Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, n° 17/00397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/00397
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 17/00397

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

[…]

Cabinet de Madame X

Dossier n° 17/00397

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Martine X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Véronique JONET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département I GARONNE en date du 23/03/2017 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur Z A, né le […] à B C (Y) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Z A né le […] à B C (Y) de nationalité prise le 23/03/2017 par M. H I GARONNE notifiée le 23/03/2017 à 18h00 ;

Vu la requête de M. Z A en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2017 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Mars 2017 à 16h25;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24/03/2017 reçue et enregistrée le 24/03/2017 à 17h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications : j’ai fait un recours gracieux a l’encontre du refus de la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse. Je vous remets à l’audience mon passeport valide. Mon frère qui a la nationalité française et mon fils sont présents à l’audience et j’offre toutes les garanties de représentation puisque je peux me domicilier chez eux.

Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. Z A, entendue en sa plaidoirie :

— in limine litis reprend à son compte la contestation de la décision placement en rétention administrative.

— sollicite une assignation à résidence

MOTIFS DE LA DÉCISION

Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION

L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.

En l’espèce par requête enregistrée le 24 mars 2017, Z A, représenté par Maître Léa BOUKOULOU, demande :

1°) d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative fondé sur l’OQTF du 23 mars 2017 pris par le Préfet I-Garonne,

2°) prononcer sa remise en liberté immédiate,

3°) condamner le Préfet à payer à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros,

4°)à titre subsidiaire, prononcer une mesure d’assignation à résidence.

Il soutient :

— que la décision est entachée d’incompétence, le signataire de l’arrêté attaqué n’ayant pas compétence pour le faire,

— qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation

— qu’elle est manifestement illégale puisque le placement en rétention pris à son encontre est fondé sur une mesure d’éloignement dépourvue d’effet juridique puisqu’il a sollicité auprès du tribunal d’instance de Toulouse la nationalité française et s’est maintenu sur le territoire français afin d’attendre la réponse quant à sa nationalité française,

— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L 551- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui pose le principe de l’assignation à résidence, la rétention administrative étant l’exception.

MOTIFS DE LA DECISION

Z A, ressortissant algérien né le […], déclare être entré en France le 23 mai 2015 sous couvert d’un visa court séjour.

Il indique avoir sollicité auprès du tribunal d’instance la nationalité française.

Le 23 mars 2017, il a été interpellé pour vol aggravé et le préfet I-Garonne a pris à son encontre le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi qu’un arrêté de placement en rétention.

Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le Préfet I-Garonne a donné délégation à M. D E, directeur de la réglementation et des libertés publiques, pour signer tous les actes dans la limites de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers.

Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n’est pas fondé.

Il ressort d’autre part des pièces du dossier que Z A a saisi la Direction des Affaires Civiles et du Sceau d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du greffier en chef du Tribunal d’Instance de Toulouse du 03/02/2016 refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Ce recours n’est pas suspensif.

Par ailleurs, la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de Z A.

Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale, d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.

Enfin, Z A est sans ressources suffisantes et ne justifie pas d’un passeport ou d’un visa. Il ne justifie pas davantage avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français. Au vu de ces circonstances, il apparaît qu’il ne dispose pas de garanties de représentation de nature à justifier une décision d’assignation à résidence.

Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 551- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.

* * *

Il convient en conséquence de rejeter la requête en contestation du placement en rétention de Z A .

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;

[…]

Attendu que M. Z A a remis à l’audience l’original de son passeport ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative

REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention prise par le préfet I Garonne le 23/03/2017.

AUTORISONS L'[…] de M. Z A à l’adresse suivante chez Monsieur F G – […]

DISONS que pendant la durée de l’assignation soit pendant 28 jours à compter de la présente décision, M. Z A sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention

Fait à TOULOUSE Le 25 Mars 2017 à

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Information est donnée à M. Z A qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE REPRÉSENTANT DU PREFET

avisé par télécopie L’INTERESSE

L’INTERPRÈTE L’AVOCAT

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notification par remise de copie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

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