Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 1er février 2024, n° 22/06217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 1er févr. 2024, n° 22/06217
Numéro(s) : 22/06217
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux

CABINET JAF 9

N° RG 22/06217 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5FV

N° RG 22/06217 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5FV

Minute n°24/

AFFAIRE :

[J], [F] [W]

C/

[T] [R]

Grosses délivrées

le

à

Me Béatrice ALLAIN

Me Florence WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 1ER FÉVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,

Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 décembre 2023,

JUGEMENT :

Contradictoire,

Premier ressort,

Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]

DEMEURANT :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [R]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (La Réunion)

DEMEURANT :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux

CABINET JAF 9

N° RG 22/06217 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5FV

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [W] et Madame [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10].

Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.

Le couple a acquis pendant le mariage le 2 mars 2000 un bien immobilier situé à [Adresse 5], moyennant le prix de 139 490.85 euros (915 000 F).

Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 mai 2017, le juge aux affaires familiales a :

— attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse à titre gratuit,

— partagé la jouissance du mobilier du ménage,

— attribué la jouissance du véhicule BMW série 5 à l’épouse,

— attribué la jouissance des autres véhicules à l’époux,

— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 500 euros par mois au profit de l’épouse,

— ordonné la prise en charge du crédit travaux à titre définitif par l’époux.

Le divorce a été prononcé le 2 septembre 2021 et est devenu définitif le 15 novembre 2021.

Madame [T] [R] n’a pas donné suite aux propositions de partage amiable formées par Monsieur [J] [W].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, Monsieur [J] [W] a fait délivrer assignation à Madame [T] [R] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté.

Les parties ont accepté de participer à une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas permis d’aboutir à un projet de liquidation partage.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :

— Ordonner la poursuite des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire [W] / [R] ;

— Désigner Maître [D] [N], Notaire situé au [Adresse 4] afin de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [W] / [R] ;

— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à la somme de 950 € par mois pour son occupation privative du domicile conjugal devenu bien indivis à la date où le jugement est devenu définitif et jusqu’à son départ ou la vente de ce dernier ;

— Dire et juger que la communauté doit récompense à Monsieur [W] au titre du financement au moyen de fonds propres du bien commun sis [Adresse 5] constituant le domicile conjugal ;

— Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [W] à la somme de 274.740 € sauf à parfaire au jour le plus proche du partage au titre du financement au moyen de fonds propres du bien commun sis [Adresse 5] constituant le domicile conjugal ;

— Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 novembre 2023.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [T] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que l’absence de conclusions de son précédent conseil est un motif grave et qu’il ne peut lui être reproché.

Elle demande au tribunal de :

— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2023 au jour des plaidoiries,

— Déclarer irrecevables et en partie mal fondées les demandes formées par Monsieur [W],

— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [R] et Monsieur [W], ainsi que de l’indivision existante entre eux,

— Désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de [Localité 8], pour y procéder et aux fins de rédiger l’acte de partage et au premier chef de convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avec faculté de délégation au profit de tout Notaire de [Localité 8] excepté Maître [D] [N], ainsi que tous Notaires associés ou salariés de son Etude,

— Dire que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— Commettre un juge pour surveiller les opérations déroulement et dresser un rapport en cas de difficultés,

— Rappeler qu’à défaut d’accord entre les parties, le Notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,

— Lui donner acte de ses prétentions quant aux droits de chacun,

— Rejeter les demandes de Monsieur [W] tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à la somme de 950 euros mensuels et à la fixation de la récompense qui lui serait due par la communauté à la somme de 274.740 euros,

— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [R] à l’indivision à compter du 15 novembre 2021 à la somme de 790 euros,

— Lui attribuer préférentiellement l’immeuble situé [Adresse 5],

— Débouter Monsieur [W] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 7 décembre 2023, Monsieur [J] [W] a donné son accord au rabat de la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rabattre l’ordonnance de clôture au 7 décembre 2023, date des plaidoiries, afin de permettre à Madame [T] [R] de faire valoir ses moyens et demandes.

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que «si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la présence d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire en la personne de Maître [K] [Z], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur les récompenses

Due à Monsieur [J] [W]

Madame [T] [R] reconnaît à Monsieur [J] [W] un droit à récompense de la part de la communauté au titre des fonds propres (succession de son père) qu’il a versés à l’occasion de l’acquisition du domicile commun à hauteur de 300 000 F.

Monsieur [J] [W] ajoute qu’il a versé aussi la somme de 398 300 F provenant de la vente de son bien propre de [Localité 13] (décompte du notaire).

Le plan de financement élaboré par les époux en vue d’acquérir le bien immobilier permet effectivement de confirmer qu’il a existé un apport personnel de 677 500 F.

Monsieur [J] [W] a donc droit à récompense dans la limite de 677 500 F, Madame [T] [R] ne faisant pas état de versements de fonds propres à cette occasion et Monsieur [J] [W] ne justifiant pas du remploi de l’ensemble des deniers propres perçus dans cette acquisition.

En l’état des débats, il subsiste néanmoins un désaccord sur la valeur de l’immeuble, de sorte que le montant de la récompense ne peut être fixé, restant dans l’attente de l’évaluation à laquelle les services immobiliers du notaire commis pourront procéder.

Due à la communauté

Madame [T] [R] rappelle que la communauté a pris en charge à compter du mariage le remboursement du prêt immobilier situé à [Localité 13] attaché au bien propre de Monsieur [J] [W], et désormais vendu.

Elle estime le montant des remboursements à hauteur de 392 620.14 F, sur lequel Monsieur [J] [W] n’a pas répondu.

Le notaire commis, à qui tous justificatifs utiles devra être remis, aura donc la mission de calculer la récompense due par Monsieur [J] [W] à l’indivision post communautaire à ce titre.

Sur l’indemnité d’occupation

Madame [T] [R] reconnaît devoir à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2021.

Les parties s’accordent sur la valeur locative de l’immeuble à hauteur de 950 euros par mois, à laquelle il peut être appliqué un coefficient d’abattement de 20 % conformément à la jurisprudence habituelle, soit la somme de 760 euros par mois due par Madame [T] [R] à l’indivision post communautaire jusqu’à la date la plus proche du partage (Madame [T] [R] souhaitant conserver le bien).

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.

La nature du litige commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de la clôture au 7 décembre 2023 ;

DIT que Monsieur [J], [F] [W] a droit à récompense au titre de l’apport personnel de 677 500 F versés lors de l’acquisition du bien commun situé à [Localité 12] ;

DIT que la communauté à droit à récompense au titre du remboursement du prêt de Monsieur [J] [W] contracté pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 13] ;

DIT que Madame [T] [R] doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation de 760 euros par mois à compter du 15 novembre 2021 jusqu’à la date la plus proche du partage ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [W] et Mme [T] [R] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [Z], notaire à [Localité 9] ;

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

— le livret de famille,

— le contrat de mariage (le cas échéant),

— les actes notariés de propriété pour les immeubles,

— les actes et tout document relatif aux donations et successions,

— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,

— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),

— les cartes grises des véhicules,

— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

— une liste des crédits en cours,

— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ETEND la mission de Maître [Z] à l’évaluation foncière du bien commun situé à [Localité 12] ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)

— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;

— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;

— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation et partage ;

REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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