Tribunal Judiciaire de Draguignan, 5 octobre 2023, n° 19/07667

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, 5 oct. 2023, n° 19/07667
Numéro(s) : 19/07667

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
Chambre 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
***
DU 05 Octobre 2023
Dossier N° RG 19/07667- N° Portalis DB3D-W-B7D-ISFD
Minute n° :2023/L66
AFFAIRE:
X Y C/ Z AA, AB AC
JUGEMENT DU 05 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT: Madame Alexandra AD
JUGES : Madame Sandra FARGETAS
Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS:
A l’audience publique du 04 Mai 2023 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 prorogé au 05 Octobre 2023
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision non qualifiée et en premier ressort.
copie exécutoire à: Me Eliyahu BERDUGO la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
05 OCT. 2023 Copie dossier
1


NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
157 boulevard Chave
13005 MARSEILLE
représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART;
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA
226 Rue Jean Jaurès
83000 TOULON
représenté par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par, Maître Alain D E A N G E L I S , S C P D E d e 1 a
AE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AB AC […]
représenté par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Maître Alain A N G E L ISD E d e 1 a D ES C P
AF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
********* *******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1 er janvier 2006, Madame AG AH a consenti un bail à ferme à Monsieur X Y portant sur une serre en verre d’une surface de 2000 m² située 275 chemin de l’Aufrène, 83400 HYERES pour une durée de 9 années.
Invoquant l’irrespect par la bailleresse des termes du bail, monsieur X Y a fait assigner madame AG AH devant le Juge des référés du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de HYERES. Par jugement en date du 9 décembre 2009, le Juge condamnait madame AG AH à une remise en état des lieux sous astreinte.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2010, les enfants de la bailleresse, agissant en qualité de nu-propriétaires, ont fait assigner monsieur X Y en qualité de preneur, et madame AG AH en qualité d’usufruitière, devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON aux fins de nullité du bail à ferme conclu sans leur concours et d’expulsion sous astreinte du preneur.
Par courrier en date du 8 mars 2010, Maître Z AA, jusqu’alors saisi de la défense des intérêts de monsieur X Y, s’en ai dessaisi au profit de Maître AB AC.
Par jugement du 22 septembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 26 juin 2012, Tribunal paritaire des baux ruraux de
TOULON a prononcé l’annulation du bail à ferme et débouté monsieur X Y de ses demandes d’indemnisation en résultant.
Par arrêt du 20 mai 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 26 juin 2012 et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, qui par arrêt du 3 novembre 2015, a confirmé le rejet des demandes indemnitaires de monsieur X Y. Ce dernier a formé un pourvoi contre cette décision.
Reprochant à Maître Z AA, avocat au barreau de TOULON, de ne pas avoir suivi ses instructions dans le cadre de la procédure de référé l’ayant opposé à sa bailleresse, monsieur X Y a fait assigner celui-ci devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir engagée sa responsabilité professionnelle sur le fondement des articles 47, 411 à 413 du code de procédure civile et 1147 et 1991 du code civil, par acte en date du 6 mars 2015. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 15/02889.
Reprochant également des fautes dans l’exercice de sa mission à Maître AB AC, avocat au barreau de TOULON, monsieur X Y l’a fait assigner aux mêmes fins devant le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN par acte du 23 février 2017. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/02314.
Le Juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances sous le numéro RG 15/02889 par ordonnance du 14 septembre 2017.
Saisi sur incident par AB AC, le Juge de la mise en état, par ordonnance en date du 23 mars 2018, a notamment :
-ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la communication par X Y de l’arrêt de Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 3 novembre 2015 ou de l’arrêt de renvoi au fond revêtu
d’un certificat de non pourvoi,
3
C
-enjoint à X Y de communiquer cet arrêt, ses écritures des 30 septembre et 19 novembre 2014, 15 juillet et 14 septembre 2015, les écritures des consorts AH des 20 février, 27 août et 15 septembre 2015, outre les pièces y annexées, ainsi que les écritures et pièces de procédure échangées entre les parties devant la Cour de cassation suite à pourvoi contre la décision du 3 novembre 2015,
-renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 mai 2018 aux fins de radiation ou de retrait du rôle.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, la radiation de l’instance a été prononcée. Elle a été remise au rôle par ordonnance du 19 novembre 2019, X Y ayant justifié de l’accomplissement des diligences susmentionnées.
Statuant sur incident par ordonnance en date du 29 juin 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
-Rejeté la demande de retrait des pièces 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 et 15 et des écrits s’y rapportant sollicitée par X Y
-Ordonné la communication par Maître AB AC des informations suivantes :
- l’identité de la personne lui ayant communiqué les pièces n°7 et
n°8,
- les dates de communication des pièces n°7 et n°8,
- les moyens matériels de communication des pièces n°7 et 8, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de QUATRE mois passé lequel il pourra être procédé à liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
-Ordonné la communication par Monsieur X Y de l’intégralité du mémoire ampliatif établi par la SCP POTIER DE LA VARDE – BUK LAMENT à l’appui du pourvoi n°S13-11314, Rejeté la demande de communication de l’intégralité des pages des conclusions de Maître AI pour le compte de Maître AC,
- Rejeté la demande en paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive faite par Maître AB AC.
Statuant sur incident par ordonnance en date du 14 juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur X Y de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire décidée par ordonnance du 29 juin 2021 signifiée le 25 août 2021, ainsi que de ses demandes tendant à voir ordonnée la justification par Monsieur AB AC de l’origine des anciennes pièces n°7 et 8.
* * *
L’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur X Y demande :
SUR L’ORDONNANCE N° 2022/195 DU 14 JUIN 2022: ÉCARTER des débats le constat d’huissier établi en violation du secret professionnel qui constitue un moyen de preuve illicite, soit la Pièce n°21 produite par AB
AC;
LIQUIDER l’astreinte à la somme de 6.000,00 € et condamner AB AC à verser cette somme à X Y ;
ORDONNER à AB AC de justifier de l’identité de la personne qui est à l’origine de la divulgation des deux pièces litigieuses; sous 15 jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500,00 € par jour à l’expiration de ce délai; Y / AC-AA AK AB AC à payer à X Y la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance abusive ;
SUR LES DEMANDES AU PRINCIPAL: DECLARER X Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER AB AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE et JUGER que AB AC a usé dans l’instance de manœuvres frauduleuses et de procédés dilatoires au détriment de X Y;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à son obligation de diligence en ne restituant pas l’intégralité du dossier de procédure à X Y, lorsqu’il a été mis fin au mandat de AB AC ;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à son obligation de diligence en n’engageant pas une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la bailleresse, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y de voir indemniser son préjudice ;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne donnant nulle suite à la plainte qu’il prétend avoir déposée en 2010 au profit de X Y, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y d’obtenir une condamnation pour les faits commis par les consorts
AH;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à son obligation de diligence en n’engageant pas l’action pénale pour usage de faux à l’encontre des consorts AH, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y d’obtenir une condamnation pour les faits commis par les consorts AH ; DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne présentant pas à l’occasion de la procédure devant le juge de l’exécution les éléments qui auraient permis de liquider l’astreinte à hauteur de 16.400,00 € ;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en omettant de réaliser les actes permettant d’obtenir l’annulation de la procédure pénale engagée à l’encontre de X Y, qu’il a également manqué à son obligation de diligence en n’engageant pas l’action pénale en réponse à la mise en cause de X Y suite à l’altercation survenue avec les consorts AH, qu’il a donc fait perdre une chance à X Y d’obtenir la condamnation des consorts AH ;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en saisissant une juridiction incompétente dans le cadre de la procédure de référé provision, en n’informant pas X Y qu’il assignait personnellement le fils de la bailleresse et qu’une telle manoeuvre allait limiter les chances de succès de l’action engagée à l’encontre de la bailleresse, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y qu’il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 18.300,00 € ; Y/AC-AA DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ce que la procédure en nullité du bail engagée à l’encontre de X Y particularisait un montage juridique illicite enfreignant plusieurs règles de droit, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y de voir cette procédure être déjouée ou être retournée à l’avantage de X Y;
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DIRE et JUGER que AB AC a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne soulevant pas à l’occasion de la procédure en nullité du bail les éléments qui auraient permis de faire prospérer les demandes reconventionnelles, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y d’obtenir la réparation de son préjudice d’exploitation, qu’il a également concouru à lui faire perdre en aval une chance d’obtenir la réparation du préjudice résultant de la faute délictuelle de l’usufruitière ayant entraîné l’annulation du bail ; DIRE et JUGER que AB AC a manqué à son obligation de diligence lors de la procédure en nullité du bail, en omettant de soulever des demandes principales et subsidiaires, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X THĪBAUDAU d’obtenir des gains ;
DIRE et JUGER que AB AC a manqué à son obligation de conseil et de diligence en n’engageant pas la procédure pour obtenir la communication des baux ruraux conclus par les fermiers et la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononçant la nullité du bail, qu’il a ainsi fait perdre une chance à X Y de voir sa demande prospérer ;
DIRE et JUGER qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par AB AC et les préjudices subis par X Y ;
En conséquence :
AK AB AC à payer à X Y la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral, pour défaut de restitution du dossier de procédure à X Y et pour les procédés dilatoires de AB AC dans la présente instance; AK AB AC à payer à X Y la somme de
1.399,00 € correspondant à 90% des sommes qu’il était en droit de se voir indemnisées dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle que AB AC n’a pas engagé à l’encontre de la bailleresse suite à la tempête de 2008 ; AK AB AC à payer à X Y la somme de
2.500,00 € au titre du préjudice moral, du fait de l’action en responsabilité contractuelle que AB AC n’a pas engagé à l’encontre de la bailleresse suite à la tempête de 2008 ;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral et de la perte de chance de voir les consorts AH condamnés pour les faits rapportés dans la plainte que AB AC n’a pas dirigée ; AK AB AC à payer à X Y la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral de l’action pénale pour faux et usage de faux non engagée ; AK AB AC à payer à X Y la somme de 14.900,00 € au titre du montant de l’astreinte non liquidée par l’ordonnance du 11 octobre 2011;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral, suite à l’échec de la procédure devant le juge de l’exécution ;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 25.967,00 € correspondant à 90% des sommes qu’il était en droit de se voir indemnisées au titre d’une condamnation pénale des consorts AH à la suite à l’altercation du 7 juin 2010;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 2.998,00 € en remboursement de la somme obtenue par les consorts AH à la suite de la procédure pénale irrégulière que AB AC a omis de faire annuler ; AK AB AC à payer à X Y la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral à la suite de la procédure pénale irrégulière engagée à l’encontre de X Y et de l’absence d’action pénale engagée contre les consorts AH ;
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AK AB AC à payer à X Y la somme de 16.470,00 € au titre de la perte de chance correspondant à 90% de la somme qu’il était en droit se voir allouée dans le cadre du référé provision; AK AB AC à payer à X Y la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral à la suite de l’échec du référé provision; AK AB AC à payer à X Y la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral, pour avoir laissé prospérer la procédure en nullité du bail qui particularisait un montage juridique illicite enfreignant plusieurs règles de droit ;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 190.753,00 € au titre de la perte de chance, correspondant à 90% des sommes qu’il était en droit de se voir indemnisées au titre des demandes reconventionnelles formées dans la procédure en nullité ;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 13.417,00 € au titre de la perte de chance correspondant à 90% des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure en nullité du bail, pour les recours exercés suite à la première instance;
AK AB AC à payer à X Y la somme de 258.551,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices économiques subis Y/AC-AA compte tenu de l’arrêt forcé de son activité, des conséquences sur sa carrière professionnelle, de l’échec des voies de recours et de l’issue de la procédure en nullité du bail ;
AK AB FRÅDET à payer à X Y la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral et de la perte de chance d’obtenir la communication des baux conclus par les fermiers et la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononçant la nullité ; PRONONCER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles à compter du 23 février 2017, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
SUBSIDIAIREMENT ET AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER telle Consultation qu’il plaira au Tribunal de céans avec mission d’examiner les avis de l’Expert Agricole et de confirmer au vu de ces avis la réalité des préjudices subis par X Y; ALLOUER à X Y, eu égard à sa situation de précarité, une provision d’un montant de 30.000,00 € à valoir sur son entier préjudice ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
AK AB AC à payer à X Y la somme de 8.131,80€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de Consultation éventuellement ordonnée.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Monsieur Z AA a notifié ses dernières écritures au fond par RPVA le 10 juin 2020 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence, CONSTATER que la demande de remboursement au titre des honoraires d’avocat relève de la compétence exclusive du Bâtonnier. DEBOUTER Monsieur Y des demandes formulées à ce titre.
Sur le fond, CONSTATER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Maître Z AA à son devoir de diligence. CONSTATER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Maître Z AA à son devoir de conseil.
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CONSTATER l’absence de preuve d’une quelconque faute de Maître Z AA dans l’accomplissement de sa mission
En conséquence,
DEBOUTER, Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Surabondamment, CONSTATER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir l’indemnisation effective de ses préjudices, imputable de manière directe et certaine aux manquements qu’il invoque à l’encontre de Maître Z AA.
En conséquence, DIRE ET JUGER qu’aucun élément ne permet de justifier d’un quelconque lien causal entre les préjudices allégués et le retard qu’aurait pu occasionner l’éventuelle faute de Maître AA dans la désignation d’un Expert judiciaire. DEBOUTER, de plus fort, Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre Subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne justifie pas des sommes qu’il réclame au titre des préjudices qu’il allègue. DIRE ET JUGER que la demande de condamnation au titre du préjudice de la perte de marge nette sur la vente du stock des plantes n’est pas justifiée.
A titre reconventionnel,
AK Monsieur X Y à verser à Maître Z
AA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
AK Monsieur X Y au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AK Monsieur X Y aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN ROBERT, Avocats au Barreau de DRAGUIGNAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, monsieur AB AC demande :
A titre liminaire, JUGER irrecevable comme état prescrite l’action en responsabilité initiée par Monsieur Y à l’encontre de Maître AB AC pour les griefs afférents :
- à l’instance correctionnelle initiée par les consorts AH ;
- à l’instance en référé provision initiée par Monsieur Y devant le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
- à l’instance initiée devant le Juge de l’Exécution ;
-au dépôt de plainte pour actes de violence et de malveillance déposée devant le Procureur de TOULON;
A titre principal,
- JUGER que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’un
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manquement de Maître AB AC à son devoir de conseil et de diligence ;
-JUGER, plus généralement, que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de Maître AB AC dans l’accomplissement de sa mission;
-JUGER l’absence de lien de causalité entre les manquements imputés à Maître AC et les préjudices allégués par Monsieur X Y ;
En conséquence, DEBOUTER, Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître AC;
Surabondamment,
- JUGER que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir l’indemnisation effective de ses préjudices imputables de manière certaine et directe aux manquements dénoncés à l’encontre de
Maître AC;
-JUGER l’absence de démonstration par Monsieur X Y tant du principe que du montant des préjudices allégués ;
-DEBOUTER, de plus fort, Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître AC;
A titre reconventionnel,
AK Monsieur X Y à verser à Maître AB
AC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- AK Monsieur X Y à verser au Trésor public une amende civile de 5.000 € au regard de son comportement malicieux et déraisonné constitutif d’un abus de droit d’agir.
En tout état de cause, AK Monsieur X Y à verser à Maître AB AC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
-
civile; AK Monsieur X Y aux entiers dépens de
l’instance;
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 4 mai 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023, prorogé à la date du 14 septembre 2023 puis du 5 octobre 2023 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
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Sur les pièces communiquées en cours de délibéré
Il résulte des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile qu’aucune pièce ne peut être produite en cours de délibéré sans accord préalable du Juge.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Juge ne peut tenir compte que des dernières conclusions des parties, les prétentions et moyens présentés antérieurement étant réputés avoir été abandonnés. Il s’agit d’une présomption irréfragable.
En l’espèce, le Juge n’a autorisé le dépôt d’aucune pièce en délibéré de sorte que les conclusions et pièces déposées postérieurement à l’audience par monsieur X Y sont irrecevables.
Au surplus, il est relevé que les dernières conclusions de monsieur X Y ont été notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, soit postérieurement à la jonction entre les deux procédures initiales intervenue le 14 septembre 2017 et que leur en-tête fait bien apparaître le nom des deux défendeurs à la présente procédure, soit monsieur AB AC et monsieur Z AA.
Dès lors et contrairement aux affirmations de monsieur X Y, celui-ci, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, est réputé avoir renoncé à l’ensemble des demandes antérieurement formulées, peu important que ces dernières écritures ne formulent des demandes qu’à l’encontre d’un seul des défendeurs à la procédure. Dès lors, il est constaté l’absence de demande à l’encontre de monsieur Z AA.
Sur la prescription
Il résulte de l’article l’article 2225 du Code Civil que : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leu ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »
Le point de départ du délai de prescription ainsi posé se situe à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ 1ère 14 juin 2023 n°22-17.520).
En application de l’article 528-1 du code de procédure civile, applicable également aux arrêts de Cour d’Appel, si la décision n’a pas été signifiée dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Il est constant que l’avocat bénéficie d’un mandat ad litem et que chacune des instances introduites pour son client est indépendante des autres.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Maître AB AC a été chargé de la défense des intérêts de Monsieur Y dans le cadre des procédures suivantes :
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 – Devant le Tribunal correctionnel de TOULON dans le cadre de l’action initiée à
l’encontre de Monsieur Y pour des faits de violences commis sur la personne de Monsieur AH avec usage d’arme par destination, ayant donné lieu à un jugement par le Tribunal correctionnel de TOULON le 4 août 2010;
- Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire TOULON pour assurer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2009, ayant donné lieu à jugement du 11 octobre 2011;
- Devant le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON, statuant en référé, pour obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation des consorts AH au versement d’une provision, ayant donné lieu à ordonnance de référé du 4 février 2011;
- Devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure en annulation du bail à ferme initié par les enfants de Madame AG AH ayant donné lieu à jugement du 22 septembre 2011. Appel a été interjeté de cette décision.
Maître AB AC a, en outre, été chargé d’assister Monsieur Y pour le dépôt d’une plainte devant le Procureur de la République à l’encontre des consorts AH pour des faits commis les 27 septembre, 2 décembre 2008 et 5 février 2009.
Il est constant que le mandat de l’avocat ne prend fin que lorsque la décision rendue est devenue irrévocable, celui-ci ayant par ailleurs informé son client de la décision rendue et des possibilités de recours.
Les parties s’accordent sur le fait que Maître AB AC n’intervenait plus au soutien des intérêts de monsieur X Y à la suite d’un courrier en date du 23 avril 2012, de sorte qu’à compter du 23 avril 2017, toute action était prescrite à son encontre. Cette prescription a toutefois été suspendue par l’assignation délivrée par monsieur X Y à l’encontre de Maître AB AC le 23 février 2017.
Aucun des éléments produits aux débats ne permettant de connaître avec certitude la date à laquelle chacune des décisions a été signifiée et donc la date à laquelle elle est devenue définitive, rien ne permet de considérer comme prescrite l’action de monsieur X Y à l’égard de Maître AB AC.
Maître AB AC est donc débouté de sa demande en ce sens
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Sur les demandes concernant l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 14 juin 2022
Il ne peut qu’être rappelé que le tribunal statuant au fond n’est aucunement le Juge d’appel des ordonnances rendues par le Juge de la mise en état.
Ainsi, si monsieur X Y conteste la décision rendue par le Juge de la mise en état le 14 juin 2022, il n’appartient pas au Tribunal de statuer sur ses demandes visant à réformer cette décision dont il apparaît qu’elle n’a pas été frappée d’appel.
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Monsieur X Y sera donc débouté de ses demand es en ce sens.
Sur la responsabilité de AB AC
Il est constant que la responsabilité d’un avocat envers son client est une responsabilité de nature contractuelle fondée sur les obligations issues du contrat de mandat ad litem qui lie ces parties.
L’article 1231-1 du code civil du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l »inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il doit être rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur d’une obligation nécessite en premier lieu d’établir que celui-ci a commis une faute.
L’avocat est soumis à une obligation générale d’information et de conseil mais également à une obligation de diligence. Ainsi, en toute hypothèse, il doit prendre l’initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. En revanche, l’auxiliaire de justice, s’il doit s’acquitter de son obligation d’information de manière complète et objective, a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou, à plus forte raison, abusive, de sorte qu’il ne peut être tenu de délivrer une information qui, selon les constatations même de l’arrêt attaqué, aurait eu pour seule justification de permettre au client d’engager un recours abusivement, à des fins purement dilatoires. En outre, l’avocat a le choix de la stratégie et de l’argumentation à suivre, une simple obligation de moyen pesant sur lui.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat et non sur le client
Sur le défaut de restitution du dossier de procédure et les procédés dilatoires
Il est rappelé que Maître AB AC a pris la suite de Maître Z AA dans la défense des intérêts de monsieur X Y à compter du 8 mars 2010.
Il a été mis fin au mandat de Maître AB AC à compter du 23 avril 2012, date sur laquelle les parties s’accordent. Dès lors, les supposées fautes commises par Maître AC postérieurement à cette date ne peuvent être prises en considération pour engager la responsabilité contractuelle de celui-ci dans le cadre de son mandat.
Monsieur AB Y est débouté de sa demande de ce chef..
Sur l’absence d’assignation de madame Germaine GRAS en responsabilité des suites du sinistre de novembre 2008
Monsieur X Y affirme avoir subi un préjudice du fait du défaut d’assignation de sa bailleresse par Maître AB AC qui aurait été missionné pour ce faire et avait d’ailleurs perçu des honoraires à hauteur de 1.495 euros, ce que conteste le conseil.
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Il résulte cependant de l’examen des pièces produites par monsieur X Y qu’aucune ne permet de déterminer que les honoraires versés à Maître AB AC selon facture N°42370 établie le 23 mars 2010 l’aient été en vue de ladite procédure alors même qu’il ne peut qu’être relevé que monsieur X Y a multiplié les procédures judiciaires à cette période et ce, devant différentes juridictions, tel que rappelé dans l’exposé du litige de la présente décision et que huit factures d’honoraires ont été établies au cours de l’année 2010 dont trois à la date du 23 mars 2010.
Si X Y fait valoir que rien n’impose l’envoi, par le client à son avocat d’une lettre de mission, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui invoque un fait d’en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est par ailleurs constaté que monsieur X Y souligne lui-même dans ses écritures que « l’action en responsabilité était de toute façon impossible à diriger après le mandat de M. AC (…) puisque la bailleresse fut exonérée de toute responsabilité par jugement du 22 septembre 2011 du Tribunal paritaire des baux ruraux (…), ce en quoi il admet qu’une telle action était donc vouée à l’échec.
Il sera débouté des demandes en ce sens.
Sur les plaintes pénales non déposées pour les violences et menaces :
Monsieur X Y fait état d’infractions de menaces et de violences dont il aurait été victime les 27 septembre et 2 décembre 2008 ainsi que le 5 février 2009.
S’il justifie avoir versé des provisions à Maître AB AC en vue de la mise en œuvre de plaintes par ses soins selon factures des 23 mars et 29 avril 2010. Il est cependant relevé que celui-ci, dans ses écritures, fait état de ce que ces deux factures concernent le dépôt d’une plainte pour faux et usage de faux et non les faits de menaces et violences susmentionnés.
Maître AB AC ne conteste pas avoir été mandaté à cette fin et ne pas y avoir procédé puisqu’il ne produit qu’un projet de plainte sans aucun justificatif des suites données. Il souligne d’ailleurs dans ses écritures avoir « été chargé d’assister Monsieur Y pour le dépôt d’une plainte devant le Procureur de la République à l’encontre des consorts AH pour des faits commis les 27 septembre, 2 décembre 2008 et 5 février 2009 » (page 16 de ses conclusions). Il tente par ailleurs d’échapper à toute responsabilité en arguant de ce que monsieur Y aurait eu la faculté de faire initier une plainte par le conseil intervenu après lui s’agissant de faits qui n’étaient alors pas encore prescrits, ce qui est toutefois indifférent au constat de ce qu’en n’effectuant pas les diligences pour lesquelles il avait été mandaté par son client alors même qu’il n’en expliquait pas les motifs à monsieur X Y et n’a d’ailleurs aucune réponse à ses courriers de relance, Maître AB AC a commis une faute.
Il n’est pas contestable que, depuis lors, les infractions dont fait état monsieur X Y sont prescrites.
Il est cependant rappelé que l’engagement de la responsabilité d’un avocat par l’un de ses clients déçus suppose que ce dernier justifie d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions.
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C
En l’espèce, monsieur X Y se contente de soutenir que toute action étant prescrite, il a perdu une chance de voir ses plaintes aboutir sans toutefois apporter aucun élément permettant d’étayer ses dires quant à la matérialité des infractions alléguées. Il ne justifie donc pas avoir perdu une chance d’obtenir une décision favorable.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la plainte pénale non déposée pour faux et usage de faux :
Monsieur X Y fait valoir avoir versé des honoraires selon factures n°042368 du 23 mars 2010 et n°42399 du 29 avril 2010 sur lesquelles est mentionné dans le libellé « plainte » sans précision complémentaire. Il assure que ces honoraires avaient pour cause le dépôt, par Maître AB AC, d’une plainte à l’encontre des consorts AH, ce qu’il n’a jamais fait.
A l’appui de sa demande il produit ces factures d’honoraires ainsi qu’un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 1er juillet 2013 sur citation de son nouveau conseil, lequel a retenu la prescription des infractions visées. Il déduit de cette circonstance qu’il « est manifeste que si M. AC avait agi à temps, son client n’aurait pas essuyé d’échec », sans toutefois apporté d’autres éléments.
Il est relevé que le jugement du 1er juillet 2013 tel que produit à la cause par monsieur X Y comporte dix pages numérotées à la main, à l’exception de la première et qu’il est constitué de quatre pages à la police et la forme similaires (pages 1, 2, 3 et 10) et que l’ensemble des autres pages correspond, très vraisemblablement aux conclusions écrites par le conseil de monsieur X Y et sont donc parfaitement indépendantes de la décision de justice susmentionnée. Dès lors, il ne peut aucunement être considéré que la relation des faits et objets de la procédure telle qu’elle résulte de la lecture de ces pages corresponde à la perception qu’en a fait le tribunal correctionnel dont les motifs n'ont manifestement pas été produits.
Dès lors, aucune faute de Maître AB AC n’est établie, pas plus que la réalité des infractions alléguées et donc les chances de succès d’une procédure qui aurait été diligentée avant acquisition de la prescription.
Monsieur X Y est donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l’absence de diligence des suites de la décision rendue par le TPBR le 9 décembre 2009
Monsieur X Y fait valoir que son conseil a manqué de diligence en attendant plusieurs mois avant d’assigner madame AG AH qui n’avait pas exécuté les travaux de remise en état prescrits par décision du tribunal paritaire des baux ruraux le 9 décembre 2009, en retardant la procédure inutilement et en arrêtant le décompte de la liquidation d’astreinte sollicitée au 7 juin 2010 et non à la date d’assignation, soit le 7 décembre 2010 voire même au jour de l’audience soit le 13 septembre 2011. Il précise que son conseil a par ailleurs versé à la procédure un constat d’huissier en date du février 2009 sans aucun lien avec celle-ci au lieu et place du constat du 18 février 2010. Enfin, monsieur X Y assure n’avoir jamais eu connaissance des écritures et pièces mensongères produites par sa contradictrice de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’y répondre utilement.
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Il ne résulte cependant d’aucun des éléments versés à la procédure que Maître AB AC ait tardé à assigner madame AG AH dans la mesure où le paiement de la facture n°042369 intitulée « Exécution ordonnance » émise le 23 mars 2010 ne suffit pas à établir que le conseil était alors en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à assigner. En outre, rien ne permet d’assurer que le mauvais constat ait été produit par son conseil ni d’ailleurs que ce constat ait eu une quelconque influence sur la décision du Juge de l’exécution, ni les dernières écritures de monsieur X Y, ni même le bordereau de pièces n’ayant été produits par celui-ci à l’appui de ses affirmations alors même que la décision rendue par le Juge de l’exécution vise effectivement l’assignation et les dernières conclusions.
Il résulte au contraire de la décision rendue par le Juge de l’exécution de Toulon le 11 octobre 2011, que celui-ci a bien considéré que madame AG AH n’avait pas satisfait à ses obligations et que cela devait être sanctionné par une liquidation de l’astreinte telle que sollicité par le demandeur.
Maître AC fait valoir qu’il avait été convenu avec son client de fixer la liquidation de l’astreinte au 7 juin 2010, date à laquelle ce dernier s’était rendu coupable de faits délictueux à l’encontre du fils de sa bailleresse, ces faits ayant donné lieu à sa condamnation par le Tribunal correctionnel. Monsieur X Y produit à son dossier l’assignation délivrée devant le Juge de l’exécution, ce qui démontre qu’il en avait bien eu connaissance. En revanche, il ne justifie aucunement avoir demandé à son conseil de procéder différemment alors même qu’il résulte des obligations incombant à l’avocat dans le cadre de son mandat de faire le choix des stratégies les plus utiles au regard des faits de l’espèce, ce que Maître AB AC assure avoir fait en considérant que la condamnation de son
client par le tribunal correctionnel était de nature à conduire le Juge de l’exécution à limiter le montant de l’astreinte liquidée conformément aux principes régissant cette matière.
Dès lors, aucune faute de Maître AB AC n’est établie par les pièces produites par monsieur X Y et il sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur la condamnation de monsieur X Y le 4 août
2010
Si monsieur X Y reproche à son conseil de ne pas avoir sollicité l’annulation de sa garde à vue au motif de son absence d’assistance par ses soins au cours de son audition alors qu’il l’avait demandée, il convient de rappeler que la possibilité, pour l’avocat, d’assister son client en garde à vue et d’être présent, dès sa première audition, n’a été instaurée que par une loi du 14 avril 2011, soit postérieurement à la garde à vue subie par monsieur X Y le 7 juin 2010.
En outre, l’examen de cette procédure permet de constater que Maître AB AC a bien été avisé par les services de police du placement en garde à vue de son client dès le 7 juin 2010 à 13h55 et a pu l’assister conformément aux textes alors en vigueur puisqu’il a s’est entretenu avec lui le même jour de 22h30 à 22h50 et a formulé des observations écrites qui ont été annexées à la procédure.
Enfin, si monsieur X Y estime que son conseil a manqué de diligence en ne faisant pas citer à l’audience au cours de laquelle il a lui-même comparu pour les violences subies, il résulte de l’examen de la procédure pénale, partiellement transmise par monsieur X Y, les procès-verbaux numérotés 9 et 10 étant absents et le 11 n’étant que très partiels, qu’il avait
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effectivement fait connaître aux services de police au cours de son audition avoir été lui-même victime de violences de la part des proches de madame AG AH et qu’il a été examiné par un médecin. Les procès-verbaux numérotés postérieurement au 11 et notamment les suites données par le Procureur de la République, ne figurent pas au dossier de sorte qu’il n’est pas possible d’avoir connaissance des suites exactes données à cette procédure par le Procureur de la République, notamment s’il l’avait estimé utile, à l’encontre des proches de madame AG AH. En tous les cas, celui-ci a décidé de poursuivre, seul monsieur X Y devant le tribunal correctionnel après l’avoir fait présenté au Juge des libertés et placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il s’agit là de l’usage, par le Procureur de la République, de son pouvoir d’opportunité des poursuites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur X Y ne justifie d’aucune faute commise par Maître AB AC.
Il sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur le référé-provision
Monsieur X Y reproche à Maître AB AC d’avoir assigné d’abord madame AG AH devant le tribunal judiciaire de TOULON en référé-provision et d’avoir ensuite dû régulariser cette procédure par l’assignation du fils de celle-ci, les deux procédures étant jointe par ailleurs. Il assure que Maître AB AC avait été mandaté pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux et non le tribunal judiciaire et qu’il lui a donc causé un préjudice.
Il est cependant relevé que, dans sa décision en date du 4 février 2011, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ne s’est aucunement déclaré incompétent au profit du Tribunal partiaire des baux ruraux et ce alors même que cette incompétence était soulevée par madame AG AH, de sorte que ces arguments n’apparaissent pas justifiés.
Par ailleurs, monsieur X Y estime que son conseil n’a pas versé les pièces permettant d’étayer sa demande de provision, ce qui aurait conduit rejet ; il argue notamment d’expertises et de constats en date des 6 février 2009 et 18 son février 2010. Il est cependant relevé que le Juge des référés a rejeté la demande en retenant l’absence de preuve de ce que les actes de malveillance allégués aient été commis par les défendeurs. Or, il est évident que la production d’expertises et/ou de constats complémentaires, n’ayant par ailleurs aucun caractère contradictoire, n’auraient pas été de nature à voir modifiée cette décision.
Sur l’instance en nullité du bail :
Monsieur X Y reproche à Maître AB AC d’avoir usé de moyens inopérants alors que d’autres auraient pu être plus utiles, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il est cependant rappelé que l’obligation de l’avocat de ce chef n’est qu’une obligation de moyen, celui-ci étant seul à même de déterminer les demandes et moyens les plus adaptés à la situation de son client.
En outre, il résulte de la lecture de la motivation retenue par la Cour d’Appel dans son arrêt du 26 juin 2012, que l’ensemble des pièces listées par monsieur X Y comme n’ayant pas été produites par son conseil alors qu’elles avaient une importance déterminante, aurait été sans incidence sur cette décision dans la
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mesure où la Cour relève que « X AO ne produit pour justifier de l’erreur commise que des documents postérieurs à la conclusion du bail et relatifs au différent survenu entre les parties (…). Il ne justifie même pas pas avoir effectué les recherches les plus élémentaires sur la propriété des serres qu’il souhaitait prendre à bail alors qu’il a contracté avec AG AP, veuve, et qu’l connaissait l’existence de ses enfants. (…) Il ne justifie aucunement de l’attitude de propriétaire apparent de AG AP au moment de la conclusion du bail (…). Or, l’ensemble des pièces dont argue désormais monsieur X Y est toujours postérieure à la conclusion du bail le 1er janvier 2006.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Maître AB AC et monsieur X Y est débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
En l’absence de faute retenue, la demande subsidiaire d’expertise et de versement d’une provision avant dire droit est rejetée, celle-ci étant fondée sur la nécessité d’évaluer plus justement le préjudice prétendument subi par monsieur X Y.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile:
Maître AB AC et Maître Z AA sollicitent chacun le versement de dommages intérêt au motif qu’ils sont victimes d’un abus de procédure manifeste.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, un tel abus n’est pas établi, eu égard à la complexité de la situation dans laquelle s’est trouvé monsieur X Y et aux multiples procédures initiées à la suite.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande, au même titre que de la demande d’amende civile laquelle est laissée à la seule appréciation du Juge du fond.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il sera fiat droit à la demande de la SCP ROBERT & FAIN ROBERT, Avocats au Barreau de
DRAGUIGNAN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et compte-tenu de la durée de la présente procédure, il convient de condamner Monsieur X Y à payer à Maître AB AC et à Maître Z AA chacun la somme de 8000 euros (huit mille).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
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DECLARE IRRECEVABLES les conclusions et pièces transmises par monsieur X Y postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023;
CONSTATE que monsieur X Y est réputé avoir renoncé à l’ensemble des prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2022 ;
CONSTATE en conséquence qu’aucune demande n’est dirigée contre monsieur Z AA ;
DÉBOUTE Maître AB AC de sa demande visant à voir déclarée prescrite l’action diligentée par monsieur X Y à son encontre,
DECLARE RECEVABLE l’action de monsieur X Y contre
Maître AB AC;
DÉBOUTE monsieur X Y de l’ensemble ses demandes indemnitaires à l’encontre de Maître AB AC;
DÉBOUTE monsieur X Y de ses demandes subsidiaires avant-dire-droit d’expertise et de versement d’une indemnité provisionnelle ;
DÉBOUTE Maître AB AC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DÉBOUTE Maître Z AA de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DÉBOUTE Maître AB AC de sa demande d’amende civile;
CONDAMNE monsieur X Y à payer à Maître Z AA la somme de 8000 euros (huit mille) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X Y à payer à Maître AB AC la somme de 8000 euros (huit mille) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ROBERT & FAIN ROBERT, Avocats au Barreau de DRAGUIGNAN. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de
LE GREFERERB mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs delE PRESIDENT République près les ribunaux judiciaires (dy tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En for de quoi la présente decision
a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition dertifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE L
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, 5 octobre 2023, n° 19/07667