Tribunal judiciaire de Bastia, 30 mai 2022, n° 12-22-000048

  • Logement·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Usage·
  • Performance énergétique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Habitation·
  • Expertise·
  • Durée du bail·
  • Résidence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bastia, 30 mai 2022, n° 12-22-000048
Numéro(s) : 12-22-000048

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BASTIA

[…]

GIAFFERI

[…]

Références: RG n° 12-22-000048

Minute n° : 65/2022
Madame X Y B-C

Représentée par Me SALVINI Simon

C/

OFFICE PUBLIC DE

L’HABITAT DE LA

[…]

Copie exécutoire délivrée le : à:

Copie délivrée le :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Mai 2022

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA (Hte-Corse)

République Française DEMANDEUR: Au nom du peuple français
Madame X Y B-C […], […], représentée par Me SALVINI Simon, avocat au barreau de BASTIA

Aide juridictionnelle n° 2022000231 du 01/04/2022

DÉFENDEUR:

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE

[…], […], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE: Aurélie GIOCONDI

GREFFIER AUX DÉBATS: H. ANKOUR GREFFIER AU DÉLIBÉRÉ: A. LAINÉ

DÉBATS:

Audience publique du : 16 mai 2022 mise en délibéré au 30 Mai 2022.

DÉCISION:

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été préalablement avisées.


EXPOSÉ DES FAITS :

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 1989, l’office HLM de la Haute-Corse devenu l’office public de l’habitat de la collectivité de Corse (ci-après dénommé OPHC) a donné en location à madame Y X un appartement situé au sein de la résidence du FANGO, […], moyennant un loyer mensuel initial de 857,16 francs, actualisé ce jour à la somme de 286,96 euros.

Soutenant que ce logement est devenu indécent, madame X, par acte d’huissier signifié le 13 avril 2022, a fait assigner l’OPHC aux fins de voir désigner un expert en matière de bâtiment et construction avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l’état général du logement, sa décence, en précisant s’il répond aux normes d’habitabilité et en décrivant les désordres observés et surtout leur origine, et les moyens d’y remédier.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2022.

Lors de cette audience, madame X, représentée, a maintenu sa demande d’expertise conformément à son assignation.

L’OPHC, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La loi SRU du 13 décembre 2000 qui a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au preneur un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le locataire peut demander à son propriétaire la mise en conformité d’un logement.

En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

- de délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (…),

- d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,

- d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 dispose encore que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toutes espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire, autres que les locatives.

L’obligation d’entretien qui pèse sur le bailleur porte sur le bien mais aussi ses accessoires et ses éléments d’équipements, c’est à dire sur toutes les réparations qui ne sont pas de nature locatives et celles dont le preneur n’a pas à assumer la charge, et qui proviennent notamment de la vétusté ou de vices de la chose.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la 2/4


sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

En l’espèce, madame X soutient que son logement présente des désordres importants qui sont préjudiciables à sa santé et demande à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer

l’origine de ces désordres, permettant ensuite de désigner leur imputabilité et la remise en état nécessaire dudit logement.

En ce sens, elle verse un document de l’ARS du 14 juin 2021 qui relève que le logement présente une humidité et des infiltrations dans l’ensemble des pièces du logement, une dégradation des revêtements, notamment marquée par des traces noirâtres. Il est précisé que « l’origine de ces désordres semble due, sous réserve de l’avis d’un homme de l’art, à un défaut d’étanchéité et/ou

d’isolation à priori imputable aux éléments de construction, notamment de la toiture en partie en terrasse. »

Il ressort de ces éléments qu’une expertise apparaît indispensable et sera donc ordonnée aux fins de décrire les désordres, déterminer l’origine de ces désordres de manière certaine, et remédier à ces derniers.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la décision,

- ORDONNE une expertise judiciaire visant à remplir le mission énumérée ci-dessous ;

- DÉSIGNE en qualité d’expert monsieur Z A, avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre les parties et tous sachant ;

- se rendre sur les lieux, soit au sein de la résidence du FANGO, 20225

CATERI (appartement n°17), se faire communiquer tous les documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- visiter l’appartement loué par madame Y X au sein de la résidence du FANGO, […],

- dire si ce logement est un logement décent ou non au regard notamment de la loi SRU du 13 décembre 2000 et du décret du 30 janvier 2002 en indiquant s’il laisse apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des enrichia coline rechercher aussi précisément que possible la date de survenance et les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, causes de cès désdésordres, onesa

19 fournir tout élément permettant au tribunal d’apprécier dans le cas d’un logement indécent et/ou insalubre si cet état provient d’un manquement aux obligations du bailleur, et notamment de son obligation d’entretien des locaux, de vices ou défauts du bien, ou si cela apparaît résulter de manquements imputable au locataires, et notamment de dégradations volontaires de sa part, décrire et chiffrer les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres constatés, en préciser la durée prévisible,

3/4


 – estimer le cas échéant le préjudice de madame Y X résultant de son trouble de jouissance,

- fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices.

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

- DIT que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final;

- DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 1er août 2022 ;

- DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile.

- DIT que dans la mesure où madame Y X est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991;

- RAPPELONS la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge des Référés

Pour expédition certifiée conforme

Bastia, le… JOUN IRE Le Greffier en Chef,

E

S

R

O

C

-

E

4/4

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal judiciaire de Bastia, 30 mai 2022, n° 12-22-000048