Tribunal Judiciaire de Cusset, 8 novembre 2021, n° 17/01408

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Cusset, 8 nov. 2021, n° 17/01408
Numéro(s) : 17/01408

Sur les parties

Texte intégral

08 Novembre 2021

RG N°N° RG 17/01408

Portalis DBWL-W-B7B-CERC

2AA

Adr A

C/

Y B

Expédition et exécutoire délivrés le 08 NOVEMBRE 202

à :

la SELARL ABSIDE AVOCATS

Me Julie PICHON-FAYE

DOSSIER

Extrait des minutes République Française du Greffe du Tribunal judiciaire au nom du Peuple Français JA/CR de Cusset (Allier)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET

JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN

DEMANDEUR:

Monsieur X A né le […] à […], demeurant […]

représenté par la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY avocat postulant et Maître Paul YON avocat au barreau de PARIS avocat plaidant.

DEFENDEUR :

Monsieur Y B, né le […] à […] demeurant […]

1 représenté par Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de

CUSSET/VICHY avocat postulant et Maître Gilles ACHACHE avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DEBATS

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :

Président : Madame Julie AMBROGGI

Assesseur: Madame Aurélie MAHE

Assesseur: Monsieur Anthony MIRAOUI

Greffier : Madame D ROCHE

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 Octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X A, né le […] à […], a été reconnu par sa mère, Madame D A, le 11 décembre 1989 et par Monsieur E Z le 22 mai 1996.

Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2017, Monsieur X A a assigné Monsieur Y B devant le Tribunal de Grande Instance de CUSSET aux fins de recherche de paternité.

Suivant un jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de

MEAUX a, après l’organisation d’une mesure d’expertise biologique, dit que Monsieur E Z n’était pas le père de Monsieur X A.



Par un jugement du 08 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de

CUSSET a ordonné avant dire droit une expertise biologique sur Monsieur X A et Monsieur Y B, a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le laboratoire BIOMNIS a déposé son rapport le 02 juillet 2020.

Monsieur Y B ne s’est pas présenté au laboratoire d’analyses médicales Maymat à Montluçon. Il a été convoqué le 09 septembre 2019 par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples le 07 août 2019 et le 27 août 2019.

Il a été de nouveau convoqué le 11 février 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple le 22 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur X

A demande au Tribunal:

- de débouter Monsieur Y B de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de dire et juger qu’il est l’enfant de Monsieur Y B, d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de Monsieur X A,

- de condamner Monsieur Y B à lui régler la somme de 975, 60 euros en remboursement de la consignation que ce dernier a avancée, de condamner Monsieur Y B à lui payer une somme de 4 000

-

euros au titre des frais irrépétibles,

- de condamner Monsieur Y B au paiement des entiers dépens de

l’instance dont distraction au profit de Maître F G qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur X A fait valoir que
Monsieur Y B ne s’est pas rendu aux convocations émanant de l’expert et qu’il s’agit d’un indice supplémentaire de sa paternité. Il expose que sa mère fréquentait Monsieur Y B au moment de sa conception, que Monsieur E Z n’est pas son père et qu’il a recherché son père biologique pendant plusieurs années. Il indique qu’il a rencontré Madame H-I B, mère de Monsieur Y B, qui lui a écrit deux lettres et ne conteste pas le fait que son fils soit le père de Monsieur X A. Il explique qu’il a échangé plusieurs SMS avec Monsieur Y B qui ne conteste pas davantage être son père.

Il nie le fait que son action soit motivée par la rancune et la curiosité, ou par la volonté de changer son nom de famille, et précise que le fait qu’il ait été condamné n’a aucune incidence sur l’action intentée. Il considère que Monsieur Y B peut très bien avoir fréquenté sa mère en même temps qu’une autre femme.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions de Monsieur X A pour un plus ample exposé des moyens soulevés:

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur Y

B demande :

- de débouter Monsieur X A de l’intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur X A à lui payer une somme de 5

000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur X A aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Julie PICHON-FAYE.



Au soutien de ses demandes, Monsieur Y B indique qu’il n’existe aucune preuve quant à l’existence de relations intimes entre lui et
Madame D A. Il fait valoir que le refus de se soumettre à une expertise biologique ne saurait être interprété comme un aveu implicite de paternité lorsque le demandeur ne démontre pas l’existence de relations intimes entre le défendeur et la mère pendant la période légale de conception. Il expose que Monsieur Z se borne à attester qu’il n’est pas le père de Monsieur A et ne fait nullement état de la prétendue paternité de Monsieur B. Il explique que Madame A n’apporte aucun élément précis qui permettrait de corroborer ses dires, qu’il était en couple de 1985 jusqu’aux débuts des années 1990 avec une femme prénommée C, qu’il était fiancé avec elle et pleinement engagé. Il indique que les attestations produites, par ailleurs non conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants, pas davantage que la lettre de Madame B et les échanges de SMS. Monsieur Y B soutient qu’il s’est opposé à l’expertise biologique ordonnée car l’action en recherche de paternité de Monsieur A repose sur une volonté de nuire, qu’il créé de faux comptes sur les réseaux sociaux et livre des propos diffamatoires à l’encontre de Monsieur B et sa fille. Il précise que Monsieur X A est psychologiquement instable, qu’il a déjà été condamné pour avoir incendié des véhicules et dénoncé une agression fictive, et qu’il agit en recherche de paternité car il souhaite uniquement obtenir un changement de nom patronymique. Il explique que sa fille et ses proches ne cessent de recevoir des messages de Monsieur X A, qui leur écrit sous de fausses identités, et que sa fille s’en trouve perturbée. Il considère ainsi que c’est légitimement qu’il s’est abstenu de se soumettre à l’expertise génétique.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions de Monsieur Y B pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 09 juin 2021 selon ordonnance du même jour.

Selon réquisitions du 30 août 2021, le Ministère Public a indiqué qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour que soit juridiquement établie la paternité de Monsieur Y B à l’égard de Monsieur X A.

L’affaire a été fixée au 13 septembre 2021, renvoyée au 11 octobre 2021, et mise en délibéré au 08 novembre 2021.

MOTIFS

Sur la demande d’action en recherche de paternité :

En application des articles 327 et 328 du Code civil, la paternité hors. mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.

Selon l’article 310-3 du Code civil, si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

En l’espèce, malgré le précédent jugement du 08 avril 2019, et malgré plusieurs convocations à se rendre dans un laboratoire d’analyses, Monsieur Y B s’est abstenu de se présenter et aucun prélèvement n’a pu être effectué, de sorte que l’expertise ordonnée n’a pas pu avoir


lieu.

Si le seul refus de se soumettre à un test de paternité est insuffisant à l’établissement de la filiation de celui qui ne s’est pas présenté, il convient de rappeler que ce refus peut être valablement retenu comme un élément de preuve dès lors qu’il est corroboré par d’autres indices sérieux et concordants.

Il convient en conséquence de déterminer si les pièces produites par Monsieur X A, auxquelles s’ajoute le refus de Monsieur Y B de procéder à l’expertise biologique, constituent des éléments de preuve suffisants.

Pour fonder son action, Monsieur X A verse aux débats : le jugement du 09 juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de MEAUX qui a ordonné une mesure d’expertise génétique de Monsieur X A et de Monsieur E Z,

- le rapport d’expertise génétique du 10 octobre 2017 qui a conclu que Monsieur E Z n’est pas le père biologique de Monsieur X A,

- un écrit de Madame D A, mère de Monsieur X

A, du 13 mai 2016, qui indique qu’au moment de la conception de son fils avec Monsieur Y B, elle ne connaissait pas Monsieur

E Z, rencontré en 1994, un écrit de Monsieur E Z du 1er mars 2017 qui fait valoir que la requête initiée devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a pour but d’annuler la reconnaissance de filiation « dans le but d’être reconnu par son père biologique Y B »>,

- deux cartes du 23 août 2008 et du 06 octobre 2010 adressées par la mère de Monsieur Y B à Monsieur X A aux termes desquelles elle écrit : « Je tiens à vous remercier pour votre gentille lettre et surtout d’avoir bien voulu excuser notre accueil qui, vous l’avez compris, était légitime, tout comme l’ont été vos recherches. Je pense que maintenant vous voilà rassuré. Toutes mes félicitations pour votre parcours professionnel qui, je l’espère, vous donnera toutes les satisfactions que vous en attendez. Soyez certain que nous aurons plaisir à en suivre l’évolution '> et « Veuillez excuser le retard mis à répondre à votre lettre car nous étions absents d’Antibes. Je l’ai lue avec beaucoup d’attention mais vous comprendrez que je ne peux intervenir dans la vie d’Y. Je pense qu’avec de la patience vous arriverez à trouver un terrain d’entente. Il ne faut surtout pas que cela perturbe votre vie. En vous souhaitant réussite dans ce que vous entreprenez, soyez assuré, cher X, de mes meilleures pensées »,

- le jugement du 23 mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de MEAUX qui a dit que Monsieur E Z n’est pas le père de Monsieur

X A, une attestation de- ame D A du 07 avril 2018 par laquelle elle indique avoir rencontré Monsieur Y B à ANTIBES le 18 juillet 1984, qu’il passait ses vacances chez son oncle avec ses parents, que la conception d’X A est intervenue le 24 mars 1989, qu’il a choisi le prénom de l’enfant, qu’il ne lui a pas rendu visite à la maternité, et qu’elle est venue à sa rencontre en 1990 et a mis fin à leur relation qui

a duré 4 ans, puis qu’X A l’a rencontré en juillet 2007 à ANTIBES,

- des échanges de messages entre Monsieur X A et Monsieur

Y B en 2017.

Pour contester sa paternité, Monsieur Y B produit :

- un avis de recherche à son nom publié par Monsieur X A le 31 juillet 2017 par lequel il indique que Monsieur Y B a abandonné son fils bébé et la mère de cet enfant,


des articles de presse qui relatent notamment le parcours politique (ancien membre du Front National) et la condamnation de Monsieur X A pour avoir incendié des véhicules et dénoncé une agression fictive, ainsi que les multiples identités qu’il aurait prises,

- des photographies et des lettres du 03 décembre 1986, 07 mars 1988 et 13 août 1988 de la femme avec qui il formait un couple à cette époque, des captures d’écran de messages par lesquels Monsieur X A, sous une autre identité, retweete un compte dénommé « SOS ANTI SUICIDE » qui relate qu’un appelant a besoin d’aide pour sauver sa soeur de la drogue et que son père l’a abandonné,

- des messages de tierces personnes qui contactent Monsieur Y B pour lui indiquer que Monsieur X A va se marier, adopter et qu’il souhaite que la fille de Monsieur B devienne la marraine de l’enfant.

Il y a lieu de relever que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X A, la teneur des articles de presse à son égard et les messages adressés par lui ou ses proches sont indifférents à l’objet du présent litige qui n’a que pour objet de déterminer si Monsieur Y

B est le père biologique de Monsieur X A.

Les éléments produits par Monsieur X A permettent de constater que Monsieur Y B a connu Madame D A pendant la période légale de conception, au point que celle-ci donne plusieurs détails quant à leur rencontre (adresses à ANTIBES et à PARIS, emploi des parents, nom du chien…). Si Monsieur B fait valoir que le contenu de cette attestation est mensonger et incohérent, il n’explique cependant pas pour quelles raisons Madame A connaîtrait ces détails, n’en contestant d’ailleurs pas la réalité. Il demeure ainsi particulièrement taisant quant aux circonstances qui ont pu l’amener à faire la rencontre de Madame D A et la nature de leur relation lorsqu’il se trouvait à ANTIBES.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Y B, la vie de couple qu’il avait à cette époque n’est aucunement incompatible avec l’existence de relations intimes avec Madame D A au même moment.

En outre, il résulte des échanges de messages entre Monsieur X A et Monsieur Y B que celui-ci n’a ni protesté ni contesté lorsque le demandeur lui a indiqué qu’il était son fils, étant au surplus observé que les deux individus se tutoyaient et qu’il ne s’agissait vraisemblablement pas d’un premier échange. Monsieur Y B ne saurait valablement dire que c’est par crainte de l’instabilité psychologique de Monsieur X A qu’il s’est abstenu de le contrarier alors même qu’il lui a signifié dans le même temps « en plus compte tenu de tous tes problèmes ça ne le fera pas… » lorsque ce dernier lui a demandé s’il pouvait joindre Anthéa, la fille de Monsieur B, ce qui laisse à penser qu’il ne craignait pas sa réaction, auquel cas il se serait abstenu de tenir de tels propos.

Les cartes postales adressées par la mère de Monsieur Y B permettent par ailleurs de constater que celle-ci n’a pas davantage contesté le fait que son fils soit le père de Monsieur X A, souhaitant simplement qu’ils parviennent à trouver un terrain d’entente, de sorte qu’il semble que Monsieur B n’ait pas démenti à sa mère être le père du demandeur.

Enfin, si Monsieur Y B explique ne pas s’être soumis à l’expertise biologique parce que la demande de Monsieur X A repose sur une volonté de nuire, il ne démontre aucunement avoir des motifs légitimes à son refus, alors même qu’il conteste vigoureusement avoir


entretenu des relations intimes avec D A et qu’il lui suffisait dès lors de se soumettre à l’expertise pour en convaincre le tribunal. Le refus de Monsieur Y B constitue en conséquence un indice supplémentaire quant à sa paternité, lequel indice s’ajoute aux pièces versées aux débats par Monsieur X A.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur Y B est le père de Monsieur X A et d’ordonner la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance du demandeur.

Sur les autres demandes :

Sur la demande de paiement des frais d’expertise :

Monsieur X A expose qu’il a dû régler une consignation de 900 euros, outre une consignation supplémentaire de 75, 60 euros, soit une somme totale de 975, 60 euros au titre des frais d’expertise.

Il résulte effectivement de l’ordonnance du 14 juin 2019 que les honoraires du laboratoire BIOMNIS se sont élevés à la somme de 975, 60 euros.

Il y a lieu de dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié et que Monsieur Y B devra payer la somme de 487, 80 euros à Monsieur X A.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur Y B, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître F G en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur Y B, ndamné aux dépens, devra payer à Monsieur X A une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.

Monsieur Y B, qui succombe dans le cadre de la présente instance, verra sa demande rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après avis du ministère public, par décision contradictoire en premier ressort,

Dit que Monsieur Y B est le père de Monsieur X A, né le […] à […] ;


14

1

Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance n°001827/1989 établi par l’officier d’état civil de la ville de

[…];

Condamne Monsieur Y B à payer à Monsieur X A la somme de 487, 80 euros (quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre vingt centimes) au titre des frais d’expertise ;

Condamne Monsieur Y B à payer à Monsieur X A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Monsieur Y B aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître F G en application de l’article 699 du Code de procédure civile;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Président

[…]

Antaragos

En conséquence. La République Française mande et ordonne

à tous wissiers de justice sur ce requis de mettre la présente

à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la

Republions près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,

& tone conreandants et officiers de la force publique de por te-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En fo de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Pour exéculoir certifié conforme

08/11/2011 Ausselle

de CUSSE

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