Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Versailles, 17 sept. 2019, n° 11-16-000980
Juridiction : Tribunal d'instance de Versailles
Numéro(s) : 11-16-000980

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE Minute: 1478/19 DE VERSAILLES

JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE au

01/1/20 ersailles 5, […] utes V REPUBLIQUE FRANCAISE de in Yvelines. m ribunal d’Instance des AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS xtrait des E ent épartem T du Le 17 Septembre 2019; D

RG N° 11-16-000980 Sous la Présidence de B. LERBRET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Versailles, déléguée au Tribunal d’Instance de Versailles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 28 août 2019,

JUGEMENT Assistée de SCHWEITZER Nicole, Greffier;

Après débats à l’audience du 6 juin 2019, le jugement suivant a été Du 17/09/2019 rendu par mise à disposition au greffe ;

X Y ENTRE:

DEMANDEUR(S) : C/
Madame X Y […], […], représentée ATLANTICLUX par Me VOCHE Jacques, avocat du barreau de POITIERS
Monsieur X Z […], […], représe nté par Me VOCHE Jacques, avocat du barreau de POITIERS

ET:

DEFENDEUR(S):

FWU INSURANCE LUX SA (Anciennement dénommée ATLANTICLUX

[…], représentée par Me HORAIST Clémentine substituant Me Fany BEZEAU, avocat au barreau de PARIS

expédition exécutoire 20 SEP. 2019 A l’audience du 6 juin 2019, le Tribunal a entendu les parties et mis délivrée le

l’affaire en délibéré. à Me VOCHE Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2019 prorogé au 17 Septembre 2019 aux heures d’ouverture au public. expédition certifiée conforme délivrée le à Me BEZEAU 20 SEP, 2019



EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X et Madame Y X ont souscrit le 2 et 15 mars 2005, par

l’intermédiaire de la Société ARCA PATRIMOINE, intervenant en qualité de distributeur exclusif du contrat Valoptis, un contrat d’assurance-vie intitulé « VALOPTIS » proposé par la Compagnie ATLANTICLUX SA.

Par lettres recommandées datées du 04 novembre 2015 et reçues le 11 novembre 2015, Monsieur et
Madame X ont indiqué vouloir renoncer au contrat.

Par assignation en date du 27 mai 2016, Monsieur Z X et Madame Y X ont fait citer la société ATLANTICLUX devant le présent tribunal aux fins de voir notamment :

-dire et juger qu’ils ont régulièrement exercé leur faculté de renonciation au contrat souscrit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/11/2015

-condamner en conséquence la société ATLANTICLUX à leur rembourser, chacun, la somme de 5.900 euros à titre de remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie.

Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal d’instance de Versailles s’est déclaré compétent pour statuer sur l’affaire, et dit n’y avoir lieu de disjoindre l’affaire.

L’affaire, fixée au 14 juin 2018 à défaut d’appel, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 06 juin 2019.

A cette audience, Monsieur Z X et Madame Y X, représentés par leur conseil, développent leurs dernières écritures tendant à voir:

-dire et juger qu’ils ont régulièrement exercé leur faculté de renonciation au contrat

d’assurance sur la vie Valoptis par LRAR datées du 04 novembre 2015 et réceptionnées le 11 novembre 2015,

-condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Monsieur X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie qu’il a souscrit, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant

l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,

-condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à Madame X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie qu’il a souscrit, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,

-condamner la même à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils n’ont pas reçu, lors de leur souscription, une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles propres au contrat Valoptis leur permettant de s’engager en pleine connaissance de cause et de faire toutes comparaisons utiles avec d’autres contrats concurrents dans la mesure où :

-la < note d’information » ne contient pas l’intégralité des informations prévues par l’article A132-4 du code des assurances, à savoir :

-absence d’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre,



-absence d’information sur les délai et modalités de renonciation au contrat,

-absence d’indication de l’absence de « garanties de fidélité » et absence d’indication des < valeurs de réduction » : Atlanticlux ne fournit aucune information sur les valeurs de réduction ni aucune indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales,

-absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices,

-absence d’indication des caractéristiques principales des OPCVM composant les unités de compte : la notice d’information ne peut se contenter d’indiquer, comme c’est le cas en l’espèce, une simple typologie des OPCVM (du type OPCVM actions, OPCVM obligations) composant les unités de compte sans identification précise de ces OPCVM et sans information sur leurs caractéristiques principales, c’est à dire la classification, l’objectif de gestion, l’indicateur de référence, la stratégie d’investissement, le profil de risque, notamment l’existence d’un risque de perte en capital et les souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type. Il importe peu que les fonds internes soient des unités de compte composites. En outre, il ne leur a pas été remis les prospectus simplifiés des différents OPCVM ni mentionné l’adresse électronique où se procurer ces documents.

-absence d’information sur l’existence et le montant des frais et commission propres aux OPCVM composant les unités de compte : les frais liés aux fonds concernent la rémunération de la société de gestion du fonds interne et de la banque dépositaire et non la rémunération des sociétés de gestion gérant les différents OPCVM composant le fonds interne. Or, l’importance des frais est un élément de rentabilité du contrat, ceux-ci impactant son rendement.

-absence d’information sur l’existence de frais et indemnités de rachat prélevés par

l’entreprise d’assurance : ces frais, que tente de masquer le défendeur, existent puisque l’intégralité des frais (frais de souscription, prime de risque, frais de gestion et frais liés au fonds) sont prélevés en amont du calcul de la valeur du contrat et que la valeur de rachat est inférieure à la valeur du contrat. Ils ajoutent que les décisions judiciaires invoquées par FWU ne statuaient pas sur l’existence de frais de rachat mais sur l’inexactitude du montant des frais de souscription précomptés réellement prélevés.

-la note d’information contient des informations non prévues par l’article A132-4 du code des assurances, représentant plus de la moitié du contenu de la note d’information, ce qui altère la compréhension et la clarté de l’information légalement requise.

Ils font valoir ensuite que la note d’information n’est pas distincte des conditions générales, ce qui contrevient aux dispositions légales.

Ils considèrent ainsi que chacun de ces manquements constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation.

Or, ils estiment être de bonne foi et ne commettre aucun abus de droit dans l’exercice de leur droit de renonciation.

A ce titre, ils font valoir que:

-faute d’avoir reçu une information complète sur les dispositions essentielles du contrat, lors de la souscription et de la signature des conditions particulières, ils n’ont pas été mis en mesure de mettre à profit le délai de trente jours à compter du premier versement pour réfléchir à l’opportunité de souscrire le contrat proposé et éventuellement d’y renoncer.

-leur qualité d’assuré profane ne leur a pas permis, par leurs compétences propres, de pallier aux défauts d’informations conformes. Le fait que Monsieur X, titulaire d’une maîtrise de sciences de gestion, fasse partie d’une catégorie socio-professionnelle supérieure eu égard à son activité professionnelle, n’induit nullement qu’il avait une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie ou du contrat souscrit.



-les défauts d’informations légales n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ou dans d’autres documents qui comportent des mentions peu explicites sur le risque élevé de pertes du capital,

-le questionnaire d’aide à la détermination du profil d’investisseur n’a pas pour objet et ne fournit aucune information sur les dispositions essentielles du contrat. Et il résulte de leurs réponses qu’ils ne souhaitaient pas et n’acceptaient pas de s’exposer au risque de ne pas récupérer au terme du contrat l’intégralité des sommes versées.

-en tout état de cause, ils ont reçu une information fausse quant aux caractéristiques des unités de compte dans la mesure où le niveau de risque du profil Premium Equilibré est présenté comme « moyen » alors qu’en réalité, la majorité des OPCVM composant ce fonds présentent un profil de risque élevé voire très élevé et que la répartition entre obligations et actions n’est pas de 50/50, 70% étant des OPCVM actions.

Ils ajoutent que le détournement de leur faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s’est écoulé depuis leur souscription et rappellent que :

-dès qu’ils ont pris conscience que le capital qu’ils investissaient était susceptible de se dévaloriser (réception des lettres d’information annuelle 2007 reçues courant 2008) et que des frais de rachat non mentionnés dans le dossier de souscription étaient prélevés, ils ont immédiatement réagi en cessant d’exécuter leurs contrats et de payer les primes contractuellement prévues, témoignant ainsi des griefs qu’ils portaient à l’encontre de l’information reçue lors de leur souscription. Ils pensaient naïvement ne disposer d’aucun autre moyen pour sortir du défaut d’information dont ils avaient été victimes.

-au cours des années 2005 à 2007, Atlanticlux a occulté la réalité de la perte de valeur des contrats et de l’existence de frais de rachat puisque les courriers d’accompagnement aux lettres

d’information annuelle 2005 et 2006 mentionnaient des performances fortement positives du fonds interne, leur laissant penser que la différence négative existante entre le montant de leurs versements et la valeur des contrats s’expliquait par l’impact des frais de souscription qu’Atlanticlux avait prélevés.

-à compter de 2009, Atanticlux a mis en œuvre divers procédés pour les dissuader de sortir du contrat avant le terme contractuellement prévu : introduction d’un « effet cliquet » et d’une

< sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » laissant penser que le contrat était désormais sécurisé ; à compter du 28/02/2014, introduction d’une « nouvelle stratégie

Evolutive ».

Ils soulignent en outre que le seul constat que la renonciation soit exercée après la perte d’une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi, dont la preuve appartient à l’assureur. Si tel était le cas, il en résulterait que la prorogation de la faculté de prorogation ne pourrait être exercée qu’en cas de hausse ou de maintien du capital investi.

Ils indiquent également que le détournement de faculté de renonciation ne peut se déduire de la réception tous les ans des relevés de situation les informant de la valeur du contrat puisque c’est à la date de souscription du contrat que s’apprécie le contenu de l’information due par l’assureur.

Ils ajoutent que l’augmentation du montant des primes demandé le 03/10/2007 avec l’assistance d’Arca patrimoine s’explique par leur souci d’accroître leur épargne et ne permet pas de déduire leur connaissance des mécanismes financiers de l’assurance vie et des unités de compte sur lesquelles leurs primes étaient versées.

Ils soutiennent enfin que le contenu de la lettre de renonciation ne saurait établir la preuve de leur mauvaise foi. Ils soulignent, d’une part, qu’ils ont exercé leur faculté de renonciation antérieurement au revirement de jurisprudence et qu’à sa date, la seule et unique condition de validité de l’exercice de la faculté de renonciation était le défaut de remise de l’intégralité des documents ; que, d’autre


part, leur bonne foi était présumée et ils n’avaient pas à expliquer, dans cette lettre, l’impact du défaut d’information conforme sur leur compréhension du contrat.

En réponse, la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA), représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances :

-à titre principal, débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes,

-à titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’exécution provisoire,

-à défaut, l’autoriser à consigner la somme sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente d’une décision définitive,

-en tout état de cause, débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la renonciation au contrat Valoptis n’est pas valable et souligne à titre liminaire, que les décisions de jurisprudence produites par les requérants sont, pour la plupart, antérieures au revirement de jurisprudence, que les décisions de la Cour de cassation postérieures admettent des manquements formels de l’assureur mais cassent les arrêts faisant fi de la mauvaise foi du souscripteur et concernent des arrêts de Cours d’appel faisant l’objet d’un pourvoi en cassation.

Elle fait valoir que :

-les époux X ont exercé tardivement leur faculté de renonciation et rappelle que :

-la prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par l’article L132-5-2 du code des assurances et de l’annexe fait défaut. Tout grief lié à l’exécution du contrat tel que notamment le contenu des lettres d’information annuelle, n’a aucune incidence.

-la faculté de renonciation est réservée au souscripteur de bonne foi. Il ne s’agit plus de sanctionner l’assureur pour le non-respect d’un formalisme informatif mais de remédier aux conséquences d’un tel manquement à l’égard du souscripteur en considération de l’impact que ce manquement a pu avoir sur son consentement au contrat.

-la faculté de renonciation prorogée ne saurait dégénérer en abus, suite au revirement opéré par la Cour de cassation le 19 mai 2016. Elle précise que la sanction doit désormais être appréciée au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et de l’information dont il disposait réellement.

-dans leur lettre de renonciation, les époux X ne reprochaient pas avoir manqué desdites informations mais formulaient uniquement des griefs formels.

-elle a satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle et répond notamment aux moyens soulevés par les requérants comme suit :

-sur le caractère incomplet de l’information relative aux unités de compte : les frais, y compris ceux supportés par l’unité de compte (soit le fond) sont mentionnés à l’article 4 de la notice


d’information § PRIMES, qui renvoie à l’article 1 des conditions générales pour toute précision. Le tableau de valeur de rachat inséré dans la notice d’information est en outre « net de frais » de sorte que l’impact de la somme des frais sur la valeur de rachat était connue de Monsieur et Madame X.

-sur l’absence d’information sur les valeurs de réduction : l’article 1A §9 des conditions générales indique expressément que défaut de paiement d’une prime dans les jours de son échéance entraînera la résiliation du contrat ou sa mise en réduction si la valeur de rachat est suffisante. Le client est donc clairement informé que la situation financière de son contrat n’est plus appelée à évoluer s’il ne règle pas les primes.

-sur les caractéristiques principales des OPCVM : le législateur n’impose pas à l’assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence » et la < nature » des actifs entrant dans leur composition, ce qu’elle a expliqué à l’article 1 de la notice. En outre, il est précisé que si le souscripteur souhaite plus d’informations que celles fournies, il est invité à

s’adresser à l’assureur, tel que cela est expressément prévu à l’article A132-4f) du code des assurances.

-sur le caractère imprécis des informations relatives aux fonds internes contenus dans la notice d’information : le fonds < Premium Équilibré » est clairement décrit comme un fonds destiné à des investisseurs recherchant une stratégie d’investissement qui combine un risque moyen avec un rendement modéré et possiblement élevé, de 50% d’actions. Ils ne pouvaient donc ignorer qu’il s’agissait d’investissements en bourse, par nature soumis à des fluctuations de cours.

-sur le caractère inexact et trompeur des informations relatives aux fonds internes contenues dans la notice d’information : L’argument tiré de la composition prétendument non paritaire (actions/obligations) du fonds Premium Équilibré n’est fondé que sur des conjectures d’investissement par les différents fonds.

-sur la prétendue existence de frais de rachat dissimulés : les frais évoqués à l’article 1E22 des conditions générales « frais liés au fonds » sont bien évidemment lesdits frais prélevés par l’organisme gérant les unités de compte et non les frais de gestion d’Atlanticlux. La valeur de rachat correspond à la valeur du contrat de laquelle ont été déduits les frais. Elle souligne que Monsieur et Madame X relèvent eux-mêmes que la différence entre la valeur de rachat et la valeur du contrat apparaissait dans les lettres d’information annuelle reçues par eux en 2009, de sorte qu’ils auraient du interroger leur assureur ou leur courtier sur ce qui était selon eux une incohérence. En tout état de cause, un tel grief ne saurait permettre la prorogation de la faculté de renonciation, les requérants ne pouvant dans cette hypothèse qu’obtenir la différence entre la valeur du contrat et la valeur de rachat éventuellement perçue.

-sur la présence d’informations complémentaires reprochée par Monsieur et Madame

X la liste des mentions prévues à l’article A132-4 du code des assurances n’est pas limitative et les informations litigieuses présentent un caractère essentiel.

-sur la remise d’une note d’information distincte : Le simple fait que le note

d’information et les conditions générales soient regroupées dans un même dossier n’est pas de nature à remettre en question le caractère distinct des documents. Au contraire, le format de ce dossier est conçu dans le seul intérêt de l’assuré qui peut avoir accès à toutes les informations utiles rapidement et qui ne risque pas de perdre des documents remis de manière éparse.

-sur l’information sur les valeurs de rachat et des primes versées : la réglementation applicable stipule que les informations sur les valeurs de rachat doivent figurer dans le projet de contrat, qui peut s’entendre comme la notice d’information ou les conditions générales ou le bulletin


de souscription. De plus, elle a reproduit un tableau actualisé des valeurs de rachat en fonction de la prime effectivement payée par le souscripteur dans les conditions particulières du contrat, de sorte que l’information est complète.

-sur la mention du risque de perte en capital : La documentation pré-contractuelle rappelle expressément, en gras, que le risque est supporté par le souscripteur et « qu’Atlanticlux ne

s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse »>.

En tout état de cause, elle estime démontrer que Monsieur et Madame X sont manifestement de mauvaise foi et partant, font un usage abusif de la faculté de renonciation prorogée. En effet, elle rappelle la situation concrète des requérants, à savoir :

-ils avaient, au jour de la souscription, un niveau de français, une situation professionnelle et un portefeuille d’épargne qui témoignent de leur capacité de compréhension,

-ils ont exécuté pendant plus de 10 ans leur contrat sans émettre de griefs, alors même qu’ils ont reçu chaque année une lettre d’information annuelle les informant clairement sur la performance du contrat (en pourcentages) et la valeur actualisée du contrat (en euros). Elle souligne que la durée d’exécution du contrat ne peut être un élément neutre car si tel était le cas, le législateur n’aurait pas, en 2006, limité la faculté de renonciation prorogée à un délai de 8 ans.

-ils n’ont eu aucune difficulté à effectuer des actes de gestion sur leur contrat, notamment la mise en réduction de leur contrat.

Elle soutient qu’ils étaient informés et dès lors, avertis des risques inhérents à leurs contrats et soulignent que :

-ils ont reçu une information complète lors de la souscription du contrat Valoptis,

-ils étaient accompagnés d’un courtier qu’ils s’évertuent à critiquer sans pour autant le mettre dans la cause, alors qu’elle-même n’est tenue à aucun devoir de conseil vis-à-vis du souscripteur. Elle souligne qu’Arca Patrimoine est indépendant des diverses compagnies d’assurance dont il vend les produits et toute documentation purement commerciale, telle que la plaquette promotionnelle et publicitaire, ne constitue pas un document de l’assureur mais du courtier.

-ils ont été informés du risque inhérent à leur contrat. Ils ont indiqué que leur priorité était le rendement et qu’ils souhaitaient un investissement à risque moyen. Ils ne pouvaient ainsi ignorer qu’ils souscrivaient sur un profil risqué.

Elle ajoute que les points qu’ils soulèvent ne leur font pas grief ; qu’ils ne démontrent jamais l’impact que les prétendues non-conformités ont pu avoir sur leur consentement.

Elle indique en outre que les époux X n’ont jamais été « retenus » par Atlanticlux, et souligne qu’ils ont décidé de solliciter la réduction du montant de leurs primes dès 2009, date où ils admettent eux-mêmes avoir réalisé la perte de leur contrat. Elle ajoute qu’il ne saurait être fait grief à un assureur d’avoir des démarches commerciales.

Elle estime qu’en réalité, les époux X ont conservé leur contrat parce qu’ils avaient pu constater que certaines années leur contrat connaissait des performances positives et qu’ils espéraient manifestement les années négatives que les cours remonteraient et que le risque serait in fine, gagnant.

Elle considère ainsi que les époux X souhaitent détourner la législation sur le droit à renonciation, le véritable objectif de leur procédure étant d’échapper aux risques de fluctuations financières initialement acceptés et non de sanctionner des manquements à une obligation

d’information pré-contractuelle.



L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, lequel a été prorogé au 17 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle

Aux termes de l’article L132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat en cause, toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne retraite populaire créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

L’article A132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la note d’information visée à l’article L132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé et cette annexe énumère les informations devant figurer dans la note d’information.

Il est admis que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s’il avait avait été pleinement informé, n’aurait peut-être pas souscrit le contrat et non de permettre au souscripteur d’abuser de sa faculté de renonciation en invoquant des défauts purement formels des documents d’information remis.

La prorogation du délai de renonciation n’est ainsi pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle et sa mise en œuvre doit être appréciée en fonction de l’impact de cette éventuelle non-conformité sur le consentement du souscripteur à l’assurance et de sa bonne foi dans l’exercice de sa demande de renonciation.



En l’espèce, Monsieur et Madame X invoquent plusieurs manquements à l’obligation

d’information pré-contractuelle qui peuvent être qualifiés de purement formels et sans incidence sur leur capacité à donner un consentement éclairé, notamment l’absence d’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre, l’absence d’indication des modalités d’examen des réclamations, la présence d’informations complémentaires dans la notice d’information, et l’absence de remise d’une note d’information distincte. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier le bien-fondé des ces éventuels manquements, leur défaut ne permettant pas de proroger la faculté de renonciation en toute bonne foi.

En revanche, l’absence d’information sur les valeurs de réduction, l’existence de frais de rachat dissimulés et l’absence d’information sur l’existence de frais propres aux OPCVM constituent des manquements de nature à influer le consentement du souscripteur sur sa volonté de souscrire ou non le contrat proposé puisque ces informations ont un impact sur la rentabilité du contrat d’assurance vie et constituent un élément essentiel du contrat.

Or, si l’article 1A §9 des conditions générales indique expressément que le défaut de paiement d’une prime dans les jours de son échéance entraînera la résiliation du contrat ou sa mise en réduction si la valeur de rachat est suffisante, les modalités de calcul de cette valeur de réduction ne sont pas précisées.

L’annexe de l’article A 132-4 du code des assurances prévoit pourtant que la note d’information doit mentionner les valeurs de réduction et les valeurs de rachat et, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.

Il s’ensuit nécessairement que les valeurs de réduction sont distinctes des valeurs de rachat et doivent toutes les deux être mentionnées.

En l’espèce, les conditions générales, la notice d’information et les conditions particulières ne comportent aucune information à ce titre. Si les conditions générales peuvent laisser supposer que la valeur de réduction serait égale à la valeur de rachat, ces dispositions restent néanmoins peu claires et ne sont pas explicites.

Il en résulte que Monsieur et Madame X n’ont pas été correctement informés à ce titre, ce qui leur a causé grief puisque précisément, ils ont été amenés à exercer leur faculté de mise en réduction du contrat.

De même, il ressort de l’annexe de l’article A132-4 du code des assurances que la notice

d’information doit mentionner les valeurs de rachat et, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.

Si, en l’espèce, la note d’information et les conditions particulières comportent un tableau des valeurs de rachat de nature à informer les souscripteurs du montant des frais prélevés, il n’en reste pas moins que informations données dans le corps des conditions générales et de la notice


d’information pouvaient sembler contradictoires.

En effet, l’article 4. B.48 des conditions générales stipule que « la valeur de rachat correspond à la valeur du contrat, laquelle est égale au nombre des unités de compte allouées au contrat du souscripteur, multiplié par la valeur liquidative à la date de valorisation concernée ».

Ces dispositions ne permettent donc pas de comprendre que la valeur de rachat correspondrait en réalité à la valeur du contrat, déduction faite des frais. Seule l’analyse des tableaux figurant dans la notice et les conditions particulières, mentionnés en unités de compte et non en euros comme prétendu par les requérants, permet d’apprécier l’impact des frais du contrat et leur importance.

A ce titre, il sera souligné que les dispositions relatives aux frais, contenues à l’article 1.E. < Frais '> ne sont pas conformes aux dispositions de l’annexe de l’article A132-4 f) et R132-3 du code des assurances, aux termes desquelles doivent être mentionnés les < frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance », lesquels peuvent être « libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. »>

Or, si les frais de souscription, les frais de gestion, les frais d’arbitrage ou la prime de risque sont bien mentionnés en pourcentage, tel n’est pas le cas pour les «< frais liés aux fonds '>.

En effet, les conditions générales indiquent seulement :

< tous les autres frais ou commissions encourus pour la gestion et l’administration du fonds interne, notamment les honoraires de conseil, les commissions de dépositaire, les commissions de courtage, les taxes ou les autres frais et commissions liés, sont déduits du fonds interne ».

Il s’ensuit que les documents contractuels remis aux époux X étaient peu compréhensibles quant à l’impact et au montant des frais sur la valeur du rachat alors même que ces frais constituent un élément essentiel du contrat et qu’une information lisible et précise leur aurait permis d’apprécier et de comparer les frais prélevés par rapport à d’autres contrats d’assurance-vie.

Enfin, l’article A132-6 du code des assurances prévoit :

< Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132-5-1 sont :

1° Présentation succincte: la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l’organisme, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l’investisseur ;

3° Informations sur les frais et commissions de l’organisme ;

4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif, l’indication du niveau d’investissement.

Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au


moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. »

L’annexe de l’article A132-4 du même code dispose que, en cas de non-remise du document d’information clé pour l’investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.

En l’espèce, la note d’information mentionne en son article premier les quatre profils de gestion prédéterminés sous forme de fonds internes et comporte une description de chacun de ces profils.

L’article 3.D. des conditions générales précise :

< A la date de souscription, ATLANTICLUX SA fournira gratuitement au souscripteur les informations suivantes pour chaque fonds interne, à savoir :

a)le nom du fonds interne

b)la politique d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle dans certains secteurs géographiques ou économiques

c)des informations concernant le profil de l’investisseur type ou la période d’investissement

d)la date de lancement du fonds et, s’il y a lieu, sa date de clôture

e)la performance historique annuelle du fonds pour chacune des cinq dernières années, ou, à défaut, depuis sa date de lancement

f)l’indice de référence dont le fonds est censé reproduire la performance ou si, aucun indice de référence n’est expressément fixé, un ou plusieurs indices de référence par rapport auxquels la performance du fonds interne sera mesurée

g)l’adresse à laquelle les informations concernant les comptes séparés du fonds interne peuvent être obtenues ou consultées. »

L’article 3 A. des conditions générales précise que :

< 28. Les fonds internes investiront en valeur mobilières et autres actifs (les « Actifs sous jacents '>).

29. La valeur combinée des actifs sous-jacents, sous déduction des frais liés aux fonds, représente la valeur des fonds internes (la « Valeur des fonds '>).

31. Chaque fonds interne est divisé en unités de compte notionnelles d’égale valeur (les < Unités de compte »). La valeur de chaque unité de compte varie en fonction de la performance des actifs sous jacents de ce fonds interne.

32. A chaque date de valorisation, ATLANTICLUX SA détermine la valeur liquidative d’une unité de compte (la « Valeur liquidative ») en divisant la valeur du fonds par le nombre des unités de compte de ce fonds interne émises. »

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’aucune mention de « frais propres » aux OPCVM n’est mentionnée. La lecture des conditions générales et de la note d’information laisse à penser que


les «< frais liés aux fonds », c’est à dire ceux facturés par IXIS Asset Management, à qui la mise en œuvre des profils a été confiée, sont les seuls frais supportés par le souscripteur, en dehors des frais de souscription, des frais de gestion, d’arbitrage et de la prime de risque.

Or, les requérants produisent les prospectus simplifiés de « Arca Florilège », « Fox Sélection »,

< Fox France », < Vendome Selection FCP » et « […] et Santé » (leurs pièces 58 à 61), qui constituent des OPCVM faisant partie du support < Premium Équilibre », choisi par eux.

Ces documents démontrent expressément que ces OPCVM comportent plusieurs frais susceptibles d’avoir un impact sur leur valeur liquidative puisque celle-ci dépend du cours des marchés boursiers mais prend aussi en compte ces frais de gestion et diverses commissions de souscription et de rachat.

En outre, les dispositions de l’article 3A laissent à penser que les «frais liés aux fonds » sont déjà déduits de la valeur liquidative (cf 29. des conditions générales) et donc de la valeur du contrat, alors qu’il résulte des énonciations développées ci-dessus que la valeur du contrat n’engloberait pas ces frais.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les documents contractuels remis à Monsieur et
Madame X ne comportaient pas une information suffisante sur l’intégralité des frais liés au fonctionnement du contrat d’assurance-vie, et ce, d’autant plus que celui-ci fait référence à la notion de < fond interne », spécificité du droit luxembourgeois.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la SA FWU Insurance

Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA) a manqué à son obligation

d’information pré-contractuelle et que ces manquements ont entraîné la prorogation du délai de renonciation.

En conséquence, la renonciation effectuée par Monsieur et Madame X par lettres recommandées datées du 04 novembre 2015 et reçues le 11 novembre 2015 n’est pas tardive.

-Sur l’abus dans l’exercice la faculté de renonciation

Depuis les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2016, mettant expressément fin à la jurisprudence initiée par les arrêts du 07 mars 2006, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

Cette jurisprudence s’applique quelle que soit la date de souscription du contrat.

L’abus de droit, qui conduit à priver d’efficacité l’exercice de la faculté de renonciation, est établi lorsque cette prérogative a été détournée de sa finalité par le souscripteur, qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Pour apprécier l’existence d’un abus de droit, il convient de rechercher, au regard de la situation du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement, si la finalité de l’exercice de son droit de renonciation n’avait pas uniquement pour


vocation d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.

Il appartient à l’assureur de démontrer cet abus de droit.

En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur et Madame X comprennent le français sans difficulté. Pour autant, ils ne sauraient être qualifiés « d’assurés avertis » dès lors que Madame

X, titulaire d’un bac littéraire, n’exerçait aucune profession et que Monsieur X exerçait la profession de Directeur Méthodes et Standards.

Il n’est pas démontré que l’exercice de cette profession implique une connaissance des mécanismes financiers de l’assurance vie et des marchés boursiers.

En outre, il résulte de leurs réponses au questionnaire d’aide à la détermination du profil investisseur que leur patrimoine n’était constitué que de comptes bancaires classiques et non d’investissements en obligations et en actions, de sorte que les informations dont ils disposaient réellement se limitaient exclusivement aux documents remis par l’assureur et le cas échéant aux explications complémentaires délivrées par le courtier.

Les époux X ne sont pas fondés à exciper d’une mauvaise appréciation du risque de perte en capital dès lors que la lecture de l’intégralité des documents contractuels leur permettait de savoir que les actifs sous-jacents seraient investis notamment en actions et que leur valeur liquidative dépendait des marchés boursiers, l’objectif du fonds «< Premium Equilibre » étant notamment de combiner des investissements « sur les plus grands marchés d’action mondiaux » et sur différents

< marchés obligataires internationaux ».

Ils ne sont, de même, pas fondés à soutenir que le contrat d’assurance-vie souscrit ne correspondait pas à leurs besoins, ce grief ne pouvant le cas échéant qu’être imputé à leur courtier, débiteur d’un devoir de conseil dont le manquement ne pourrait fonder qu’une action en responsabilité.

En revanche, les manquements à l’obligation d’information relevés ci-dessus correspondent à une mauvaise information sur les valeurs de réduction, de rachat du contrat et de l’intégralité des frais prélevés. Or, ces éléments sont de nature à influencer la rentabilité de l’investissement, laquelle ne dépendait donc pas seulement de la fluctuation des marchés boursiers.

Or, les époux X n’ont pu prendre conscience de certains de ces manquements que lors de la mise en œuvre de ces dispositions dans le temps, notamment en 2009 lorsqu’ils ont décidé la mise en réduction de leur contrat puis en recevant les lettres d’information annuelle et en effectuant des recherches par eux-mêmes lors de la préparation de leur défense, l’information de l’existence de frais propres aux OPCVM ne leur ayant jamais été donnée.

Le fait d’avoir attendu plusieurs années d’exercer leur faculté de renonciation ne saurait leur être reproché dans la mesure où :

-les nouvelles dispositions légales prévoient que la faculté de renonciation peut être prorogée pendant un délai de huit ans, ce qui suppose que l’exercice de ce droit plusieurs années après la conclusion du contrat ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi du souscripteur,

-les époux X ont exercé dès 2009 la mise en réduction de leur contrat, ce qui démontre qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur investissement et qu’ils voulaient atténuer les pertes au maximum,

-n’étant pas juristes, ils ne pouvaient avoir connaissance du mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation, alors même que les documents contractuels n’en font pas état et

n’envisagent que la faculté de renonciation dans le délai de 30 jours après la réception de l’ensemble des documents et du premier encaissement. Le fait qu’ils aient augmenté leurs primes avant de


solliciter la mise en réduction du contrat ne remet pas en cause cette analyse puisque ces actes de gestion sont clairement mentionnés dans les conditions générales et ne nécessitaient ainsi aucune recherche particulière,

-les lettres d’information de 2012 et 2013 mentionnaient l’existence d’un «< effet cliquet » au terme du contrat < permettant de sécuriser le rendement et la valeur l’épargne ». S’il ne saurait être reproché à la compagnie d’assurance d’effectuer des démarches commerciales pour éviter de perdre des clients, il n’en reste pas moins que celles-ci ont pu créer de la confusion chez les époux X et les inciter précisément à patienter en toute bonne foi. A ce titre, il sera rappelé que ces mentions pouvaient leur laisser croire que le montant de l’investissement était garanti puisque l’impact des frais de gestion sur la valeur de rachat ne leur était pas rappelé et que ce n’est qu’en comparant les valeurs de rachat, année après année, que les requérants ont pu constater la baisse constante de leur investissement malgré les fluctuations boursières.

De même, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir mentionné dans leurs lettres de renonciation datées du 04 novembre 2015 l’ensemble de leurs griefs et notamment ceux relatifs aux valeurs de mise en réduction, de rachat et aux frais dès lors que :

-en 2015, lors de l’exercice de leur faculté de renonciation, de simples manquements formels

à l’obligation d’information pré-contractuelle permettaient de justifier de la prorogation de la faculté de renonciation,

-leur conseil s’est ainsi concentré sur l’examen formel des documents contractuels, sans aucunement évoquer leurs mobiles, estimant que l’assuré n’a pas à justifier les mobiles et les raisons qui motivent l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée.

Enfin, il sera rappelé que l’évolution défavorable du placement ne peut caractériser à elle seule la mauvaise foi de l’assuré. En effet, la prorogation du délai pour renoncer ne sera pas sollicitée pour un placement à la hausse, de sorte qu’admettre l’inverse reviendrait à poser une présomption irréfragable d’abus et à nier l’existence même du droit à renonciation.

En conséquence, la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux

Lebensversicherung SA) ne démontre pas que les époux X aient exercé leur faculté de renonciation de manière abusive et dans le seul but d’échapper aux risques de fluctuations financières initialement acceptés.

De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances, la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA) sera condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie, avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter du 11 novembre 2015, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Elle sera de même condamnée à payer à Madame X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie, avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter du 11 novembre 2015, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

-Sur les autres demandes

La SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA), qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Elle sera en outre condamnée à verser aux époux X la somme de 4.000 euros sur le


fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, compte-tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire du jugement n’apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la renonciation effectuée par Monsieur et Madame X par lettres recommandées datées du 04 novembre 2015 et reçues le 11 novembre 2015 n’est pas tardive ni abusive;

CONDAMNE en conséquence la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA) à payer à Monsieur Z X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie, avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter du 11 novembre 2015, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal;

CONDAMNE la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux

Lebensversicherung SA) à payer à Madame Y X la somme de 5.900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie, avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter du 11 novembre 2015, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal;

CONDAMNE la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux

Lebensversicherung SA) aux entiers dépens de l’instance;

CONDAMNE la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux

Lebensversicherung SA) à verser à Monsieur Z X et Madame Y X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT that



Minute N° 1478/19 du: 17 septembre 2019

RG: 11-16-000980

Affaire :

Madame X Y
Monsieur X Z

C/

Société Anonyme ATLANTICLUX

EN CONSÉQUENCE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Pour expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, Greffier en Chef du Tribunal d’Instance de Versailles soussigné.

Le 20 septembre 2019

A A

B P/LE GREFFIER EN CHEF

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INSTA

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Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980