le 17 Octobre 2017 et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ..
A l’audience du 29 Novembre 2017, A X n’a pas comparu ni fait valoir par lettre ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est justifié de la demande par la production de l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion des lieux loués.
Y Z produit en outre le commandement de quitter les lieux délivré le 30 JUIN 2017 et le procès-verbal d’expulsion du 17 OCTOBRE 2017, répondant tous deux au formalisme légal des articles R 411-1 et R 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A X n’a pas retiré les meubles inventoriés dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte d’expulsion en date du 17 OCTOBRE 2017 comme prévu aux articles R 433-1 et R 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, soit en l’espèce dans un délai expirant le 17 NOVEMBRE 2017.
Il ressort des mentions portées sur ce procès-verbal que certains biens n’ont aucune valeur
marchande. Dans ces conditions et en application des articles R 433-5 et R 433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu d’ordonner la mise en vente aux enchères publiques des biens ayant une valeur marchande et de déclarer abandonnés ceux n’en ayant aucune , à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et qui devront être conservés pendant un délai de deux ans par l’B de justice .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire
Vu les articles R 433-1, R 433-5 et R 433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ORDONNE la mise en vente aux enchères publiques des biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 17 OCTOBRE 2017 y compris les biens insaisissables par nature mais ayant une valeur marchande.
DECLARE abandonnés les biens n’ayant aucune valeur marchande ou ceux qui n’auront
trouvé aucun acquéreur à l’issue des enchères à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant une durée
de deux ans par l’B de justice.
CONDAMNE A X au paiement des frais de gardiennage des meubles.
CONDAMNE A X aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 DECEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision