Tribunal Judiciaire d'Arras, 1er mars 2023, n° 21/00287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1er mars 2023, n° 21/00287
Numéro(s) : 21/00287

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

No RG 21/00287 N° Portalis DBZZ-W-B7F-ECRL

JUGEMENT DU 1er MARS 2023

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :

Président Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, Assesseur Madame DELATTRE, Vice-Présidente, Assesseur Monsieur JOUANNY, Juge.

DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Novembre 2022 Greffier Madame GIRARDET

PRONONCE par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GIRARDET, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

La S.A.R.L. ZEGONES, dont le siège social est […] représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Yaël

KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant,

A

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […] représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant,

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis […] représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant,

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 ?

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ZEGONES, exploitant un restaurant Burger King à Arras, a conclu le 17 août 2017 avec la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles un avenant d’assurance multirisque n°118731206 prenant effet le 08 mars 2017.

L’apparition en France de la pandémie de Covid-19 a conduit les autorités gouvernementales à adopter un arrêté ministériel du 14 mars 2020 et plusieurs décrets interdisant notamment, à compter du 15 mars 2020, l’accueil du public dans les restaurants et débits de boissons.

La SARL ZEGONES a, par courrier recommandé du 27 mai 2020, mis en demeure les MMA d’indemniser sa perte d’exploitation en exécution du contrat souscrit.

Elle a, par courrier recommandé du 27 novembre 2020, formulé la même demande en raison du second sinistre découlant du couvre feu instauré par décret du 23 octobre 2020 et de l’interdiction de recevoir le public du décret du 29 octobre 2020.

Par actes signifiés le 26 février 2021, la SARL ZEGONES a fait assigner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD pour obtenir leur condamnation solidaire à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement, la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer montant des dommages constitués par la perte de marge brute et le montant des frais supplémentaires d’exploitation ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer:

- 230.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due

- 5.000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert

- 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, la SARL ZEGONES reprend ses demandes initiales en sollicitant:

-la condamnation solidaire de MMA IARD Assurances mutuelles et de MMA IARD à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement

- la désignation d’un expert judiciaire pour:

* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, puis à compter du 24 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce et à titre subsidiaire, pour une période de trois mois à compter du 15 mars 2020 puis pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 24 octobre 2020

* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période

d’indemnisation

*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à sa mission

** entendre tout sachant au besoin

* s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place

* de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties; lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport;

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 – la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer les sommes de :

* 230.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due

* 5.000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné

* 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance.

Elle affirme que la garantie souscrite, en ce qui concerne les pertes d’exploitation, est une garantie « tout sauf » et que le risque litigieux est donc présumé garanti, les MMA ayant la charge de la preuve de ce que l’épidémie ou la pandémie constitue un sinistre non garanti.

Elle se fonde en effet sur les conditions particulières pour faire valoir qu’elles prévoient non seulement des garanties dénommées mais également des garanties « tout sauf », si bien que l’épidémie ou la pandémie n’étant pas visée dans les garanties dénommées, elle est

.

nécessairement comprise dans la garantie “autres événements« , sans qu’il puisse être soutenu par l’assureur, en dénaturant les clauses du contrat, que cette garantie »tout sauf" ne s’applique qu’à des dommages matériels préalables, ce qu’a d’ailleurs jugé la cour d’appel d’Angers dans un arrêt rendu le le 28 septembre 2021 dans un litige relatif à un contrat d’assurance MMA rédigé dans des termes similaires.

Subsidiairement, elle se fonde sur les conditions générales de la police souscrite, notamment l’article 1.7.2 sur les pertes d’exploitation qui sont la conséquence de dommages matériels survenus à la suite d’un événement garanti, en précisant que 4 extensions de garantie sont stipulées, notamment en cas de fermeture administrative, temporaire et obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Elle conteste l’argumentation opposée par les assureurs en soutenant que les conditions de la garanţie sont bien réunies et que la clause d’exclusion de garantie ne peut lui être opposée.

En premier lieu elle considère en effet que la clause n’est pas assez précise en ce qu’elle évoque la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement, ce qui correspond à l’interdiction de recevoir du public tout en se limitant à de la vente à emporter. De plus, elle relève que la clause litigieuse, en visant une fermeture par suite de décisions administratives ou judiciaires, ne se limite pas au cas de figure d’une fermeture administrative individuelle comme le prétendent les MMA.

Elle conteste enfin l’application de la clause d’exclusion figurant en page 47 des conditions générales en considérant que les circonstances de l’espèce diffèrent du cas prévu, que l’exclusion stipulée n’est ni formelle ni limitée et qu’en tout état de cause, elle vide la garantie de sa substance.

En effet, elle affirme que la clause d’exclusion renvoie à la définition contractuelle de l’établissement qui vise un unique propriétaire et une exploitation dans des établissements se situant à moins de 200 mètres les uns des autres, si bien que la seule hypothèse concernerait des fermetures sanctionnant le comportement fautif d’un même propriétaire dans ses différents établissements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que même en retenant la définition courante du terme « établissement », la clause d’exclusion ne peut pas plus s’appliquer puisque le dommage en l’espèce ne résulte pas de la fermeture de l’un des établissements mais bien de la seule fermeture de l’établissement appartenant à la SARL ZEGONE.

Elle considère que la clause n’est au surplus ni formelle ni limitée, ce qui conduit à ne pas en faire application.

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1 J

Elle précise également que l’exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance, ce qui est le cas en l’espèce.

En tout état de cause, elle rappelle que la police, lorsqu’elle est ambigue, doit s’interpréter en faveur de l’assuré.

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2022, les SA MMA İARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, de:

- juger qu’une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police

- juger que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.

- à défaut et subsidiairement, juger que les sociétés MMA sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie en conséquence, débouter la demanderesse de toutes ses demandes

subsidiairement de: débouter la demanderesse de sa demande de provision en raison de la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve qui lui incombe

- ordonner l’expertise aux frais avancés du demandeur

- dire que l’expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par l’assuré sur une période maximum de 3 mois et selon les modalités définies au contrat, en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites

- réserver les dépens

- condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que sans dénaturer les clauses contractuelles, la garantie revendiquée par la demanderesse est une garantie de pertes d’exploitations qui ne peut être que la conséquence de dommages matériels, en application de la clause 1.4. de conditions générales. Or, la perte d’exploitation subie éta sans lien avec des dommages matériels, elles concluent à l’absence de réunion des conditions de mise en jeu.

Subsidiairement, elles estiment que l’extension de garantie Fermeture administrative définie à l’article 1.7.2 n’est pas applicable puisque la définition de l’objet de la garantie suppose une fermeture administrative de l’établissement assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’établissement de l’assuré n’a pas fait l’objet d’une décision de fermeture administrative, mais s’est plié à des arrêtés et décrets pris au niveau national et s’imposant à tous les restaurants recevant du public en interdisant l’accueil du public, n’empêchant toutefois pas la vente à emporter ou la livraison.

En toute hypothèse, elle estime être fondée à opposer la clause d’exclusion de garantie, qui est à la fois formelle et limitée, ne vidant pas la garantie de sa substance.

***

L’ordonnance de clôture date du 12 octobre 2022 et le dossier a été plaidé à l’audience du 09 novembre 2022.

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MOTIFS

Sur la demande principale de garantie des pertes d’exploitation en lien avec les fermetures administratives successives de l’établissement

En application de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La demanderesse sollicite à titre principal la garantie découlant des conditions particulières « tout événement sauf ».

Il doit en premier lieu être retenu que les conditions particulières liant la SARL ZEGONES aux MMA IARD contiennent les montants des garanties et franchises, sous forme de tableaux et certaines dispositions particulières, dont des dispositions spécifiques aux pertes d’exploitation étrangères à la nature du présent litige.

En page 2 des conditions particulières, l’assureur précise que les termes suivis d’une astérisque dans le texte font l’objet d’une définition contractuelle au lexique du présent document ou de votre contrat.

Or, aucun lexique ne figure dans les conditions particulières, ce qui conduit nécessairement au renvoi aux conditions générales.

Il en ressort que les conditions particulières ne s’analysent qu’au regard des conditions générales.

Cela ressort encore du fait que le tableau figurant en page 11/15 des conditions particulières, intitulé « pertes d’exploitation après autres événements sauf » auquel se réfère la demanderesse suppose la connaissance de la définition des « autres événements sauf », reprise à l’article 1.4 des conditions générales, dès lors que le seul tableau de la page 11 vise uniquement à préciser les périodes d’indemnisation, les montants garantis et les franchises, sans autre précision.

L’article 1.4 Autres événements sauf des conditions générales définit les dommages assurés comme les dommages matériels* et les frais et pertes en résultant, atteignant les biens définis au titre « Incendie et garanties annexes – Dommages aux bien » appartenant à l’assuré* ou dont il est détenteur ou dépositaire.

L’article 1.4.2 Définition des garanties précise notamment que « cette garantie s’exerce en complément de la couverture d’assurance »Incendie et garanties annexes" accordée par le présent contrat. Elle consiste à garantir des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d’événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat. Elle ne peut avoir pour objet de modifier la portée des garanties déjà accordées au titre du contrat ou de racheter les exclusions prévues aux Conditions Générales*.

L’article précise ensuite tout ce qui est garanti et tout ce qui est exclu, avant de préciser, s’agissant des modalités d’application des garanties, que "les biens sinistrés sont estimés dans la limite du capital garanti (…) La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du sinistre*, des biens endommagés (…)”.

L’ensemble de ces éléments confirme que la garantie « pertes d’exploitation après autres événements sauf » ne s’entend qu’en rapport avec un sinistre affectant les biens matériels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à défaut de quoi il s’agirait d’une garantie autonome et totalement inconditionnelle, sans lien avec les conditions générales de l’assurance souscrite.

A titre subsidiaire, la demanderesse se fonde sur l’extension de garantie de pertes d’exploitation pour fermeture administrative.

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 ? Les conditions générales précisent à l’article « 1.7 Pertes d’exploitation » plusieurs extensions de garantie, dont l’extension « Fermeture administrative ».

Contrairement à ce que prétendent les MMA, cette extension, qui couvre les dommages définis au paragraphe « dommages assurés », n’est donc pas limitée aux dommages résultant de dommages matériels. En effet, le renvoi est effectué non pas au paragraphe « définition des garanties » mais au seul paragraphe « dommages assurés » qui se borne à rappeler que sont assurés pendant la période d’indemnisation* les pertes d’exploitation, les frais supplémentaires additionnels, les pénalités de retard, les engagements sur matières premières et les honoraires de

l’expert.

L’extension a donc pour objet de garantir les dommages définis au paragraphe Dommages assurés résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

En l’espèce, les fermetures imposées par arrêtés et décrets gouvernementaux émanaient bien des autorités administratives compétentes et ont bien eu pour effet d’imposer la fermeture à tout le moins partielle de l’établissement exploité par la SARL ZEGONES, en ne lui permettant plus de recevoir du public autrement que pour des repas à emporter.

Les conditions de la garantie sont donc réunies.

Les MMA invoquent en revanche la clause d’exclusion aux termes de laquelle "outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis:

- les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national

- les dommages résultant du non respect par l’assuré* de la réglementation en vigueur.

Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée.

En l’espèce, la clause d’exclusion visant les dommages résultants de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national est à la fois formelle et limitée puisqu’elle vise les cas de fermeture collective, par opposition à une fermeture individuelle de l’assuré et se limite aux fermetures collectives constatées au plan régional ou au plan national.

A cet égard, le fait que le contrat vise "la fermeture collective d’établissement*" sans pluriel au mot établissement s’explique par la circonstance que ce terme fait partie des termes définis dans le lexique.

C

Il ne peut s’en déduire, comme le fait la demanderesse, que cette clause s’analyse comme n’étant opposable qu’en cas de fermeture d’un ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres, tout en requérant la

neture d'un autre établisseme dans la région ou au plan national, ce qui n’a pas de sens compte tenu de la référence à une distance de moins de 200 mètres.

Les termes « fermeture collective d’établissement » s’entendent bien au sens courant du terme établissement, c’est à dire la fermeture de plusieurs établissements dans la même région ou sur le même territoire national que celui de l’assuré, sans qu’il soit nécessaire que le propriétaire de ces différents établissements soit la même personne ou la même enseigne.

Or, la SARL ZEGONES demande bien l’indemnisation de sa perte d’exploitation résultant des arrêtés et décrets l’ayant contrainte à cesser de recevoir du public au même titre que l’ensemble des autres établissements recevant du public sur le territoire national.

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La clause d’exclusion a ainsi vocation à être invoquée par les MMA.

Dès lors que cette clause d’exclusion est dépourvue d’équivoque et se trouve limitée, elle ne peut s’analyser comme vidant la garantie de toute substance, dès lors qu’elle laisse subsister les cas de fermeture individuelle ainsi que les cas de fermetures collectives au plan local et départemental, ce qui n’est ni dérisoire ni résiduel.

Elle est donc valablement opposable à la demanderesse.

Il résulte de ce qui précède que si la SARL ZEGONES est fondée à solliciter l’extension de garantie Pertes d’exploitation pour fermeture administrative, les assureurs sont fondés à lui opposer la clause d’exclusion, si bien que la SARL ZEGONES doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La SARL ZEGONES, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.

L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

DÉBOUTE la SARL ZEGONES de l’ensemble de ses demandes;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL ZEGONES aux dépens.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT,

En conséquence la république française mande el ordonne à tous Huissiers de justice de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux

Commandants et Officiers de la force publique de Judiciaires d’y tenir la main. A tous prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, scellée et délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Arras soussigné. JUDIC

ARRAS, le 03/03 122023 e Directeur des services de greffe judiciaires

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