Tribunal d'instance de Villejuif, 27 décembre 2018, n° 12-18-000469

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Sur la décision

Référence :
TI Villejuif, 27 déc. 2018, n° 12-18-000469
Juridiction : Tribunal d'instance de Villejuif
Numéro(s) : 12-18-000469

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE

DE VILLEJUIF

[…]

[…]

I P

O C

RG n° 12-18-000469

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VILLEJUIF

C/

X Y

Minute en 5 pages

Copie exécutoire délivrée le 27/12/18

à Me BOUKRIS

Expédition délivrée le 27/12/18

à Mme X

Minute N° 337/18

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Décembre 2018

DEMANDEUR(S) :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – VILLEJUIF dont le siège social est sis […]

[…]

représenté(e) par Me BOUKRIS Armand, avocat

[…]

DEFENDEUR(S) :

Madame X Y

[…]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

: Z A, JUGE

GREFFIER: B C

DÉBATS : Audience publique du 8 novembre 2018

DÉCISION: prononcée par mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, signée par Z A et B C

-1



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon actes sous seing privé en date du 14 et 17 septembre 2001, l’OFFICE PUBLIC DE

L’HABITAT- VILLEJUIF, a donné en location à Madame Y X un logement sis […].

Le 9 octobre 2017, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 7834,66 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte et de justifier d’une assurance locative.

Madame Y X a justifié auprès du bailleur avoir souscrit une assurance locative.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte d’huissier du 23 février 2018, fait assigner en référé Madame

Y X devant ce tribunal, auquel il demande de :

- dire et juger L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- VILLEJUIF recevable et bien fondé en

sa demande,

- constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Madame Y

X, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours du commissaire de Police et d’un serrurier,

- condamner par provision Madame Y X à lui payer la somme de 9841,57 euros au titre des loyers arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 7834,66 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la

présente assignation,

- condamner Madame Y X à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 10 décembre 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble à désigner aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce, en garantie de toutes sommes dues, condamner Madame Y X à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame Y X au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Appelée à l’audience du 7 juin 2018, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été examinée à l’audience du 8 novembre 2018.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- VILLEJUIF, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 6951,27 euros au 30 octobre 2018, échéance d’octobre 2018 incluse.

Comparant en personne, Madame Y X n’a pas contesté le montant de sa dette.

Elle a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme mensuelle de 70 euros en sus du loyer courant. Elle a expliqué percevoir des ressources mensuelles de 415 euros de

pension d’invalidité.



L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 décembre 2018.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’ OPH VILLEJUIF justifie avoir saisi la CCAPEX du Val de Marne le 17 Octobre 2017, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au préfet du Val de Marne le 28 février 2018, soit deux mois au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article

24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande sera, en conséquence, déclarée recevable

Sur l’impayé locatif

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dûs par la locataire au 30 octobre 2018 échéance d’octobre 2018 incluse, s’élève à la somme de 6951,27 euros.

Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et Madame Y

X ne le conteste d’ailleurs pas. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame Y X à payer au demandeur la somme de 6951,27 euros au titre des loyers indemnités d’occupation et provisions pour charges dûs au 30 octobre

2018, échéance d’octobre 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, date du commandement de payer.

Sur les délais de paiements

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, et ce dans la limite de trois années.

En l’espèce, Madame Y X déclare avoir pour ressources mensuelles 415 euros de pension d’invalidité et n’apporte aucun justificatif du montant de ses revenus et charges au soutien de sa demande. Il ressort du décompte versé aux débats qu’elle n’a pas réglé les loyers courants des mois de septembre et octobre 2018 et qu’elle n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- VILLEJUIF à compter du mois de mai 2018 prévoyant un versement de 70 euros en plus du loyer courant.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame Y X n’est pas en situation de régler sa dette locative de sorte que sa demande en délais ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

-3



Le bail signé par les parties contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.

Le commandement signifié le 9 octobre 2017 pour avoir paiement de la somme de 7834,66 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°

90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 décembre 2017 par acquisition de la clause résolutoire.

L’expulsion de Madame Y X et de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.

Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame Y

X au bailleur sera fixée au montant du loyer et des provisions pour charges, et ce à compter du 10 décembre 2017 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.

Sur le transport et la séquestration des meubles

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. OPH VILLEJUIF sera en conséquence débouté de sa demande au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame Y X, qui succombe supportera les dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe:

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et

par provision :

DÉCLARONS la demande recevable;

-4



CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame Y X en date du 14 et 17 septembre 2001 portant sur un logement 7 place des

Onze Arpents logement […] à la date du 10 décembre 2017;

DÉBOUTONS Madame Y X de sa demande au titre des délais de paiement et suspension de la clause résolutoire ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame Y

X et de tous occupants de son chef du local à usage d’habitation sis avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame Y X à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- VILLEJUIF la somme de 6951,27 euros au titre des loyers, provisions pour charges et et indemnités d’occupation dûs au 30 octobre 2018, échéance

d’octobre 2018 incluse, compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433

1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 10 décembre 2017 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Madame Y X aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et

CONDAMNONS Madame Y X à en acquitter le paiement intégral;

DÉBOUTONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- VILLEJUIF de sa demande au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNONS Madame Y X aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de tous les actes nécessaires pour parvenir

à l’expulsion.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ther

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