Tribunal d'instance de Paris, 22 décembre 2016, n° 11-15-000306

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Paris, 22 déc. 2016, n° 11-15-000306
Juridiction : Tribunal d'instance de Paris
Numéro(s) : 11-15-000306

Texte intégral

Minute n° 302/2016

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d’Instance TRIBUNAL D’INSTANCE du 2ème Arrdt de PARIS du 2ème arrondissement de Paris

****

JUGEMENT RENDU LE 22 Décembre 2016

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. […] X, […], RG N° 11-15-000306 94800, VILLEJUIF, représentée par Me POIRIER Nicole, avocat du barreau de PARIS 2

[…]

X

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DEFENDEUR(S) : Z Y
Monsieur Z Y, 66, […], […], représenté par Me DENIS Hubert, avocat du barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Fabienne TROUILLER, vice-présidente déléguée Greffier Hélène DUBARRY

Copies: DEBATS:

exécutoire(s) délivrée(s) Audience publique du 13 octobre 2016 le 23/12/2016 Délibéré au 22 Décembre 2016,

à Me DENIS Hubert

DECISION:

expédition(s) délivrée(s) contradictoire, en premier ressort, rendue le 22 Décembre 2016 par mise le à disposition au greffe. 23/12/2016

à Me POIRIER Nicole & Me

DENIS Hubert

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Par acte sous seing privé du 24 novembre 1999, la société SAINT ANNE SAINT

X a consenti à Monsieur Y Z, pour une durée de 6 ans renouvelable, à effet du 1er décembre 1999, un contrat de location portant sur un appartement (n°301) de deux pièces situé au 3e étage du […] à Paris 2° et une cave (n°8) moyennant un loyer mensuel initial de 9 542,50 francs charges comprises (soit 1 454,77 €). Le loyer s’élève actuellement à la somme de 1 638,55 euros, outre 243 euros de provision pour charges.

Les loyers étant irrégulièrement payés, la société SAINT ANNE SAINT X a donc, par acte du 12 février 2015, fait délivrer à Monsieur Y Z un commandement visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 11 675,28 euros, correspondant aux loyers impayés, terme de février 2015 inclus.

Les causes du commandement n’ayant pas été réglées, la société SAINT ANNE SAINT X a, par acte du 30 octobre 2015, fait assigner devant ce tribunal Monsieur Y

Z, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,

- l’expulsion de Monsieur Y Z et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant

l’assistance de la force publique, la séquestration des meubles,

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- la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3 277,01 euros, correspondant au double du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à libération effective et complète des lieux,

- la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 10 763,45 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2015 inclus, la condamnation du défendeur à payer la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles et à 1

supporter les dépens, incluant les frais de commandement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2016 et renvoyée à la demande du défendeur au 13 octobre 2016 pour plaidoiries. 3

A cette audience, la société SAINT ANNE SAINT X est représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, tout en actualisant la dette locative à la somme de 12 254,61 euros, terme d’octobre 2016 inclus. Elle s’est opposée aux arguments adverses.

Elle a fait valoir :

- que le décompte mentionne de nombreux impayés,

- que la procédure d’expulsion a été respectée,

- que les termes de septembre, octobre, novembre et décembre 2010 n’ont jamais été payés,

- que la date du 2 février 2011 n’est qu’une date « informatique »,

- que le défendeur n’est plus recevable à contester ces impayés,

- que les contestations afférentes à la période antérieure au 12 octobre 2011 sont prescrites,

- que les extraits de comptes produits en défense ne permettent pas de prouver les trois paiements prétendument intervenus,

- que le défendeur aurait dû produire une copie des chèques concernés afin de vérifier le bénéficiaire des chèques.

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Monsieur Y Z est représenté par son conseil qui a contesté la dette locative réclamée et sollicité le débouté des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement

d’une somme de 985,79 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a fait valoir :

- que le commandement de payer vise un décompte inexact, imprécis et incompréhensible,

- que la dette locative s’élèverait tout au plus à 557,91 euros,

- que Monsieur’Z a adressé un courrier de recours à l’huissier et a demandé des explications qu’il n’a pas reçues,

- que les chèques contestés par la demanderesse ont été envoyés par lettre simple, que Monsieur Z n’a cessé de relancer la bailleresse pour avoir des explications sur les sommes réclamées, mais en vain,

- que les loyers courants sont réglés, avec aujourd’hui un compte présentant un solde créditeur,

- que la bailleresse fait preuve d’inertie et de mauvaise foi,

- qu’il souhaite rester dans les lieux.

Sur ce, les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu le 22 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée en Préfecture par lettre recommandé avec AR du 5 novembre

2015. Le commandement de payer la somme de 11 675,28 euros, délivré le 12 février 2015, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et joint un décompte. La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée le 6 août 2015.

Le tribunal constate néanmoins que le décompte joint au commandement mentionne, en dates des 1er et 2 février 2001 cinq appels non précisés d’un montant total de 7 829,42 euros, deux annulations de clauses pénales non précisées dans la colonne « débit » ainsi que des annulations de solde des charges 2004, 2006 et 2005 effectuées le 18 juin 2013. Le défendeur justifie avoir contesté ce commandement par courrier recommandé avec AR du 26 février 2015. Il produit également trois courriers de contestations en date du 30 août, 3 octobre et 19 décembre 2013 et affirme, sans être contesté, ne pas en avoir reçu de réponse. Contrairement à ce qui est soutenu par la bailleresse, Monsieur Z justifie suffisamment les trois paiements effectués par chèques le 30 août 2013 et le 18 novembre 2015.

Il résulte de ces éléments, des débats et des pièces produites que le décompte locatif est imprécis, voire erroné, qu’il ne distingue pas le détail des sommes réclamées, que les contestations émises par le locataire n’ont pas été prises en compte et que le commandement de payer litigieux, dont le décompte non explicite ne permet pas de vérifier l’exactitude et le bien-fondé des sommes réclamées, aura valeur que de mise en demeure mais ne pourra faire jouer la clause résolutoire. Les demandes subséquentes d’expulsion seront en conséquences rejetées.

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Sur le paiement des arriérés de loyers

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Enfin, l’article 2224 du Code civil prévoit une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, le bailleur qui n’a pas réclamé les arriérés d’indexation peut les réclamer sur une période de cinq ans.

La demanderesse a produit dans son assignation un décompte plus précis que celui accompagnant le commandement de payer avec un solde de 10 763,45 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2015 inclus, mentionnant les mouvements du 2 février 2011 au

26 octobre 2015.

A l’audience, elle réclame désormais une somme de 12 254,61 euros, terme d’octobre 2016 inclus en produisant un nouveau décompte effectué par un nouveau mandataire sur la période du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2016, sans reprise de l’ancien solde.

Il ressort de ce décompte que les deux chèques précédemment encaissés le 2 septembre et le 7 octobre 2015 ne sont curieusement pas mentionnés dans ce nouveau relevé. De même,
Monsieur Z a indiqué, sans être contesté, être à jour de ses loyers courants et avoir un solde créditeur, alors qu’il n’est mentionné aucun paiement pour les échéances de septembre 2015 à janvier 2016 ainsi que pour les échéances de septembre et octobre 2016.

Il ressort des débats et du décompte produit, que la bailleresse ne justifie pas suffisamment de sa créance et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’arriéré locatif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société SAINT ANNE SAINT X, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle supportera ses propres frais et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. ARRONDISSEN U O

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE la société SAINT ANNE SAINT X irrecevable en ses demandes, comme étant infondées ou insuffisamment justifiées,

REJETTE en conséquence toutes ses demandes,

CONDAMNE la société SAINT ANNE SAINT X’à payer à Monsieur Y Z 2

une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAINT ANNE SAINT X aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait au Tribunal d’instance de Paris 2e, le 22 décembre 2016.

La minute de la présente décision a été signée par Fabienne TROUILLER, vice-présidente déléguée et par Hélène DUBARRY, greffière.

Therwilly LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Pour expédition certifiée conforme à l’original.

Le greffier

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Exécutoire:

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et par le Greffier,

Pour copie conforme revêtue de la formule exécutoire.

ARRONDIS me

P/Le Greffier en Chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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