Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 19 janvier 2018, n° 16/04198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 19 janv. 2018, n° 16/04198
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 16/04198

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°  :

JUGEMENT DU : 19 Janvier 2018

DOSSIER N° : 16/04198

NAC : 30B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

JUGEMENT DU 19 Janvier 2018

PRESIDENT

Madame GAUMET, Vice-Présidente

Statuant à juge unique conformément aux dispositions des

articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme MALMON, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 17 Novembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Copie revêtue de la formule

exécutoire délivrée

le

à

DEMANDEUR

M. Y X, demeurant […]

représenté par Maître Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113

DEFENDERESSE

SAS APPART’CITY,

dont le […]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue par ce Tribunal le 19 septembre 2016, il a été fait injonction à la SAS APPART CITY de payer à M. Y X la somme de 1.831,14€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2016 en principal au titre de loyers impayés et de charges dues en exécution d’un bail commercial, outre les frais à venir de signification de l’ordonnance et la somme de 15,68€ au titre des frais exposés.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS APPART CITY par remise de l’exploit à son siège de MONTPELLIER en date du 09 novembre 2016.

La SAS APPART CITY a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 décembre 2016 selon mention des services de La Poste.

Par courrier du greffe en date du 21 octobre 2016, avis a été donné à M. Y X de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification.

M. Y X a constitué avocat en date du 04 janvier 2017 et a avisé la SAS APPART CITY de la nécessité pour elle de constituer avocat dans le délai de 15 jours par courrier recommandé dont la SAS APPART CITY a accusé réception le 11 janvier 2017.

Le 02 février 2017, un délai pour conclure a été donné à M. Y X par message adressé par voie électronique. Selon le même procédé, injonction péremptoire de conclure sous peine de clôture a été délivrée à M. Y X le 02 mars 2017. M. X n’a pas conclu.

La SAS APPART CITY n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile prévoient que débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer et que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 19 septembre 2016 a été signifiée par acte d’huissier le 09 novembre 2016 à la SAS APPART CITY par remise de l’exploit à son siège social et la SAS APPART CITY a formé opposition le 02 décembre 2016.

L’opposition ayant été formée dans les délais prévus par la loi, elle sera déclarée recevable.

La recevabilité de l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer concernée.

L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Si les articles 400 à 405 et 1422 du code de procédure civile prévoient l’hypothèse du désistement d’opposition par le débiteur et font référence aux articles 396, 397 et 399 pour la caractérisation du désistement, il est de jurisprudence constante que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule abstention d’accomplir dans les délais les actes de procédure destinés à permettre l’examen de l’affaire (Cass. Civ. 2ème 12 juin 1985).

En l’absence de désistement, les dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile sont applicables et le Tribunal statue selon la procédure prévue devant lui, en l’espèce, selon la procédure applicable devant le Tribunal de Grande Instance.

Il découle de ces dispositions que lorsque l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, le créancier conserve la qualité de demandeur et est à ce titre tenu de faire valoir ses demandes et de prouver le montant de sa créance selon la procédure et les modes de preuve légalement admissibles et que le débiteur conserve la qualité de défendeur, quand bien même il n’aurait pas constitué avocat.

En l’espèce, bien qu’il lui ait été laissé un délai pour conclure et qu’il lui ait été délivré une injonction à cette fin, il ne peut qu’être constaté que M. Y X n’a présenté aucune demande.

M. Y X sera tenu des dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS APPART CITY à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2016 ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2016 ;

SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2016 ;

CONSTATE que M. Y X n’a formé aucune demande.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. Y X, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

Le greffier, Le Président,

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