Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 29 décembre 2023, n° 23/00310

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 déc. 2023, n° 23/00310
Numéro(s) : 23/00310
Importance : Inédit
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 27]

[Adresse 27]

4ème étage

[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 31]

Référence à Rappeler dans toute correspondance

Service Surendettement et PRP

N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X46W

JUGEMENT

Minute : 1313

Du : 29 Décembre 2023

[26] (CTX/41016)

C/

Madame [S] [K]

Société [22] (EX [29]) (6141030, 6132578)

[24] (149403883300264679117)

[33] (101691847)

[21] (81245490026)

SIP DE [Localité 28] (5695031802166)

[19] ([S] [K])

[23] DE [Localité 16] (chèque 2406008)

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAME81001AA)

Grosse délivrée à :

Copie certifiée conforme à

Le

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;

Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[26] (CTX/41016)

[Adresse 13]

représentée par Maître Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 16]

comparante en personne

Société [22] (EX [29]) (6141030, 6132578)

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparante, ni représentée

[24] (149403883300264679117)

chez [32], [Adresse 25]

[Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[33] (101691847)

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée

[21] (81245490026)

[Adresse 20]

[Adresse 12]

non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 28] (5695031802166)

[Adresse 6]

[Localité 28]

non comparante, ni représentée

[19] ([S] [K])

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante, ni représentée

[23] DE [Localité 16] (chèque 2406008)

[30] – [Adresse 18]

[Localité 16]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAME81001AA)

[Adresse 8]

[Localité 17]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ

Mme [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable, le 20 février 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 30 mai 2023, imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de 105 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 06 juin 2023 à la SA [26], qui les a contestées le 21 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 08 décembre 2023.

A cette audience, la SA [26] a maintenu son recours, en évoquant la mauvaise foi de la déposante, de sorte qu’elle devait être déchue de la procédure. Elle a fait état d’une dette qui avait doublé et s’élevait désormais à la somme de 6 690,85 euros, terme de novembre 2023 inclus, alors que sa situation lui permettait de faire face aux échéances. Elle a sollicité qu’à tout le moins les mesures soient revues, étant opposée à l’effacement, même partiel, de sa créance.

Mme [S] [K] a exposé sa situation et contesté toute mauvaise foi. Elle a expliqué que son père, décédé en octobre 2023, avait connu des difficultés de santé, de sorte qu’elle l’avait aidé financièrement car il avait une petite retraite en payant ses soins, étant la seule en France. Elle a fait état de démarches en cours pour être remboursée. Elle a évoqué en outre un compagnon qui l’avait escroquée.

Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Ainsi qu’expressément autorisée à l’audience, Mme [S] [K] a fait parvenir en cours de délibéré divers justificatifs de sa situation.

MOTIFS

Sur la bonne foi

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, Mme [K] a déjà bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes, son endettement actuel étant nouveau.

C’est ainsi qu’en août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 34 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de 524 euros pour un endettement fixé à la somme de 17 382,86 euros.

Est intervenu ensuite le plan querellé, sur nouvelle saisine du 11 janvier 2023. L’endettement de Mme [K] a été évalué à la somme globale de 16 427,19 euros.

Mme [K] n’a pas de patrimoine.

Elle a deux enfants mineurs à charge.

Elle dispose de ressources, composées de son salaire (1 355,77 euros), des allocations familiales (141,99 euros), d’une prime d’activité (332,15 euros), à hauteur de 1 829,91 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 286,22 euros.

S’agissant des charges, Mme [K] paie un loyer (446,90 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1 420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 866,90 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-36,99 euros), ce que cette dernière ne soutient pourtant pas.

En effet, il apparaît également des pièces produites qu’elle percevait jusqu’alors les APL (104,65 euros) et bénéficiait d’une réduction de loyer de solidarité (81,38 euros), soit la somme de 186,03 euros ; que ces versements ont été suspendus depuis le mois de septembre 2023, considération prise de l’absence de paiement des loyers et charges par la déposante depuis le mois de juillet 2023, soit dès après la notification du plan de la commission de surendettement, étant précisé que ses paiements sont très irréguliers depuis le mois de juin 2022, soit quasiment 18 mois.

Il résulte de l’ensemble, que Mme [K] était en mesure, sur la période, de régler, a minima, son loyer et ses charges, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle a perdu ses droits aux APL et le bénéfice de la réduction de loyer de solidarité.

Elle reconnaît elle-même qu’elle a priorisé d’autres dépenses et fait état de soins de santé pour son père.

Si elle justifie des funérailles de ce dernier, intervenues le 31 octobre 2023, soit très récemment, et d’une opération prévue pour lui quelques jours auparavant, elle ne produit, malgré demande expresse en ce sens du tribunal, aucune facture de soins.

Elle n’établit donc pas l’existence de factures de soins non remboursées, qu’elle aurait, au surplus, prises en charge.

Mme [K] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement, de sorte qu’elle connaît parfaitement les règles applicables en la matière.

Il résulte de l’ensemble, que Mme [K] a sciemment aggravé son endettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Il convient donc de la juger irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [26] ;

DÉCLARE Mme [S] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Mme [S] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.

LE GREFFIER LE JUGE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code civil
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