Tribunal d'instance de Besançon, 25 juin 2019, n° 11-19-000261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Besançon, 25 juin 2019, n° 11-19-000261
Juridiction : Tribunal d'instance de Besançon
Numéro(s) : 11-19-000261

Texte intégral

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE

TRIBUNAL D’INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON

[…]

[…]: RG n° 11-19-000261 BP 33.159 (Code nature d’affaire 50D/0A) Madame Y X Z, / Société anonyme […],

Grosse délivrée le

à

Copie délivrée le à

Jugement du Mardi 25 Juin 2019

DEMANDERESSE
Madame Y X Z, domiciliée […]

Préfecture, […], représentée par Me X Antonin, case palais n° 13, avocat du barreau de Besançon

DÉFENDERESSE

Société anonyme ORANGE dont le siège est situé […], […], représentée par Me GIACOMONI Valérie (SCP), case palais n° 23, avocat du barreau de Besançon

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Louis CIOFFI, Vice-Président JUGE: GREFFIER: Ellen DRÔNE

DÉBATS:

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 avril 2019 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le Mardi 25 Juin 2019.

DÉCISION :

Contradictoire – Dernier ressort

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EXPOSE DU LITIGE,

Par déclaration au greffe enregistrée le 05 mars 2019, Madame Z Y X a sollicité la convocation de la SA ORANGE devant le Tribunal de ce siège aux fins de :

- constater que la montre Apple Watch présente un défaut de conformité qui la rend impropre à son usage habituellement attendu,

- constater que le défaut de conformité de la montre Apple Watch existait au moment de la délivrance du bien le 18 novembre 2017,

- condamner la société ORANGE à mettre en oeuvre la garantie légale de conformité à raison de ce défaut,

- enjoindre à la société ORANGE de procéder au remplacement de la montre Apple Watch par une montre du même fabricant et du même modèle ou ultérieur, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard,

- condamner la société ORANGE à lui verser la somme de 500 € au titre du préjudice moral et la somme de 1 000 € au titre de la perte de jouissance.

- condamner la société ORANGE à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société ORANGE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile, ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, prévu aux articles R 723-26-2 du code de la sécurité sociale, et autoriser M. X, avocat, à les recouvrir en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2019.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il sera fait expressément référence quant aux moyens et argumentation, la SA ORANGE sollicite de :

- constater que Madame Z Y X a toujours refusé d’adresser son Apple Watch au constructeur Apple pendant sa période de garantie,

-voir dire et juger irrecevable et mal fondée Madame Z Y X en ses demandes,

-voir dire et juger que la SA ORANGE n’a commis aucune faute contractuelle,

En conséquence,

-débouter Madame Z Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

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-voir condamner Madame Z Y X à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article L.32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,

-condamner Madame Z Y X à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de

Procédure Civile,

-voir condamner Madame Z Y X aux entiers dépens de l’instance,

*

**

A l’audience, Madame Z Y X, représentée par Me X et la SA ORANGE, représentée par Me GIACOMONI, avocats à Besançon, maintiennent leurs prétentions respectives.

Sur ce,

Sur la garantie légale de conformité prévue au Code de la consommation,

Attendu qu’il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur;

Que l’article L. 217-4 dudit code dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

Que l’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;

Que l’article L. 217-9 dudit code postule qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien;

Qu’en l’espèce, il est constant que Madame Z Y X a acquis le 18 novembre 2017 auprès de la société ORANGE, établissement sis […], une montre connectée de marque Apple Watch séries 3 IMEI 359 421 080 109 841 moyennant la somme de 449 € TTC ;

Qu’il est constant que le 14 septembre 2018, la montre connectée précitée ne fonctionnait plus à la suite de la désolidarisation du boîtier de l’écran ; qu’à cet égard, l’acquéreur a mis en demeure par courrier du 14 décembre 2018, la SA ORANGE en sa qualité de vendeur, de prendre en charge la garantie légale de conformité ;

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Que dès lors, l’action en garantie légale formée par Madame Z Y X est recevable puisque ayant été intentée dans le délai de 24 mois prévu par l’article L. 217-7 précité ;

Que la SA ORANGE, en sa qualité de vendeur, ne fait valoir aucune explication objective quant au dysfonctionnement grave de l’Apple Watch séries 3, atteinte d’un défaut de conformité, se bornant à renvoyer Madame Z Y X, en sa qualité d’acquéreur, vers le SAV Apple constructeur, alors qu’il appartient au vendeur, la SA ORANGE de mobiliser la garantie légale, peu important les garanties commerciales du vendeur et du fabriquant qui ne sauraient limiter la garantie légale dont bénéficie l’acquéreur ;

Que dès lors, Madame Z Y X ayant opté pour le remplacement de l’Apple Watch séries 3 IMEI 359 421 080 109 841, il y a lieu de condamner la SA ORANGE à procéder au remplacement de l’Apple Watch défectueuse, sous astreinte, comme précisé dans le dispositif du présent jugement;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral,

Attendu que Madame Z Y X ne justifie pas de l’existence du préjudice moral allégué de sorte que ce chef de demande sera rejeté par la présente juridiction ;

Sur les dommages et intérêts pour perte de jouissance,

Attendu qu’incontestablement Madame Z Y X a subi une perte de jouissance de l’Apple Watch depuis le 14 septembre 2018 à ce jour, qu’il convient d’indemniser à la juste somme de 150 €;

Que la SA ORANGE sera condamnée à payer à Madame Z Y X la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la SA ORANGE sera condamnée à payer à Madame Z Y X la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens,

Attendu que les dépens seront supportés par la SA ORANGE ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article R 723-26-2 du code de la sécurité sociale, ni même de l’article 699 du Code de Procédure Civile dès lors que cet article ne s’applique pas à la procédure sans représentation obligatoire ;

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L. 217-3, L. 217-4, L 217-7, L. 217-9 du code de la consommation,

- Dit que l’Apple Watch séries 3 IMEI 359 421 080 109 841 est non conforme au contrat de vente au sens du code de la consommation,

Vu l’option formée par Madame Z Y X,

- Ordonne à la SA ORANGE, prise en sa qualité de vendeur, de procéder au remplacement de la montre Apple Watch par une montre du même fabriquant (Apple) et du même modèle ou ultérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la SA ORANGE à payer à Madame Z Y X la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,

- Déboute Madame Z Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Condamne la SA ORANGE à payer à Madame Z Y X la somme de 500,00 € (cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Condamne la SA ORANGE aux dépens de l’instance et DIT qu’il ne sera pas fait application de l’article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Juge Le Greffiet

En consequence, La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de metre les presentes à exécution, aux procureurs generoux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grands Instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, les présentes ont été conformes à la minute, signées et délivrées à Me

X An honin Pour lui servir de titre exécutoire. COPIE CERTIFIEE CONFORME PAGE 5 DE […]

LE GREFFIER EN CHEF 25000 REPUBLIQUE FOR CAUSER

O

G

N


1. A B C D

02 JUIL. 2019 BESAN

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