Tribunal d'instance de Toulon, 26 avril 2019, n° 82/A/00070

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Toulon, 26 avr. 2019, n° 82/A/00070
Juridiction : Tribunal d'instance de Toulon
Numéro(s) : 82/A/00070

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE de TOULON

EXTRAIT des Minutes du Greffe du Service de la protection des majeurs Tribunal d’Instance de

[…]

([…]

[…]

Téléphone : 04.94.18.99.28 – Fax: 04.94.18.93.13

JUGEMENT DE REVISION :

Minute n°: 124 A/2019 AGGRAVATION DE LA CURATELLE

[…]

(Article 442 du Code civil )

N°R.G.: 82/A/00070

Cabinet : A

A B

Audience non publique du Juge des tutelles de TOULON, en da du 26 Avril 2019,

Présidée par Guillaume KATAWANDJA, Juge des tutelles, assisté de Aëlys ROUSSEAUX, Greffière

Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code Civil, 1211 et suivants du Code de

Procédure Civile et L5 du Code Electoral ;

Vu la saisine d’office du juge des tutelles dans le cadre de la révision de la mesure de protection judiciaire 1

prononcée à l’égard de :

Mme A B née le […] à […]

[…]

Vu le jugement du 17 mars 1982 ayant placé Mme A B sous le régime de la curatelle simple et désigné Mme X C en qualité de curateur ;

Vu le jugement du 29 avril 2014 ayant renouvelé la mesure de curatelle simple et maintenu Mme X

C en qualité de curateur ;

Vu l’ordonnance de changement de curateur en date du 9 juillet 2018 déchargeant Mme X C de ses fonctions et désignant l’ATIAM en qualité de curateur ;

Vu l’appel interjeté par Mme X C le 23 juillet 2018 et l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en

Provence le 31 janvier 2019 désignant Monsieur D C en qualité de curateur ;

Vu le certificat médical du Docteur E-F G, médecin inscrit sur la liste du procureur de la

République près le tribunal de grande instance de TOULON, en date du 30 juillet 2018;

Vu le certificat médical délivré le 25 avril 2019 par le Dr Y, médecin traitant ;

Vu le procès-verbal de carence de la personne protégée en date du 25 avril 2019;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur D C, de Madame Z, mandataire judiciaire auprès de l’ATIAM et de Me SAIDI, substituant Me LUCCISANO, en date du 25 avril 2019;

Le jugement suivant a été rendu en ces termes :



MOTIFS :

Attendu que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l’un des deux ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical, des constatations et des renseignements recueillis, que la personne intéressée présente une aggravation de l’altération de ses facultés personnelles;

Qu’il n’est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ;

Qu’eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’avérerait insuffisante;

Qu’elle a, de ce fait, besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne;

Qu’en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ;

Attendu qu’eu égard aux relations habituelles entre eux et à l’intérêt porté à l’égard de Mme A B, il y a lieu de désigner M. D C, demeurant […]

[…], en qualité de tuteur conformément à l’article 449 du Code Civil;

En raison de l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;

PAR CES MOTIFS;

Le Juge des tutelles, statuant non publiquement en premier ressort,

Modifie le régime de protection prononcé par jugement en date du 17 mars 1982 et renouvelé le 29 avril

2014 à l’égard de :

Mme A B née le […] à […]

Transforme la curatelle en tutelle ;

Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;

Désigne M. D C, demeurant […], en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;

Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l’inventaire n’a pas été établi par un officier public, et en assurer l’actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1247 du Code de Procédure Civile

Ordonne que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être remis le 30 Avril de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’Instance, conformément aux dispositions de l’article 511 du Code

Civil;

Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au plus tard le 30 Avril au Juge des Tutelles ;

Rappelle qu’il appartiendra le cas échéant au représentant légal de solliciter le renouvellement de la mesure de protection au moyen d’un imprimé type disponible au greffe du tribunal accompagné d’un certificat médical d’un médecin expert inscrit sur la liste établie par M. le Procureur de la République, et ce au moins 6 mois avant l’expiration du délai imparti.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

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Dit que la présente décision sera notifiée à :

Mme A B par l’intermédiaire de son tuteur M. D C

[…]

Me LUCCISANO

Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours, en application de l’article 1233 du Code de Procédure Civile, le Greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance ;

Dit qu’avis en sera donné au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULON

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Juge des Tutelles, à la date indiquée en tête du présent jugement.

La Greffière le Juge des Tutelles

TANO Expediyonn ce

ri conforme à la minute signée collationnée le edelirée par le Greffier soussion

A

O

L

U

S

(VAR)

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