Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 novembre 2021, n° 21/00549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, 9 nov. 2021, n° 21/00549
Numéro(s) : 21/00549

Sur les parties

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N°460 du 09 NOVEMBRE 2021

Chambre 6

N° RG 21/00549 – N° Portalis

DBZ5-W-B7F-IEQP du rôle général

X-A B

c/

S.A.S. ARAMIS et autres

GROSSES le 17 NOV. 2021

- la SELARL SIGAUD-ROBIN

AVOCATS ASSOCIES

- Me Hetty HOEDTS (Paris)

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

- la SELARL JURIDOME

Copies électroniques :

- la SELARL SIGAUD-ROBIN

AVOCATS ASSOCIES

- la SELARL LEXAVOUE

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET

ASSOCIÉS

- la SELARL JURIDOME

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame X-Ange DARD, Greffière et lors du prononcé de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame X-A B

[…]

[…]

représentée par la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS

ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET:

DEFENDERESSES

- La S.A.S. ARAMIS, prise en la personne de son représentant légal

[…]

ayant pour conseils Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de

PARIS, plaidant et la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La S.A.R.L. ENTRETIEN ET SERVICES PLUS, prise en la personne de son représentant légal Dernière adresse connue

[…]

-

[…]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



-2

- La S.A.S. Jacques CARLET, exerçant sous l’enseigne AUDI

SPORT CONCEPT, prise en la personne de son représentant […]

[…]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de

CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 05 Octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 02 octobre 2018, Madame X-A B a acquis auprès de la SAS ARAMIS un véhicule d’occasion AUDI A3, pour la somme de 15.971,76 €.

Par la suite, elle a constaté l’existence de dysfonctionnements consistant en une consommation anormale de liquide de refroidissement et un problème de chauffage.

Elle a précisé avoir confié le remplacement du kit de distribution au garage SPEEDY.

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2020, Monsieur Y, expert judiciaire, a été désigné pour procéder à une mesure d’expertise.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 avril 2021.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties sur l’indemnisation du préjudice de Madame X-A B.

Par acte d’Huissier en date du 20 avril 2021, Madame X-A B

a assigné la SAS ARAMIS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :

- Recevoir Madame X-A B en sa demande en référé,

Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule d’un montant de 6.368,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision d’un montant de 394,20 € au titre des frais de démontage et de contrôle exposés lors des opérations

d’expertise amiable,

- Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 4.261,70 €,



-3

- Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice moral d’un montant de 2.500,00 €, Condamner la SAS ARAMIS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.

Appelée à l’audience des référés du 25 mai 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 15 juin 2021.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné à la demande des parties.

Par message notifié au greffe le 09 juillet 2021, le conseil de Madame X-A B a sollicité la réinscription de l’affaire en raison de l’échec des pourparlers entre les parties.

Par actes d’Huissier de Justice en date du 10 août 2021, la SAS ARAMIS a appelé en cause la SAS JACQUES CARLET, exerçant son activité sous le nom « AUDI SPORT CONCEPT », et la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS.

Appelée à l’audience des référés du 31 août 2021 lors de laquelle la jonction des instances a été prononcée, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 05 octobre 2021 à laquelle les débats se sont tenus.

Par dernières conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SAS ARAMIS a conclu aux fins suivantes :

- Dire n’y avoir lieu à référé,

- Débouter Madame X-A B de l’intégralité de ses demandes,

- Condamner Madame X-A B au paiement de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme de

- Condamner Madame X-A B aux entiers dépens de l’instance et de l’instance en référé-expertise qui l’a précédée comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Elle fait notamment valoir que :

- le rapport d’expertise judiciaire encourt la nullité puisque l’expert judiciaire n’a pas communiqué les résultats des contrôles des pièces litigieuses et qu’il n’a pas établi de pré-rapport,

- il n’est pas justifié d’un refus abusif de garantie de la part de la SAS ARAMIS, été sollicité par Madame la pièce dont le remboursement a X-A B n’était pas défectueuse, le montant des travaux de remise en état du véhicule est sérieusement

-

contestable,

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.

Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SARL ENTRETIEN & SERVICES PLUS – SPEEDY a conclu s’en remettre à droit sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la SAS ARAMIS.



Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SAS JACQUES CARLET, exerçant sous l’enseigne « AUDI SPORT CONCEPT », a conclu s’en remettre à droit sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la SAS ARAMIS.

Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, Madame X-A B a conclu aux fins suivantes :

- Recevoir Madame X-A B en sa demande en référé,

A titre principal

- Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule d’un montant de 6.368,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision d’un montant de 394,20 € au titre des frais de démontage et de contrôle exposés lors des opérations d’expertise amiable, Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 5.831,80 €,

Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice moral d’un montant de 2.500,00 €,

- Condamner la SAS ARAMIS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.

A titre subsidiaire

Condamner la SAS ARAMIS au paiement d’une provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule d’un montant de 6.368,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la SAS ARAMIS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.

Elle soutient notamment que :

- l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SAS ARAMIS,

- le véhicule litigieux était garanti par la SAS ARAMIS,

- l’immobilisation du véhicule résulte du refus abusif de la SAS ARAMIS de satisfaire à ses obligations contractuelles de garantie,

- les sommes sollicitées à titre provisionnel sont justifiées par les pièces produites, l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire alors même que la

-

SAS ARAMIS n’a jamais saisi le Juge en charge du contrôle des expertise de la moindre difficulté.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS



-5

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucune demande en garantie ou en condamnation provisionnelle n’est formée à l’encontre de la SAS JACQUES CARLET, exerçant son activité sous le nom «< AUDI SPORT CONCEPT », et de la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS envers lesquelles la décision rendue sera tout de même déclarée commune et opposable.

1/ Sur les demandes en paiement de provisions

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

La SAS ARAMIS soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire.

Cependant, cette demande excède les compétences du juge des référés, et relève d’un examen au fond.

En tout état de cause, ce moyen n’apparaît pas suffisamment sérieux pour faire obstacle à la demande de provision dès lors que :

d’une part, et contrairement à ce que soutient la SAS ARAMIS, l’expert judiciaire a adressé un pré-rapport le 14 janvier 2021 à la suite duquel chaque partie a pu communiquer ses dires sur lesquels l’expert s’est prononcé de manière détaillée dans son rapport définitif (F 34 à 48 du rapport),

- d’autre part, la SAS ARAMIS ne peut sérieusement alléguer ne pas avoir eu connaissance du résultat des contrôles fait par l’expert judiciaire lesquels ont été communiqués par l’expert lors de la seconde réunion d’expertise au cours de laquelle la SAS ARAMIS a eu l’occasion d’en débattre (F 16 et 43 du rapport).

Enfin, il appartenait à la SAS ARAMIS de saisir le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire valoir toutes observations si elle l’estimait nécessaire, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Il résulte de ces éléments que l’expert judiciaire a respecté le principe de la contradiction, conformément à ses obligations et à sa mission, de sorte que son rapport peut être pris en compte.

Il ressort dudit rapport que le véhicule de Madame X-A B est affecté de désordres touchant la pompe à eau et l’échangeur de la vanne EGR.

L’expert judiciaire relève que « le véhicule ne peut pas être utilisé en l’état » (page 25 du rapport). Il précise que « les désordres étaient donc bien présents sur le véhicule au moins pendant la période de garantie » (page 26 du rapport).

Il rappelle d’ailleurs que Monsieur Z, technicien ARAMIS, a reconnu que la pièce défectueuse « devait être prise sous garantie » (page 31 du rapport). Dès lors. le refus de garantie opposé par la SAS ARAMIS par courrier du 24 juillet 2019 n’est pas justifié.

Dans ces conditions, l’obligation à paiement de la SAS ARAMIS dans la prise en charge des réparations litigieuses ne soulève aucune contestation sérieuse.

L’expert a évalué de manière détaillée le coût des travaux de reprise à la somme de 6.368,44 € TTC comprenant les pièces et la main-d’œuvre.



-6

La SAS ARAMIS conteste la prise en charge des frais de dépose et de repose de la culasse et du joint de culasse. Cependant, l’expert judiciaire rappelle que

< toutes les parties » ont signé le Procès-Verbal de constatation à l’occasion de l’expertise amiable, et aucune partie ne s’est opposée à la dépose de la culasse dont l’expert judiciaire indique qu’elle « était nécessaire » (page 32 du rapport).

S’agissant du remplacement du filtre à particules, auquel s’oppose la SAS ARAMIS, l’expert judiciaire indique que cette réparation est nécessaire à la remise en état du véhicule. L’expert énonce que « lors de l’expertise judiciaire, nous avons fait remarquer aux parties l’état de corrosion à l’entrée du filtre à particules (photo ci-dessous), ce que tous les experts, y compris Mr Z, Expert pour la Sté ARAMIS, ont reconnu » et il ajoute que contester « la nécessité de remplacer ce filtre, est une aberration technique » (F 47 et 48 du rapport).

La SAS ARAMIS ne formule aucune contestation sur le surplus des sommes réclamées au titre des travaux de remise en état du véhicule.

Il s’ensuit que l’évaluation des travaux de réparation par l’expert judiciaire est justifiée et non contestable en référé.

Il y a donc lieu d’accorder à la demanderesse une provision de 6.368.44 € TTC de ce chef.

De plus, il est constant que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance chiffrable à 150,00 € par mois depuis l’immobilisation du véhicule.

Il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à la liquidation définitive des préjudices allégués par la demanderesse et d’apprécier les contestations soulevées au sujet du crédit souscrit.

Cependant, il n’est pas contestable que Madame X-A B n’a pas pu utiliser son véhicule depuis l’année 2019 et il est possible d’arbitrer à titre provisionnel son préjudice à la somme de 500,00 €.

En revanche, il y a lieu de relever que la facture dont le remboursement est sollicité au titre des frais d’expertise amiable à hauteur de 394.20 € a été établie au nom de la Sté MATMUT PROTECTION JURIDIQUE et que la demanderesse ne justifie pas l’avoir personnellement réglée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Il en est de même de la demande de provision formée au titre du préjudice moral allégué par Madame X-A B qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.

Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

2/ Sur les frais

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits et la SAS ARAMIS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS ARAMIS supportera également la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.



-7

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,

AU PROVISOIRE.

CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame X-A B à titre provisionnel la somme de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT

EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (6.368,44 €) TTC au titre des frais de remise en état du véhicule.

CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame X-A B à titre provisionnel la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre du préjudice de jouissance,

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Madame X-A B,

DECLARE commune et opposable la présente décision à la SAS JACQUES CARLET, exerçant son activité sous le nom «< AUDI SPORT CONCEPT », et à la SARL ENTRETIEN ET SERVICES PLUS,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

CONDAMNE la SAS ARAMIS à payer à Madame X-A B la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS ARAMIS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


1. C D E F

17 NOV. 2021

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