Tribunal d'instance de Paris, 14 décembre 2018, n° 11-18-02-0102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Paris, 14 déc. 2018, n° 11-18-02-0102
Juridiction : Tribunal d'instance de Paris
Numéro(s) : 11-18-02-0102

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

[…]

Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris

Références à rappeler

RG N° 11-18-02-0102

Numéro de minute :

1893/2 2018

DEMANDEUR(S):

X

DEFENDEUR(S):

AIR INDIA

Copie exécutoire délivrée à :

P. Marci,

V. Aluegras,

14022010J

JUGEMENT

DU QUATORZE DECEMBRE 2018

DEMANDEUR
Monsieur X Y bâtiment B

1 Chemin des Sablons 91190 GIF-SUR-YVETTE, représenté par Me MARCE Pauline substituant Me

MAIRESSE Benjamin, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

AIR INDIA

[…]

[…], représentée par Me AUGROS Valérie, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président TRUFFERT Maurice

Greffier CLENET Hubert

DEBATS

audience publique du 24 octobre 2018

DÉCISION:

contradictoire,

en dernier ressort

prononcée par mise à disposition, date de prononcé donnée en audience publique, en fin des plaidoiries



FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration reçue au greffe du Tribunal d’Instance du 11°Arrondissement de Paris, le 18 avril 2018, Monsieur Y X a fait convoquer la société AIR INDIA aux fins de la faire condamner à lui verser :

- la somme de 600 euros à titre d’indemnisation sur la base des dispositions du Règlement

Européen 261/2004 avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2018,

- la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumer les entiers dépens.

Les parties furent convoquées pour l’audience du 3 septembre 2018 du Tribunal d’Instance de

Paris, audience à laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 24 octobre. A cette audience, les parties comparurent.

Monsieur X Z avoir acheté par l’intermédiaire de l’agence en ligne OPODO un vol sec AI 142 de la compagnie AIR INDIA de Paris CDG vers Delhi le 12 août 2017 décollant à 22 heures et prévu pour arriver le 13 août à 9 heures 35 et un vol AI 332 le 13 août 2017 de Delhi vers Bangkok.

Il contesta que la maladie soudaine du pilote soit qualifiée de circonstance extraordinaire par la défenderesse et justifie ainsi de ne pas l’indemniser pour le retard subi et maintint les demandes de la déclaration au greffe.

La compagnie AIR INDIA Z que le premier vol aurait été annulé en raison de l’hospitalisation d’urgence du commandant de bord survenue peu de temps avant le départ du vol, ledit vol ayant été effectué le 13 août 2017 à 16 heures 30 sous le numéro AI 142 arrivé à

Delhi le 14 août à 4 heures 10. Elle soutint que la maladie soudaine du commandant de bord devait être assimilée à une circonstance extraordinaire, au sens du règlement CE 261/2004 du

11 février2014. La compagnie AIR INDIA a soutenu avoir pris toutes les mesures appropriées nécessaires à la prise encharge et à la sécurité des passagers, en particulier, en faisant venir de Londres un pilote de remplacement apte à assurer ce vol dans les meilleurs délais et en respectant les conditions de sécurité, disant d’une part qu’il n’aurait pas été réglementaire de procéder au décollage avec un seul pilote à bord, et d’autre part que les pilotes pour opérer sur un boeing 787 doivent être titulaires des certifications nécessaires.

AIR INDIA ajouta que son siège social étant en Inde, à Delhi, sa seule possibilité fut de faire venir un pilote de Londres.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2018, date à laquelle la présente décision est rendue.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 14 du règlement européen 261/2004 énonce que « Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la

2.


sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif ».

La prise en compte de circonstances extraordinaires au sens de l’article 14 nécessite que celles-ci n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Monsieur A B a été l’objet de soins le 12 août 2018 à l’aéroport de Paris ainsi qu’en atteste la feuille de soins présentée par AIR INDIA, et un pilote a été requis de venir de Londres, ainsi qu’en atteste un courriel du 13 août à 12 heures 53 d’AIR INDIA.

AIR INDIA a soutenu ainsi avoir pris toutes les mesures appropriées nécessaires à la prise en charge et à la sécurité des passagers, en faisant venir de Londres un pilote de remplacement apte à assurer ce vol dans les meilleurs délais et en respectant les conditions de sécurité, le 13 août 2017.

L’argument d’AIR INDIA alléguant que son siège social étant en Inde, à Delhi, et que sa seule possibilité fut de faire venir un pilote de Londres, ne saurait l’exonérer de ses obligations d’une part, et d’autre part il appartient à une compagnie aérienne, de quelque nationalité qu’elle soit, de pouvoir faire face à la maladie d’un membre de l’équipage, personnel naviguant, depuis l’aéroport où elle opère. Prévoir une solution de remplacement d’un membre de l’équipage, surtout lorsqu’il s’agit du personnel navigant rentre dans les missions d’une compagnie aérienne, à qui certes il appartient d’abord de prendre en compte la sécurité des passagers, mais aussi d’assumer la régularité des horaires des vols qu’elle a programmés. La maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifié de circonstance extraordinaire au sens de l’article 14 du règlement européen 261/2004. qui permettrait ainsi à la défenderesse de ne pas indemniser les passagers ayant subi un retard.

L’article 5 du règlement européen 261/2004ci rappelle l’obligation du transporteur aérien de fournir une assistance et une indemnisation en cas retard important du vol.

L’article 7 énonce que : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. Le retard du vol AI 142 du 12 août 2017 étant supérieur à 3 heures, la compagnie AIR INDIA devra verser, en application du Règlement Européen 261/2004, à Monsieur Y X la somme de 600 euros à titre d’indemnisation du retard supérieur à trois heures du vol AI 142 PARIS DELHI, dont la distance est supérieure à 3.500 km, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la déclaration au greffe.

Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive de la compagnie AIR INDIA pour laquelle il forme une demande en de dommages et intérêts pour résistance abusive; il sera débouté de cette demande,

AIR INDIA devra verser à Monsieur X la somme de 300 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile et assumer les entiers dépens.

3



DECISION

Statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, le Tribunal :

DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la compagnie AIR INDIA à verser à Monsieur Y X la somme de 600 euros en application des dispositions du règlement européen 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,

CONDAMNE la compagnie AIR INDIA à verser à Monsieur Y X la somme de

300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la compagnie AIR INDIA aux entiers dépens.

PARIS, LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

Copie certifiée conforme à l’original.

LE PRESIDENT Le greffier LE GREFFIER E DE P 13

A

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2020-0560

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