Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 29 décembre 2023, n° 22/00053

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 déc. 2023, n° 22/00053
Numéro(s) : 22/00053
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 16]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 23]

Référence à Rappeler dans toute correspondance

Service Surendettement et PRP

N° RG 22/00053 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5MT

JUGEMENT

Minute : 1304

Du : 29 Décembre 2023

Monsieur [C] [T]

C/

Société [17] (vos réf 50266686729)

Société [15]

vos réf : 50266686729 / 50267404973 / 50269461526

Société [15]

(50267404973 / 50266686729)

Société [18] (241157 – 241075)

Société [20]

(CT2/LB1/1892693)

Grosse délivrée à :

Copie certifiée conforme à

Le

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;

Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparant

représenté par Madame [F] [M], sa curatrice, munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [17] (vos réf 50266686729)

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [15]

vos réf : 50266686729 / 50267404973 / 50269461526

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [15]

(50267404973 / 50266686729)

chez [21], [Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [18] (241157 – 241075)

Chez [19] – [Adresse 22]

[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [20]

(CT2/LB1/1892693)

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ

M. [C] [T] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 27 juin 2022.

L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 18 août 2022 à M. [C] [T] et, le 12 août 2022, à Mme [M], sa curatrice, qui l’a contesté par courrier daté du 02 septembre 2022, reçu le 06 septembre 2022.

Le 22 septembre 2022, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à M. [C] [T] par la [17].

Le dossier est parvenu à la juridiction le 28 septembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2023. L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour mise en état du dossier.

A l’audience du 08 décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée, Mme [M], MJPM, agissant en qualité de curatrice de M. [C] [T], a comparu, munie d’un pouvoir de représentation pour ce dernier.

Elle a indiqué que M. [C] [T] restait devoir les sommes de :

—  6 896,50 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729,

—  10 071,14 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973,

—  0 euro à la [15] sous les références n° 50269461526,

—  8 140,56 euros à [20] venant aux droits de la [17] sous les références d’un découvert bancaire

Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729

L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la [15], d’un montant de 6 456,97 euros.

A l’audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 6 896,50 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075.

Compte tenu des avis de notification de cession de créances produits par le déposant et de ses déclarations, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par celui-ci, soit 6 896,50 euros.

Sur la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973

L’état détaillé des dettes ne mentionne pas de créance.

A l’audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 10 071,14 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157.

Compte tenu des avis de notification de cession de créances produits par le déposant et de ses déclarations, il convient de fixer la créance de ce créancier à la somme de 10 071,14 euros.

Sur la créance de la [15] sous les références n° 50269461526

L’état détaillé ne mentionne pas de créance de la [15] sous les références n° 50269461526

A l’audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 0 euro.

En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance de ce créancier, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par le déposant, soit 0 euro.

Sur la créance de [20] venant aux droits de la [17] sous les références d’un découvert bancaire

L’état détaillé des dettes ne mentionne aucune créance.

A l’audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 8 140,56 euros à [20] venant aux droits de la [17].

Par conséquent, il convient de fixer la créance de ce créancier à la somme reconnue par le déposant de 8 140,56 euros.

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729 à la somme de 6 896,50 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973 à la somme de 10 071,14 euros ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la [15] sous les références n° 50269461526 à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T], assisté de sa curatrice, la créance de [20] venant aux droits de la [17] sous les références d’un découvert bancaire à la somme de 8 140,56 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code civil
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