Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3 mars 2022, n° 11-21-000219

  • Bénéficiaire·
  • Banque·
  • Client·
  • Virement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Identifiants·
  • Enregistrement·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Mot de passe

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3 mars 2022, n° 11-21-000219
Numéro(s) : 11-21-000219

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT 5 Avenue des Chasseurs DU 3 Mars 2022 Alpins

[…]

CEDEX

04.79.32.43.14 Le 3 Mars 2022, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de C D-E, Juge du tribunal « Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire d’Albertville (Savoie) » judiciaire d’ALBERTVILLE, assisté de PLAN Allan, Greffier;

Après débats à l’audience publique du 3 février 2022 ; RG N° 11-21-000219

Le jugement suivant a été rendu :Minute : 2022 / 84

ENTRE:

JUGEMENT

DEMANDEUR : Du : 03/03/2022
Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, avocats du barreau Monsieur X Y de CHAMBERY

C/

SA BNP A Exploitant

l’enseigne HELLO BANK

ET:

DEFENDEUR :

SA BNP A

Exploitant l’enseigne […]

[…]

Grosse et expéd. le 03/03/2022

à la SCP MAX JOLY représentée par Me METAIS E, avocat du barreau de PARIS

(plaidant)

SCP PEREZ & CHAT, avocats du barreau de CHAMBERY

(postulant) Expéd. le 03/03/2022

à la SCP PEREZ & CHAT

1



EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est client de la S.A Z A sous l’enseigne Hello Bank.

Le 14 novembre 2019, Monsieur Y X recevait un mail usurpant l’entête de la S.A. Z

A lui demandant de mettre à jour son numéro de téléphone dans un délai de 48 heures (ce afin

d’éviter tout dysfonctionnement de son compte) via un lien cliquable.

Monsieur Y X cliquait sur le lien et une nouvelle page à l’entête de la banque lui C

demandait de renseigner son identifiant bancaire et son mot de passe, puis il inscrivait à nouveau son

mot de passe à la demande du site.

A 17h48, Monsieur Y X recevait alors un mail de la vraie S.A. Z A,

l’informant de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire avec la mention : si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, veuillez vous connecter à votre compte et supprimer ce bénéficiaire de votre liste, puis vérifier vos dernières opérations. En cas de doute, veuillez contacter rapidement la Hello team.

Immédiatement, Monsieur Y X supprimait cette opération.

Malgré la suppression de ce bénéficiaire, la somme de 6000,00 € était virée du compte Monsieur

Y X sur celui du malfaiteur.

Malgré ses demandes et ses démarches amiables auprès du médiateur, la S.A Z A refusait

de rembourser la somme à Monsieur Y X.

Suivant assignation délivrée par huissier le 24 juin 2021, Monsieur Y X a attrait la S.A

Z A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2022.

Le Monsieur Y X a demandé à la juridiction : de dire que la S.A Z A a commis des fautes à l’origine du préjudice subi par
Monsieur Y X, de condamner la S.A Z A au paiement des sommes suivantes : 6000,00 € au titre du remboursement des sommes indûment virées,

1500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

1500,00 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

-

d’ordonner l’exécution provisoire ; de condamner la S.A Z A au paiement d’une indemnité de 3000,00 € au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MAX JOLY ASSOCIES, avocats.

Monsieur Y X a soutenu notamment : que banque a commis une faute en ne temporisant pas entre l’inscription d’un nouveau bénéficiaire et le virement de l’argent, ne permettant pas au client de réagir en cas

d’inscription frauduleuse d’un nouveau bénéficiaire, que victime de malfaiteurs, il a réagi avec rapidité et son préjudice est dû à l’absence de

que la mise en place d’un système d’authentification forte renforçant la sécurité était vigilance de la banque, nécessaire pour toute action en ligne comportant un risque de fraude et nécessitait une validation de la part de Monsieur Y X à chaque étape que cela soit lors de l’inscription du bénéficiaire que sur l’autorisation du virement avec la possibilité de pouvoir annuler l’action une fois avisé par mail du caractère suspect de celui-ci, qu’en absence d’information précise, Monsieur Y X a pensé mettre à jour son numéro de téléphone jusqu’à ce qu’il soit avisé d’un élément suspect auquel il a

immédiatement réagit,

2


1 qu’habituellement lors de l’enregistrement d’un bénéficiaire et la réalisation du virement, plusieurs étapes claires de validation ont été présentes permettant au client d’effectuer ses actions en connaissance de cause, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

La S.A Z A a conclu au débouté des prétentions adverses. Elle demande en outre que
Monsieur Y X soit condamné au paiement d’une indemnité de 2500,00 € au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.AB.N.P A a soutenu notamment : qu’elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation des opérations en ligne prévue par

-

l’article L133-4 du Code monétaire et financier avec la mise en place d’une clé digitale renseignée par le client et d’un numéro de code provisoire unique permettant de valider la transaction, que pour réaliser l’ajout du nouveau bénéficiaire, le fraudeur s’est vu forcément communiqué les identifiants et code confidentiels par Monsieur Y X, que Monsieur Y X a forcément reçu une notification lui demandant de valider

-

par clé digitale l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, Monsieur Y X recevait alors un mail de la banque indiquant l’installation d’un nouveau bénéficiaire, que Monsieur Y X faisait preuve de négligence grave en divulguant à des tiers ses identifiants personnels et secrets qu’ainsi

à 13h18 Monsieur Fabrice CUGNO recevait de la banque un courriel de confirmation d’ajout de nouveau bénéficiaire, à 13h19 Monsieur Y X B sur son téléphone l’IBAN de ce nouveau bénéficiaire via le système de clé digitale, à 13h21 les fraudeurs procédaient au virement externe litigieux, malgré plusieurs connexions

sur son espace client il ne supprimait pas l’enregistrement de ce bénéficiaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu’il est à observer de manière liminaire que si l’établissement bancaire de par la nature de son activité se doit d’être parfaitement au courant des méthodes sans cesse nouvelles des fraudeurs lesquels s’adaptent aux nouvelles sécurités mise en place par celle-ci, cela n’est pas le cas du client de la banque qui ne peut imaginer que le mail qu’il reçoit sur sa boite mail personnelle de la part de sa banque avec ses coordonnées puisse constituer un faux,

que l’établissement bancaire qui a une obligation en tant que professionnel d’informer ses clients des risques de ces pratiques de hameçonnage par usurpation de l’identité de la banque, ne justifie pas avoir informé son client de ces risques spécifiques,

que les banques, par la dématérialisation de leur relation avec leurs clients, rendent crédibles les demandes des fraudeurs de validation à distance des coordonnées, notamment des coordonnées téléphoniques,

qu’il n’est pas contesté sur le déroulement des faits que Monsieur Y X a reçu à l’entête de sa banque une demande de mise à jour des coordonnées téléphoniques, que conformément à ce

3


qu’il a considéré à juste titre comme une injonction de sa banque sous peine de prendre le risque de voir ses comptes dysfonctionner, il va valider par clé digitale ce qu’il pense être l’opération de

changement de ses coordonnées téléphoniques, que cet élément est prouvé par le motif du virement de 6000,00€: validation de votre numéro mobile, comme cela ressort des pièces fournies par l’établissement bancaire, que la validation par clé telle que présentée dans ses écritures par l’établissement bancaire page 6, ne permet pas sans un examen et une analyse minutieuse de comprendre que la validation de l’ajout d’un bénéficiaire vaut l’autorisation de transférer la somme de 6000,00 €, qu’au contraire il est possible à tort, et pour un néophyte, de croire que l’on est soi-même le bénéficiaire de l’opération de

changement de coordonnées bancaire, qu’il est à noter que dès que l’intéressé va recevoir un mail explicitant clairement l’ajout d’un bénéficiaire effectué à 13h18, mail forcément reçu par Monsieur Y X un certain temps après cet ajout, Monsieur Y X va répondre et annuler le bénéficiaire et recevoir à 13h23 soit 5 minutes après l’enregistrement frauduleux de ce bénéficiaire le mail de la banque confirmant la suppression définitive de ce bénéficiaire, qu’entre l’inscription du bénéficiaire, l’envoi du mail par la banque, la réponse du client et l’envoi du mail de confirmation il s’est passé 5 minutes,

qu’enfin, la banque ne justifie pas que lors de ces opérations de virement, il ait été avant la validation de l’opération, mentionné à une seule reprise qu’une somme de 6000,00 € devait être virée, qu’il n’est

d’une part pas évident pour un néophyte de comprendre que l’enregistrement des coordonnées bancaires d’un bénéficiaire puisse entraîner le virement d’une somme d’argent tant ces deux

opérations paraissent à priori d’une nature différente, que d’autre part, la mention d’une somme et surtout d’une somme de 6000,00 € effectivement et clairement mentionnée aurait alerté le client sur la nature de l’opération qu’il s’apprêtait à valider,

que la banque qui a certes satisfait à son obligation légale de sécurisation des comptes, a par sa négligence fautive alors que c’est elle qui a organisé le fonctionnement du système de paiement à distance et alors qu’elle ne pouvait ignorer les pratiques frauduleuses nouvelles des cyberdélinquants, omis de mettre en place les dispositifs d’information au cours de la transaction permettant d’éviter de telles escroqueries (en ne validant pas ou en pouvant annuler dans un bref délai la validation) et est donc contractuellement responsable du préjudice subi par Monsieur Y X,

que la S.A. Z. Parisbas sera dès lors condamnée à verser à Monsieur Y X la somme

de 6000,00€.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL

Attendu que Monsieur Y X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui de la perte de la somme d’argent détournée par les malfaiteurs et des frais occasionnés par la présente procédure qui sont pris en charge par la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter Monsieur Y X de sa demande au titre du préjudice moral,

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE

Attendu que la résistance de la banque suite à la demande remboursement de la somme que celle-ci a virée sans s’assurer de la bonne information de son client a causé un préjudice en privant pendant plus

d’un an son client de la somme de 6000,00 € qui auraient pu faire l’objet d’un placement,

que compte tenu du taux d’intérêts du livret d’épargne (0,5%) et de la durée pendant laquelle
Monsieur Y X a été privé de la somme du fait de l’inertie de la banque soit deux ans et

4


trois mois, il y a lieu de condamner la banque à payer la somme de (2,25 années x 0,5%) x 6000,00 € soit la somme de 67,50€.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. Z. Parisbas aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner la S.A. Z. Parisbas à payer à Monsieur Y X la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du présent litige. Elle sera ainsi ordonnée, étant rappelé que, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A Z. A a commis une faute contractuelle en autorisant le virement

du 14 novembre 2019;

CONDAMNE la S.A Z. A à payer à Monsieur Y X :

- la somme de 6000,00 € de dommages et intérêts contractuels ;

- la somme de 67,50 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre du préjudice moral;

CONDAMNE la S.A Z. A à payer à Monsieur Y X la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la S.A Z. A aux entiers dépens.

PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

31 Pour expédition certifiée conforme à la minute

Le Directeur de Greffe

1

L JUDICIAIRE A

N

U

B

I

*

)

e

ABERTVILLE i

REPL

o

v

a

S

(

5


l

h

e

t

a

o

t

8

1

G

N

I

O

L

C

O

G

N

A

I

I

L

E

L

T

C

I

O

r

h

e

a

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3 mars 2022, n° 11-21-000219