Tribunal Judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2022, n° 22/00932

  • Construction·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Garantie·
  • Référé·
  • Responsabilité décennale·
  • Demande

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 30 déc. 2022, n° 22/00932
Numéro(s) : 22/00932

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 22/00932 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKLT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 DECEMBRE 2022 MINUTE N° 22/03582

----------------

A l’audience publique des référés tenue le trente décembre deux mil vingt deux,

Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Ludivine HELARY, greffier lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO lors de la mise à disposition au greffe,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2022 avons mis l’affaire en délibéré au 21 octobre 2022 et prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame X Y, demeurant […]

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG

& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283

Monsieur Z A, demeurant […]

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG

& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P283

ET :

Société MIC INSURANCE COMPANY, INTERVENANTE VOLONTAIRE, en qualité d’assureur “Dommages-Ouvrage” et d’assureur de la société YTP, dont le siège social est sis […], […]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0127

S.A.R.L. BIA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 6, rue Antoine de Saint-Exupéry – 93150 Le Blanc-Mesnil

Page 1 de 4


représentée par Maître Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679

Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis […]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0237

S.A.R.L. YTP FENETRES ET ISOLATIONS, dont le siège social est sis 6, rue Antoine de Saint-Exupéry – 93150 Le Blanc-Mesnil

représentée par Maître Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679

Société LA SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC), dont le siège social est […]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0127

****
Monsieur Z A et Madame X Y exposent qu’ils ont fait construire leur maison familiale sur un terrain sis […]. Que dans ce cadre, ils ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Millennium Insurance selon la police n°GLOS –20201026000455, afin de couvrir les désordres de nature décennale.

Qu’ils ont obtenu un permis de construire le 22 janvier 2020, et ont confié la maîtrise d’oeuvre du contrat de construction de la maison individuelle, au cabinet Dingui Plantamura Architectes, par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2019.

Ils exposent que les travaux du gros-oeuvre/maçonnerie ont été confiés à la société Bia construction conformément au devis en date du 18 mars 2020 d’un montant de 240.013,03 TTC, signé entre cette entreprise et les maîtres de l’ouvrage. Que Bia Construction est titulaire d’n contrat de garantie responsabilité décennale couvrant également sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Allianz selon la police n° 60585746.

Que la réalisation des menuiseries extérieures a ensuite été sous-traitée à l entreprise YTP fenêres et isolations, elle-même titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale couvrant également sa responsabilité civile professionnelle, souscrit auprès de la compagnie Mic Insurance Millenium selon la police n°PF156239JH.

Page 2 de 4


Ils précisent que la date de démarrage des travaux de Bia Construction avait été contractuellement fixée au 17 juin 2020, et la date de leur réception au 30 septembre 2020, soit un délai de 15 semaines.

Ils indiquent qu’après avoir de très nombreuses difficultés dans l’exécution du chantier, ils ont fini par prendre posséssion des lieux et plus de 7 mois après la date prévue pour l’achèvement du chantier. Que la réception de l’ouvrage est intervenue le 7 mai 2021, qu’ils ont par la suite fait établir des procès-verbaux de constat d’huissier en date du 21 mai 2021 et du 3 juin 2021, lesquels ont mis en évidence de multiples dysfonctionnements des moteurs des volets mécanisé et des problèmes d’infiltrations concernant les fenêtres et baies vitrées de la maison.

Ils exposent avoir sollicité le 22 septembre 2021, Monsieur D E en qualité d’expert amiable et conseil technique, lequel a rédigé une note confirmant la matérialité de défauts importants, de malfaçons, d’inachèvements et de non-conformités qui avaient été relevés aux termes des procès-verbaux de constats d’huissier.

Après avoir sans succès adressé des lettres de mises en demeure ainsi qu’après avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, les consorts A -Y ont, par acte d’huissier en date du 27 avril 2022 fait assigner la société BIA CONSTRUCTION, l’entreprise ALLIANZ IARD, la société YTP FENETRES ET ISOLATIONS, l’entreprise MILLENNIUM INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions en répliques soutenues oralement à l’audience du 09 septembre 2022, ils maitiennent leur argumentation initiale et demande au tribunal de faire condamner in solidum les entreprise Bia construction, YTP isolations et fenêtres, les compagnie ALLIANZ IARD et Mic Insurance Company à leur payer une provision de 25.443.90 € ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défenses soutenues oralement à cette même audience, les sociétés BIA CONSTRUCTION et YTP FENETRES ET ISOLATION font valoir respectivement que les demandes des consorts Y-A se heurtent à des contestations sérieuses sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil. Elles sollicitent chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, ALLIANZ IARD SA sollicite que les consorts Y-A soient déboutés de leurs demandes et subsidiairement que la société YTP FENETRES et ISOLATIONS et son assureur MIC INSURANCE COMPANY soient appelés en garantie en cas de condamnation d’ ALLIANZ IARD. Elle demande l’application de la franchise en cas de condamnation et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Page 3 de 4


Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, MILLENIUM INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause du fait de l’intervention volontaire à sa place de la société MIC INSURANCE COMPANY SA. Celle-ci sollicite que les consorts Y- A soient déboutés de leurs demandes et subsidiairement que la société BIA CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ soient appelés en garantie en cas de condamnation de MIC INSURANCE COMPANY. Elle demande une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de provision telle qu’elle est formulée ne repose sur aucun élément qui relève de l’évidence et donc de la compétence du juge des référés, lequel selon une jurisprudence constante n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les conditions d’exécution d’un contrat, sur le fait de savoir si les condition de garantie de parfait achèvement sont réunies ou non en l’espèce ou s’il existe des fautes, des préjudices et un lien de causalité entre ceux-ci. Il en est de même des questions d’appel en garantie entre assureur et sous-traitant.

Il appartient donc bien aux consorts Y-A de saisir le juge du fond compétent pour statuer sur ce litige.

L’équité, en revanche, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboutons Madame X Y et Monsieur Z A de leurs demandes,

Rejetons toutes autres demandes plus ammples ou contraires des parties, Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 DECEMBRE 2022.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Page 4 de 4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2022, n° 22/00932