Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge taxateur, 10e chambre, 22 décembre 2017, n° 17/04288
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, juge taxateur, 10e ch., 22 déc. 2017, n° 17/04288 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 17/04288 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE TOULOUSE Le 22 décembre 2017
N° : 17/4288
N° de minute : 1
JUGE TAXATEUR
Magistrat Y Z
Greffier aux débats et mise à disposition Genevieve SERNY, greffier
PARTIE DEMANDERESSE A LA CONTESTATION DES DÉPENS
X A
[…]
[…]
PARTIE DEFENDERESSE A LA CONTESTATION DES DÉPENS
S.C.P. CARSALADE 6 BACHE – DESCAZAUX-DUFRENE
[…]
[…]
Attendu que par courrier recommandé posté le 23 novembre 2017 Monsieur X A, a adressé au tribunal de grande instance de Toulouse, une lettre ayant pour objet : “ contestation du certificat de vérification des dépens”;
Attendu qu’il s’avère que cette contestation se rapporte à un état de frais vérifié par le tribunal d’instance de Toulouse;
Que l’article 708 alinéa 2 du code de procédure civile dispose “la demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte..”
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette contestation au président du tribunal d’instance de Toulouse ou son délégataire en application de l’article 709 du même code
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par mise à disposition, par application des dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, en premier ressort
Se déclare incompétent pour connaître de la contestation présentée par M. X
Renvoie l’affaire devant le magistrat taxateur du tribunal d’instance de Toulouse
Rappelle que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 du code de procédure civile à savoir par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours dans le délai de forclusion d’un mois, ce délai et l’exercice du recours étant suspensif d’exécution de la présente ordonnance de taxe.
LE GREFFIER LE JUGE
Textes cités dans la décision