Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 29 décembre 2023, n° 23/00167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 déc. 2023, n° 23/00167
Numéro(s) : 23/00167
Importance : Inédit
Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 19]

Référence à Rappeler dans toute correspondance

Service Surendettement et PRP

N° RG 23/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPF

JUGEMENT

Minute : 1311

Du : 29 Décembre 2023

[18] (314169/83)

C/

Madame [P] [E]

S.A. [17] ([17]9331108956)

[16] (1203493719)

[14] (682673154245, 28964000991706)

Grosse délivrée à :

Copie certifiée conforme à

Le

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;

Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[18] (314169/83)

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Maître Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [E]

[Adresse 6]

[Localité 13]

comparante en personne

S.A. [17] ([17]9331108956)

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante, ni représentée

[16] (1203493719)

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée

[14] (682673154245, 28964000991706)

chez [20], [Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ

Mme [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 08 août 2022.

Par jugement du 07 avril 2023, le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal judiciaire de Bobigny a, sur recours de la société [18], déclaré recevable la demande de Mme [P] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement ; invité la commission à reprendre le dossier en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement ;

La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 07 août 2023, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 16 août 2023 à la société [18], qui l’a contestée le 06 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 décembre 2023.

A cette audience, la société [18], représentée par son conseil, a maintenu son recours en expliquant que la déposante était de mauvaise foi, alors qu’elle n’avait pas informé la commission de surendettement de ce qu’elle avait retrouvé un emploi. La société a soutenu également que la situation de la déposante n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’elle avait retrouvé un emploi et une capacité de remboursement ; qu’ayant repris le paiement de ses loyers courants, un rappel d’APL était possible de même qu’un FSL pour solder la dette. Elle a ajouté que la dette locative s’élevait à la somme de 13 066,34 euros au terme de septembre 2023 inclus.

Mme [P] [E] a comparu et exposé sa situation. Elle a confirmé travailler en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 et précisé percevoir, en outre, une pension d’invalidité. Elle a indiqué l’avoir précisé à la commission de surendettement. Elle a estimé aux alentours de 300 à 400 euros le montant de sa capacité mensuelle de remboursement.

Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Ainsi qu’expressément autorisée à l’audience, Mme [P] [E] a fait parvenir en cours de délibéré divers justificatifs de sa situation financière.

MOTIFS

Sur la bonne foi

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, Mme [P] [E] a un enfant à charge.

Elle a des ressources, composées d’une pension d’invalidité (1 085,93 euros), d’un salaire (1 213,47 euros), de l’allocation de soutien familial (187,24 euros), à hauteur de 2 486,64 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 885 euros.

S’agissant des charges, Mme [P] [E] paie une indemnité d’occupation (574,73 euros), des frais périscolaires (60,45 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1 127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 762,18 euros.

Dès lors, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [E], qui a retrouvé du travail en cours de procédure, s’élève à la somme de 724,46 euros. Elle règle désormais régulièrement son loyer et ses charges et, malgré la procédure en cours, commence d’apurer sa dette locative, ce qui fait la preuve de ses efforts.

En outre, il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection du 07 avril 2023, qui a écarté toute mauvaise foi, que Mme [P] [E] lui a justifié de sa nouvelle situation professionnelle, qu’elle lui a déclarée spontanément.

De plus, il résulte des pièces du dossier de la commission de surendettement, qui contient le dit jugement, que cette dernière disposait bien de cette information, lorsqu’elle statué le 07 août 2023.

Dès lors, il ne peut être légitimement soutenu que Mme [P] [E] a dissimulé sa situation réelle, étant relevé par ailleurs que son endettement a été fixé par la commission de surendettement à la somme globale de 14 689,12 euros.

Il résulte de l’ensemble, qu’aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la déposante.

Sur les mesures imposées

Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.

Il résulte des observations qui précèdent, que Mme [P] [E] dispose d’une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et elle peut bénéficier d’un rééchelonnement de ses dettes.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [P] [E] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Mme [P] [E] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [P] [E] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.

Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.

LE GREFFIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code civil
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